Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 mai 1979, 02957, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 mai 1979, 02957, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 02957
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
18 mai 1979
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Le Roy
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE M. X. TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REJETANT PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'I. R. P. P. AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, ET L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970, ET EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1971, AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA CONTESTATION DU LIEU D'IMPOSITION DE M. X. ; - CONSIDERANT QUE M. X. SOUTIENT QU'A COMPTER DE L'ANNEE 1970, IL A FIXE LE LIEU DE SA RESIDENCE PRINCIPALE A P. , ET QU'IL NE POUVAIT, PAR SUIT E, PLUS ETRE IMPOSE, AU LIEU DE SON ANCIENNE RESIDENCE, A R. ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 247 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES CONTESTATIONS "RELATIVES AU LIEU D'IMPOSITION NE PEUVENT, EN AUCUN CAS, ENTRAINER L'ANNULATION DE "L'IMPOSITION" ; QU'EN VERTU DE CES DISPOSITIONS M. X. N'EST EN TOUT ETAT DE CAUSE PAS FONDE A DEMANDER LA DECHARGE OU LA REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES PAR LE MOTIF SUSINDIQUE ; SUR LA QUALIFICATION DES REVENUS DE M. X. : -CONS. QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE LES BENEFICES DES PROFESSIONS LIBERALES", CES BENEFICES ETANT CONSTITUES, SELON L'ARTICLE 93 DU MEME CODE, "PAR L'EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION" ; QUE, D'AUTRE PART, SEULS PEUVENT ETRE IMPOSES DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES DEFINIS AUX ARTICLES 79 ET SUIVANTS DU CODE DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES RECUS D'UN EMPLOYEUR EN QUALITE DE SALARIE ; CONS. QUE M. X. , QUI EST MEDECIN RADIOLOGISTE, SOUTIENT QUE LA REMUNERATION QU'IL PERCEVAIT LORSQU'IL EXERCAIT SA PROFESSION EN QUALITE DE REMPLACANT D'UN DE SES CONFRERES DOIT ETRE REGARDEE COMME UN SALAIRE, ET NON COMME UN BENEFICE NON COMMERCIAL ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X. N'A REMPLACE QUE DES MEDECINS EXERCANT LEUR PROFESSION DE MANIERE LIBERALE ET NON COMME SALARIES DANS UN CENTRE ORGANISE ; QUE SES RAPPORTS AVEC LA CLIENTELE ETAIENT LES MEMES QUE CEUX DES MEDECINS QU'IL REMPLACAIT ; QUE LES MODALITES CONVENUES DES REMPLACEMENTS AINSI EFFECTUES N'ONT PAS AFFECTE LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION A UN POINT TEL QUE LE REQUERANT FUT PLACE, A L'EGARD DU CONFRERE REMPLACE, DANS UNE SITUATION DE SUBORDINATION DE LA NATURE DE CELLE QUI CARACTERISE LES RELATIONS ENTRE UN EMPLOYEUR ET UN SALARIE ; QUE, DES LORS, LES REMUNERATIONS LITIGIEUSES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION LIBERALE AU SENS DE L'ARTICLE 92 PRECITE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 104 DU CODE, "LE BENEFICE IMPOSABLE DE TOUT CONTRIBUABLE QUI, PERCEVANT DES BENEFICES NON COMMERCIAUX OU DES REVENUS ASSIMILES, N'A SOUSCRIT DANS LES DELAIS LEGAUX AUCUNE DES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 97 ET 101, EST ARRETE D'OFFICE, SAUF RECLAMATION APRES L'ETABLISSEMENT DU ROLE" ; QUE M. X. NE CONTESTE PAS QU'IL N'A SOUSCRIT DANS LES DELAIS LEGAUX AUCUNE DES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 97 ET 101 DU CODE ; QUE, DES LORS, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE ALLEGUEE PAR LE REQUERANT QU'A LA SUITE DES RECLAMATIONS QU'IL AVAIT FORMEES L'ADMINISTRATION LUI A ACCORDE PARTIELLEMENT SATISFACTION, SON BENEFICE A PU LEGALEMENT ETRE ARRETE D'OFFICE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 104 DU CODE ; CONS. D'UNE PART, QUE SI M. X. SOUTIENT QUE L'OBLIGATION DE DECLARER SES BENEFICES NON COMMERCIAUX NE LUI EST PAS APPLICABLE, EN VERTU DES ARTICLES 105 ET 106 DU CODE, DES LORS QU'IL N'A PAS EN FRANCE D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE, IL N'EST PAS FONDE A INVOQUER LES DISPOSITIONS DESDITS ARTICLES QUI, COMME CELLES DE L'ARTICLE 4 BIS AUXQUELLES ELLES SE REFERENT, CONCERNENT UNIQUEMENT LES CONTRIBUABLES ETABLIS HORS DE FRANCE ; CONS. D'AUTRE PART QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SOUMETTRE LE LITIGE A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A-4-B DU CODE, N'EST PAS COMPETENTE DANS LES CAS DE TAXATION, RECTIFICATION OU EVALUATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION ; SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS ; - CONS. QUE M. X. N'EST FONDE A DEMANDER NI LE BENEFICE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS PREVUE A L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV AU CODE GENERAL DES IMPOTS, CE TEXTE N'ETANT PAS APPLICABLE EN MATIERE DE BENEFICES NON COMMERCIAUX, NI LE BENEFICE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 30 % PREVUE A L'ARTICLE 106 DU CODE, CE TEXTE N'ETANT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X. N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DES IMPOSITIONS A L'I. R. P. P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI ; REJET .
