Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 6 décembre 1978, 06803, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 6 décembre 1978, 06803, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 06803
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
06 décembre 1978
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- Mme Aulagnon
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour le sieur X... , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 2 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la ville ... , ainsi que des pénalités y afférentes. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le sieur X... se borne en appel à contester deux chefs de redressement concernant l'un la déductibilité des travaux effectués dans l'immeuble appartenant à la demoiselle Y... et l'autre les déficits résultant des droits sociaux des époux X... dans la société A... ainsi que les pénalités qui lui ont été appliquées à raison des droits éludés en 1971 et 1972.
Sur la déductibilité des travaux effectués dans l'immeuble appartenant à la demoiselle Y... : Considérant que le sieur X... entend déduire de son revenu global imposable au titre des années 1970, 1971 et 1972 le montant des travaux de grosses réparations effectués dans l'immeuble dont sa fille est propriétaire pour un tiers et nu-propriétaire pour le reste ; que l'administration a refusé la déduction du tiers de ces sommes comme constituant une charge de la partie de l'immeuble dont la demoiselle Y... a la pleine propriété et se réserve la jouissance. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 "chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 196". Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impot sur le revenu" ; que les contribuables bénéficiaires de l'exonération ainsi édictée ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global les charges afférentes à ces logements. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les déficits fonciers supportés par la demoiselle Y... mineure ne disposant pas de revenus propres, comme telle à la charge du sieur X... à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire et qu'elle habite avec ses parents, ne sont pas déductible du revenu global du requérant. Considérant que, si le sieur X... invoque les dispositions de l'article 156 II 1 bis a, pour soutenir que les sommes litigieuses sont déductibles de son revenu global, il résulte des termes même de cet article que seuls sont déductibles les "intérêts afférents aux prêts contractés pour ... les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance" ; qu'ainsi, le sieur X... n'alléguant pas que des intérêts d'emprunts figurent parmi les sommes litigieuses, le moyen fondé sur les dispositions susrappelées doit être rejeté.
Sur la déductibilité des travaux effectués sur un autre immeuble par la société A.... Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B : "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations ... déguisant ... un transfert de bénéfices ou de revenus ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt, lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1635 c". Considérant que le sieur X... a constitué, avec son épouse et son beau-frère une société civile A..., dont les époux X... détiennent 288 parts sur 300 ; que cette société qui a été reconnue comme échappant en vertu de l'article 8 du code général des impôts à l'impôt sur les sociétés a acquis un immeuble, et y a réalisé en 1971 et 1972 d'importants travaux ; que ces opérations n'ont pu être financées, eu égard à la modicité du capital social initial, que par des apports en capitaux du sieur X... , lequel s'est fait ultérieurement consentir un bail portant sur ledit immeuble pour un loyer de 1500 F par mois ; qu'invoquant les dispositions combinées des articles 8 et 156-I du code, les membres de la société A... ont déduit de leur revenu global les déficits correspondant à leurs droits dans cette société ; qu'ainsi le sieur X... a déduit de son revenu imposable 288/300e du montant des travaux effectués dans l'immeuble dont il a la jouissance. Considérant qu'eu égard aux circonstances susrelatées, dont l'administration fait état, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve que la société A... dont les époux X... sont les maîtres, a été constituée en vue de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code concernant les propriétaires qui se réservent la jouissance des immeubles leur appartenant et qu'en réalité les époux X... ont acquis et rénové l'immeuble dont il s'agit en vue de s'en réserver la jouissance ; que, dès lors l'administration était fondée à opérer les redressements litigieux alors même qu'elle n'a pas consulté le comité consultatif prévu à l'article 1649 quinquies B précité.
Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1732 "dans les cas de dissimulation définie à l'article 1649 quinquies B il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles" ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une pénalité de 200 % pouvait être appliquée au sieur X... , à raison des droits éludés grâce à la constitution de la société A... que le requérant n'est dès lors pas fondé à se plaindre qu'une amende de 50 % ait été appliquée aux impositions établies au titre des années 1971 et 1972, lesquelles procèdent en totalité, eu égard à l'importance des déficits globaux initialement déclarés par le contribuable, de la réintégration de la quote-part du déficit de la société A... .
