Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 14 mai 1975, 93314, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE X. TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 11 JUILLET 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR L'ANNEE 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X. EST DEVENUE, EN 1963, PROPRIETAIRE D'UN MOULIN SIS A N. ; QU'APRES AVOIR, CEDE LE CONTINGENT DE MOUTURE ACCORDE A CET ETABLISSEMENT, ELLE A, EN 1965, FAIT DEMOLIR CE MOULIN ET VENDU LE TERRAIN SUR LEQUEL IL ETAIT EDIFIE ; QU'ELLE A DEDUIT LA VALEUR COMPTABLE RESIDUELLE DE CE BATIMENT DONT L'AMORTISSEMENT N'ETAIT PAS ACHEVE SOIT 500 000 F, DES RESULTATS DE L'EXERCICE 1965 ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE CETTE SOMME DEVAIT ETRE REGARDEE COMME FAISANT PARTIE DU PRIX DE REVIENT DU TERRAIN VENDU, POUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE DE CESSION DE CE BIEN, SEPAREMENT TAXABLE AU TAUX DE 10 % SEULEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 39 QUINDECIES-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF AUX PLUS-VALUES A LONG TERME, ET QU'ELLE A, EN CONTREPARTIE, REINTEGRE LA MEME SOMME DANS LE BENEFICE DE L'EXERCICE IMPOSABLE AU TAUX DE DROIT COMMUN SOIT 50 % ; QUE LE LITIGE PORTE SUR LE BIEN-FONDE DE CETTE REINTEGRATION QUI A ETE ADMIS PAR LES PREMIERS JUGES ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APPORT ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES. L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS, QUI SONT APPLICABLES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU CODE, QUE LA DESTRUCTION D'UN BATIMENT AU COURS D'UN EXERCICE FAIT RESSORTIR UNE PERTE QUI EST EGALE A LA VALEUR COMPTABLE RESIDUELLE DU BATIMENT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE ET QUI EST DEDUCTIBLE DES BENEFICES DE L'EXERCICE IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE, EN PROCEDANT A LA DEMOLITION D'UN BATIMENT A USAGE DE MOULIN QUI AVAIT CESSE D'ETRE UTILISABLE COMME TEL, A D'UNE PART DETRUIT, DANS LE CADRE D'UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE, UN BIEN DEVENU SANS UTILITE POUR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION ET D'AUTRE PART RECHERCHE ET OBTENU UNE AUGMENTATION DE LA VALEUR VENALE DU TERRAIN AINSI LIBERE ; QUE LE MONTANT DE CETTE AUGMENTATION DE VALEUR NE POUVAIT ETRE INFLUENCE PAR LA VALEUR COMPTABLE RESIDUELLE DU BATIMENT DEMOLI, LES ACQUEREURS EVENTUELS ETANT SOUCIEUX DE DISPOSER D'UN TERRAIN NU SANS AVOIR EGARD AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LE TERRAIN A ETE LIBERE ; QUE, PAR SUITE, SI LES FRAIS ENTRAINES PAR L'OPERATION DE DEMOLITION ONT ETE REGARDES A JUSTE TITRE COMME AUGMENTANT LE PRIX DE REVIENT DU TERRAIN QUI A ETE ENSUITE VENDU, IL EN VA DIFFEREMMENT DE LA PERTE COMPTABLE CONSTATEE DU FAIT DE LA DESTRUCTION DU BATIMENT, QUI A ETE SUBIE SANS CONTREPARTIE ET QUI EST DONC DEDUCTIBLE DES BENEFICES DE L'EXERCICE 1965 IMPOSABLES AU TAUX DE 50 % ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE CONTESTEE ; ANNULATION ; DECHARGE ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE AU REQUERANT .
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