SUR LA CONTESTATION DU LIEU D'IMPOSITION DE M. X. ; - CONSIDERANT QUE M. X. SOUTIENT QU'A COMPTER DE L'ANNEE 1970, IL A FIXE LE LIEU DE SA RESIDENCE PRINCIPALE A P. , ET QU'IL NE POUVAIT, PAR SUIT E, PLUS ETRE IMPOSE, AU LIEU DE SON ANCIENNE RESIDENCE, A R. ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 247 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES CONTESTATIONS "RELATIVES AU LIEU D'IMPOSITION NE PEUVENT, EN AUCUN CAS, ENTRAINER L'ANNULATION DE "L'IMPOSITION" ; QU'EN VERTU DE CES DISPOSITIONS M. X. N'EST EN TOUT ETAT DE CAUSE PAS FONDE A DEMANDER LA DECHARGE OU LA REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES PAR LE MOTIF SUSINDIQUE ; SUR LA QUALIFICATION DES REVENUS DE M. X. : -CONS. QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE LES BENEFICES DES PROFESSIONS LIBERALES", CES BENEFICES ETANT CONSTITUES, SELON L'ARTICLE 93 DU MEME CODE, "PAR L'EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION" ; QUE, D'AUTRE PART, SEULS PEUVENT ETRE IMPOSES DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES DEFINIS AUX ARTICLES 79 ET SUIVANTS DU CODE DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES RECUS D'UN EMPLOYEUR EN QUALITE DE SALARIE ; CONS. QUE M. X. , QUI EST MEDECIN RADIOLOGISTE, SOUTIENT QUE LA REMUNERATION QU'IL PERCEVAIT LORSQU'IL EXERCAIT SA PROFESSION EN QUALITE DE REMPLACANT D'UN DE SES CONFRERES DOIT ETRE REGARDEE COMME UN SALAIRE, ET NON COMME UN BENEFICE NON COMMERCIAL ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X. N'A REMPLACE QUE DES MEDECINS EXERCANT LEUR PROFESSION DE MANIERE LIBERALE ET NON COMME SALARIES DANS UN CENTRE ORGANISE ; QUE SES RAPPORTS AVEC LA CLIENTELE ETAIENT LES MEMES QUE CEUX DES MEDECINS QU'IL REMPLACAIT ; QUE LES MODALITES CONVENUES DES REMPLACEMENTS AINSI EFFECTUES N'ONT PAS AFFECTE LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION A UN POINT TEL QUE LE REQUERANT FUT PLACE, A L'EGARD DU CONFRERE REMPLACE, DANS UNE SITUATION DE SUBORDINATION DE LA NATURE DE CELLE QUI CARACTERISE LES RELATIONS ENTRE UN EMPLOYEUR ET UN SALARIE ; QUE, DES LORS, LES REMUNERATIONS LITIGIEUSES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION LIBERALE AU SENS DE L'ARTICLE 92 PRECITE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 104 DU CODE, "LE BENEFICE IMPOSABLE DE TOUT CONTRIBUABLE QUI, PERCEVANT DES BENEFICES NON COMMERCIAUX OU DES REVENUS ASSIMILES, N'A SOUSCRIT DANS LES DELAIS LEGAUX AUCUNE DES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 97 ET 101, EST ARRETE D'OFFICE, SAUF RECLAMATION APRES L'ETABLISSEMENT DU ROLE" ; QUE M. X. NE CONTESTE PAS QU'IL N'A SOUSCRIT DANS LES DELAIS LEGAUX AUCUNE DES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 97 ET 101 DU CODE ; QUE, DES LORS, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE ALLEGUEE PAR LE REQUERANT QU'A LA SUITE DES RECLAMATIONS QU'IL AVAIT FORMEES L'ADMINISTRATION LUI A ACCORDE PARTIELLEMENT SATISFACTION, SON BENEFICE A PU LEGALEMENT ETRE ARRETE D'OFFICE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 104 DU CODE ; CONS. D'UNE PART, QUE SI M. X. SOUTIENT QUE L'OBLIGATION DE DECLARER SES BENEFICES NON COMMERCIAUX NE LUI EST PAS APPLICABLE, EN VERTU DES ARTICLES 105 ET 106 DU CODE, DES LORS QU'IL N'A PAS EN FRANCE D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE, IL N'EST PAS FONDE A INVOQUER LES DISPOSITIONS DESDITS ARTICLES QUI, COMME CELLES DE L'ARTICLE 4 BIS AUXQUELLES ELLES SE REFERENT, CONCERNENT UNIQUEMENT LES CONTRIBUABLES ETABLIS HORS DE FRANCE ; CONS. D'AUTRE PART QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SOUMETTRE LE LITIGE A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A-4-B DU CODE, N'EST PAS COMPETENTE DANS LES CAS DE TAXATION, RECTIFICATION OU EVALUATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION ; SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS ; - CONS. QUE M. X. N'EST FONDE A DEMANDER NI LE BENEFICE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS PREVUE A L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV AU CODE GENERAL DES IMPOTS, CE TEXTE N'ETANT PAS APPLICABLE EN MATIERE DE BENEFICES NON COMMERCIAUX, NI LE BENEFICE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 30 % PREVUE A L'ARTICLE 106 DU CODE, CE TEXTE N'ETANT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X. N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DES IMPOSITIONS A L'I. R. P. P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI ; REJET .