Décide : ARTICLE 1ER : La requête susvisée du sieur X... est rejetée.
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le sieur X... se borne en appel à contester deux chefs de redressement concernant l'un la déductibilité des travaux effectués dans l'immeuble appartenant à la demoiselle Y... et l'autre les déficits résultant des droits sociaux des époux X... dans la société A... ainsi que les pénalités qui lui ont été appliquées à raison des droits éludés en 1971 et 1972.
Sur la déductibilité des travaux effectués dans l'immeuble appartenant à la demoiselle Y... : Considérant que le sieur X... entend déduire de son revenu global imposable au titre des années 1970, 1971 et 1972 le montant des travaux de grosses réparations effectués dans l'immeuble dont sa fille est propriétaire pour un tiers et nu-propriétaire pour le reste ; que l'administration a refusé la déduction du tiers de ces sommes comme constituant une charge de la partie de l'immeuble dont la demoiselle Y... a la pleine propriété et se réserve la jouissance. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 "chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 196". Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impot sur le revenu" ; que les contribuables bénéficiaires de l'exonération ainsi édictée ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global les charges afférentes à ces logements. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les déficits fonciers supportés par la demoiselle Y... mineure ne disposant pas de revenus propres, comme telle à la charge du sieur X... à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire et qu'elle habite avec ses parents, ne sont pas déductible du revenu global du requérant. Considérant que, si le sieur X... invoque les dispositions de l'article 156 II 1 bis a, pour soutenir que les sommes litigieuses sont déductibles de son revenu global, il résulte des termes même de cet article que seuls sont déductibles les "intérêts afférents aux prêts contractés pour ... les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance" ; qu'ainsi, le sieur X... n'alléguant pas que des intérêts d'emprunts figurent parmi les sommes litigieuses, le moyen fondé sur les dispositions susrappelées doit être rejeté.
Sur la déductibilité des travaux effectués sur un autre immeuble par la société A.... Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B : "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations ... déguisant ... un transfert de bénéfices ou de revenus ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt, lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1635 c". Considérant que le sieur X... a constitué, avec son épouse et son beau-frère une société civile A..., dont les époux X... détiennent 288 parts sur 300 ; que cette société qui a été reconnue comme échappant en vertu de l'article 8 du code général des impôts à l'impôt sur les sociétés a acquis un immeuble, et y a réalisé en 1971 et 1972 d'importants travaux ; que ces opérations n'ont pu être financées, eu égard à la modicité du capital social initial, que par des apports en capitaux du sieur X... , lequel s'est fait ultérieurement consentir un bail portant sur ledit immeuble pour un loyer de 1500 F par mois ; qu'invoquant les dispositions combinées des articles 8 et 156-I du code, les membres de la société A... ont déduit de leur revenu global les déficits correspondant à leurs droits dans cette société ; qu'ainsi le sieur X... a déduit de son revenu imposable 288/300e du montant des travaux effectués dans l'immeuble dont il a la jouissance. Considérant qu'eu égard aux circonstances susrelatées, dont l'administration fait état, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve que la société A... dont les époux X... sont les maîtres, a été constituée en vue de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code concernant les propriétaires qui se réservent la jouissance des immeubles leur appartenant et qu'en réalité les époux X... ont acquis et rénové l'immeuble dont il s'agit en vue de s'en réserver la jouissance ; que, dès lors l'administration était fondée à opérer les redressements litigieux alors même qu'elle n'a pas consulté le comité consultatif prévu à l'article 1649 quinquies B précité.
Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1732 "dans les cas de dissimulation définie à l'article 1649 quinquies B il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles" ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une pénalité de 200 % pouvait être appliquée au sieur X... , à raison des droits éludés grâce à la constitution de la société A... que le requérant n'est dès lors pas fondé à se plaindre qu'une amende de 50 % ait été appliquée aux impositions établies au titre des années 1971 et 1972, lesquelles procèdent en totalité, eu égard à l'importance des déficits globaux initialement déclarés par le contribuable, de la réintégration de la quote-part du déficit de la société A... .
Décide : ARTICLE 1ER : La requête susvisée du sieur X... est rejetée.