Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 16 mai 1975, 92036, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE X. TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 MAI 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . REJETANT SES DEMANDES EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES LA SOCIETE Y. A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE, DE LA COTISATION DE 2 % AU PROFIT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ANNEES 1963 A 1965 , ET DU VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES ANNEES 1963 ET 1964 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE Y. AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE X. A FAIT L'OBJET DE REDRESSEMENTS DIVERS AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE, DE LA COTISATION DE 2 % AU PROFIT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, POUR LES ANNEES 1963, 1964 ET 1965, ET AU TITRE DU VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES, POUR LES ANNEES 1963 ET 1964 ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI NE CONTESTE PAS LE BIEN-FONDE DE CES REDRESSEMENTS, DEMANDE CEPENDANT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES C, 3, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, COMPENSATION SOIT FAITE ENTRE LE SUPPLEMENT DE DROITS DONT ELLE SE RECONNAIT DEBITRICE ET UN TROP PAYE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, POUR LES ANNEES 1963 ET 1964, RESULTANT DU FAIT QU'ELLE A OMIS D'INCLURE DANS SES CHARGES LE MONTANT DE JETONS DE PRESENCE ALLOUES A SES ADMINISTRATEURS ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39.1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES" ; QUE LES JETONS DE PRESENCE VERS ES AUX ADMINISTRATEURS D'UNE SOCIETE CONSTITUENT, S'ILS NE SONT PAS EXAGERES, UNE CHARGE DEDUCTIBLE POUR LA DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; QUE, DES LORS, LES JETONS DE PRESENCE VERSES PAR LA SOCIETE Y. EN 1963 ET EN 1964, EN VERTU DE DECISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE AU COURS DE CES MEMES EXERCICES ET DONT IL N'EST PAS SOUTENU QUE LE MONTANT S'ELEVANT A 20 000 F SOIT EXAGERE, DOIVENT ETRE DEDUITS DU BENEFICE A RETENIR POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, BIEN QUE LA SOCIETE AIT COMMIS L'ERREUR DE NE PAS LES COMPTABILISER PARMI LES CHARGES DE CES EXERCICES ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE X. EST FONDEE A DEMANDER QU'A CONCURRENCE DU MONTANT DES DROITS SUPPLEMENTAIRES MIS A SA CHARGE AU TITRE DES DIVERS IMPOTS CI-DESSUS ENUMERES, COMPENSATION SOIT FAITE ENTRE CES DROITS ET L'IMPOT SUR LES SOCIETES ACQUITTE A TORT SUR LES JETONS DE PRESENCE AU TITRE DE 1963 ET DE 1964 ; QUE C'EST, EN CONSEQUENCE, A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . A REJETE LADITE DEMANDE DE COMPENSATION ; DISPOSITIF EN CE SENS, REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE A LA SOCIETE REQUERANTE .
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