Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 3 décembre 1975, 90943, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE L'INSTITUT FRANCO-GERMANIQUE DE RECHERCHES DE SAINT-LOUIS, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 JANVIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1965 A 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE LA CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE SIGNEE LE 31 MARS 1958 ET PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LE 19 JANVIER 1960 EN VERTU D'UN DECRET DU 22 DECEMBRE 1959, "IL EST CREE UN ETABLISSEMENT DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES A BUT NON LUCRATIF QUI PREND LE NOM D'INSTITUT FRANCO-GERMANIQUE DE RECHERCHES DE SAINT-LOUIS DONT LE SIEGE EST A SAINT-LOUIS, HAUT-RHIN", CET INSTITUT"A LA PERSONNALITE JURIDIQUE", "INDEPENDAMMENT DES RESSOURCES PROPRES PROVENANT DE L'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT, CHAQUE PARTIE CONTRACTANTE CONTRIBUERA POUR MOITIE AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT", ENFIN "L'INSTITUT EST EXONERE DE TOUS IMPOTS DIRECTS. TOUTEFOIS, IL ACQUITTE DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN LES IMPOTS ET TAXES PERCUS AU PROFIT DES COLLECTIVITES AUTRES QUE L'ETAT" ; QU'EN APPLICATION DE CETTE DERNIERE STIPULATION, L'INSTITUT A ETE ASSUJETTI A LA CONTRIBUTION DES PATENTES DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS, AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1966 EN QUALITE D' "EXPLOITANT UN LABORATOIRE D'ANALYSES D'ESSAIS, D'ETUDES OU DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE, LE COMMERCE OU L'AGRICULTURE", ET, AU TITRE DE L'ANNEE 1967, EN QUALITE D' "EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES" ; QU'IL DEMANDE LA DECHARGE DE CES TROIS IMPOSITIONS EN SOUTENANT, A TITRE PRINCIPAL, QU'EU EGARD AUX REGLES STATUAIRES ET AUX CONDITIONS DE FAIT DANS LESQUELLES IL SE LIVRE A DES ACTIVITES DE RECHERCHES, CELLES-CI NE CONSTITUENT PAS L'EXERCICE D'UNE PROFESSION PATENTABLE, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE LA PROFESSION EXERCEE SERAIT NON PAS CELLES QUI ONT ETE RETENUES POUR L'ASSIETTE DES IMPOSITIONS CONTESTEES, MAIS CELLE D' "EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES OU TECHNIQUES" QUI N'A FIGURE AU TARIF QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968 ;
SUR LE PRINCIPE DE L'ASSUJETTISSEMENT DE L'INSTITUT REQUERANT A LA CONTRIBUTION DES PATENTES : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1654 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES ETABLISSEMENTS PUBLICS, LES ENTREPRISES CONCESSIONNAIRES OU SUBVENTIONNEES, LES ENTREPRISES DANS LESQUELLES L'ETAT OU LES COLLECTIVITES LOCALES ONT DES PARTICIPATIONS DOIVENT ACQUITTER, DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN, LES IMPOTS ET TAXES DE TOUTE NATURE AUXQUELS SERAIENT ASSUJETTIES DES ENTREPRISES PRIVEES EFFECTUANT LES MEMES OPERATIONS", ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1447 DU MEME CODE, "TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DE NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE, QUI EXERCE UN COMMERCE, UNE INDUSTRIE, UNE PROFESSION NON COMPRIS DANS LES EXCEPTIONS DETERMINEES PAR LE PRESENT CODE EST ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DURANT LES ANNEES D'IMPOSITION ET CONFORMEMENT D'AILLEURS A SES STATUTS, L'INSTITUT FRANCO-GERMANIQUE DE SAINT-LOUIS S'EST LIVRE A DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DONT