Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 octobre 1975, 95684, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 octobre 1975, 95684, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 95684
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
01 octobre 1975
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Coudurier
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEMEURANT A CHERBOURG MANCHE ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JUILLET 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 30 AVRIL 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN N'A FAIT QUE PARTIELLEMENT DROIT A SA DEMANDE DE REDUCTION DE L'IMPOT FONCIER AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1970 DANS UN ROLE DE LA COMMUNE DE REVILLE MANCHE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1384 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS "1. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 SEPTIES, LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET ADDITIONS DE CONSTRUCTION NE SONT SOUMISES A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES QU'A PARTIR DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE LEUR ACHEVEMENT..." ; QUE LE SIEUR X..., PROPRIETAIRE D'UNE MAISON SISE A REVILLE MANCHE , A FAIT SURELEVER CET IMMEUBLE, ET QU'A CETTE OCCASION TROIS PIECES NON MANSARDEES ONT ETE SUBSTITUEES AUX DEUX PIECES MANSARDEES QUE COMPORTAIT PRECEDEMMENT LE 1ER ETAGE ; QUE CES TRAVAUX, DONT LE REQUERANT NE CONTESTE PLUS QU'ILS ONT ETE ACHEVES AVANT LE 1ER JANVIER 1968, ONT CONSTITUE UNE ADDITION DE CONSTRUCTION DEVENUE IMPOSABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970 ;
SUR LE MONTANT DE LA VALEUR LOCATIVE : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT NE CONTESTE PAS QUE LA VALEUR LOCATIVE DE SA MAISON DOIT ETRE DETERMINEE COMME A CRU DEVOIR LE FAIRE L'ADMINISTRATION SUR LA BASE DE 3,12 F PAR PIECE NON MANSARDEE ; QUE LA MAISON, TRANSFORMEE COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS COMPORTE 6 PIECES DE CETTE SORTE ; QUE LA VALEUR LOCATIVE DE L'IMMEUBLE RESSORT, PAR SUITE, A 18,72 F, AINSI QU'IL A ETE JUGE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1384 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS "1. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 SEPTIES, LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET ADDITIONS DE CONSTRUCTION NE SONT SOUMISES A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES QU'A PARTIR DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE LEUR ACHEVEMENT..." ; QUE LE SIEUR X..., PROPRIETAIRE D'UNE MAISON SISE A REVILLE MANCHE , A FAIT SURELEVER CET IMMEUBLE, ET QU'A CETTE OCCASION TROIS PIECES NON MANSARDEES ONT ETE SUBSTITUEES AUX DEUX PIECES MANSARDEES QUE COMPORTAIT PRECEDEMMENT LE 1ER ETAGE ; QUE CES TRAVAUX, DONT LE REQUERANT NE CONTESTE PLUS QU'ILS ONT ETE ACHEVES AVANT LE 1ER JANVIER 1968, ONT CONSTITUE UNE ADDITION DE CONSTRUCTION DEVENUE IMPOSABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970 ;
SUR LE MONTANT DE LA VALEUR LOCATIVE : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT NE CONTESTE PAS QUE LA VALEUR LOCATIVE DE SA MAISON DOIT ETRE DETERMINEE COMME A CRU DEVOIR LE FAIRE L'ADMINISTRATION SUR LA BASE DE 3,12 F PAR PIECE NON MANSARDEE ; QUE LA MAISON, TRANSFORMEE COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS COMPORTE 6 PIECES DE CETTE SORTE ; QUE LA VALEUR LOCATIVE DE L'IMMEUBLE RESSORT, PAR SUITE, A 18,72 F, AINSI QU'IL A ETE JUGE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.