LES UNES, ENTRANT DANS L'OBJET PRINCIPAL DE L'INSTITUT ET RELATIVES A DES MATERIELS D'ARMEMENT REPONDANT AUX BESOINS DE LA DEFENSE NATIONALE DES DEUX ETATS CONTRACTANTS, LEUR ETAIENT DESTINEES ET ONT ETE FINANCEES PAR DES CONTRIBUTIONS EGALES DE LEUR PART, ET DONT LES AUTRES, FAITES A TITRE ACCESSOIRE OU COMPLEMENTAIRE ET RELATIVES A DES PROBLEMES INTERESSANT CERTAINS INDUSTRIELS DU SECTEUR PUBLIC OU DU SECTEUR PRIVE, ETAIENT FINANCEES PAR DES CONTRATS CONCLUS AVEC CES INDUSTRIELS ET ONT PROCURE A L'INSTITUT DES RESSOURCES PROPRES D'UN MONTANT NON NEGLIGEABLE ;
CONS. QUE, DANS CES CONDITIONS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TIRER UNE CONSEQUENCE QUELCONQUE DE LA CIRCONSTANCE QUE DES RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES, D'AILLEURS MINIMES, ONT PU ETRE TIREES DE LA VENTE DES DECHETS QUE PRODUISAIENT LES TRAVAUX EXECUTES DANS L'ETABLISSEMENT, LES ACTIVITES DE RECHERCHE CI-DESSUS DECRITES, ENGAGEES ET POURSUIVIES AVEC LE CONCOURS D'UN PERSONNEL NOMBREUX ET D'UN MATERIEL IMPORTANT, CARACTERISENT L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ; QUE CE CARACTERE PROFESSIONNEL DOIT ETRE RECONNU AUX RECHERCHES ENTRANT DANS L'OBJET PRINCIPAL DE L'INSTITUT, BIEN QUE CELLES-CI FUSSENT MISES "A TITRE GRATUIT" A LA DISPOSITION DES DEUX ETATS CONTRACTANTS, DES LORS QUE LES CONTRIBUTIONS VERSEES PAR CEUX-CI AVAIENT POUR CONTREPARTIE UN SERVICE QUI LEUR ETAIT RENDU ET QUI NOTAMMENT EVITAIT A CHAQUE ETAT D'AVOIR A ENTREPRENDRE DANS SES PROPRES LABORATOIRES OU A FAIRE FAIRE PAR CONTRAT LES RECHERCHES CORRESPONDANTES ; QU'IL EN VA DE MEME, A PLUS FORTE RAISON, DES RECHERCHES FAITES EN EXECUTION DE CONTRATS CONCLUS AVEC DES TIERS, MEME SI ELLES ETAIENT EN PRINCIPE FACTUREES "AU PRIX DE REVIENT", DES LORS QUE LES RESSOURCES PROCUREES PAR CES CONTRATS PERMETTAIENT A TOUT LE MOINS DE MIEUX "RENTABILISER" LES CHARGES FIXES DE PERSONNEL ET DE MATERIEL ; SUR LA RUBRIQUE D'IMPOSITION : - CONS. QUE LA CONTESTATION, PAR LE CONTRIBUABLE, DE LA RUBRIQUE SOUS LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI A LA PATENTE AFFECTE LE BIEN-FONDE DE CET ASSUJETTISSEMENT ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA CIRCONSTANCE QUE CETTE RUBRIQUE A ETE CONTESTEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE D'APPEL DONNERAIT A CETTE CONTESTATION LE CARACTERE D'UNE DEMANDE NOUVELLE ET PAR SUITE IRRECEVABLE ; CONS. QUE LA RUBRIQUE "EXPLOITANT UN LABORATOIRE DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE, LE COMMERCE OU L'AGRICULTURE" FIGURANT AU TARIF DES PATENTES EN 1965 ET EN 1966, S'ENTEND NOTAMMENT DES LABORATOIRES SE LIVRANT A UNE RECHERCHE DE CARACTERE APPLIQUE ; QU'IL EN EST DE MEME, DANS LA REDACTION DUDIT TARIF APPLICABLE AU COURS DE L'ANNEE 1967, DE LA RUBRIQUE "EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES" ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE PRECISE CI-DESSUS AU SUJET DE LA NATURE DES ACTIVITES DE L'INSTITUT FRANCO-GERMANIQUE DE RECHERCHES DE SAINT-LOUIS QUE CE DERNIER SE LIVRAIT A DES RECHERCHES DE CARACTERE APPLIQUE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE LEDIT INSTITUT A ETE ASSUJETTI A LA CONTRIBUTION DES PATENTES, AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1966, PUIS 1967, SUCCESSIVEMENT SOUS LA PREMIERE PUIS LA SECONDE DES RUBRIQUES SUSRAPPELEES ; QU'IL EN RESULTE QUE LEDIT INSTITUT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DESDITES CONTRIBUTIONS ;
Retourner en haut de la page