Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 19 décembre 1975, 88119, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 29 MAI 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE REJETANT PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'I.R.P.P., DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET DU VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES POUR LES ANNEES 1964 A 1967, ET DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION POUR LES ANNEES 1965 A 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR L'ADMINISTRATION : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN S'ENQUERANT NOTAMMENT AUPRES DES CLIENTS DU SIEUR X DE L'ADRESSE A LAQUELLE ETAIENT PASSEES LES COMMANDES DE POULETS CONCERNANT TANT L'ELEVAGE AVICOLE DE CELUI-CI QUE SON ENTREPRISE D'EXPEDITION DE VOLAILLES, AINSI QUE DES MOYENS DE LIVRAISON ET DE LA DESTINATION DES PAIEMENTS FAITS AU SIEUR X AU TITRE DE L'UNE OU DE L'AUTRE DE SES ACTIVITES, L'ADMINISTRATION N'A FAIT QUE RECHERCHER LES ELEMENTS D'INFORMATION UTILES A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SANS MECONNAITRE LES LIMITES DE SES DROITS D'INVESTIGATION ; CONS., D'AUTRE PART, QUE, SI LE SIEUR X ALLEGUE QU'A L'OCCASION DE SES RECHERCHES, LE VERIFICATEUR AURAIT VIOLE LE SECRET PROFESSIONNEL, IL N'ASSORTIT CETTE ALLEGATION D'AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE ; QU'AU SURPLUS, EN ADMETTANT MEME QU'UNE TELLE VIOLATION SOIT ETABLIE, ELLE POURRAIT ENTRAINER DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PENALES CONTRE LE FONCTIONNAIRE RESPONSABLE, MAIS N'ENTACHERAIT PAS LA REGULARITE DE L'IMPOSITION ; SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION DES BENEFICES DE L'ELEVAGE AVICOLE AU SIEUR X A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 155 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LORSQU'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ETEND SON ACTIVITE A DES OPERATIONS DONT LES RESULTATS ENTRENT DANS LA CATERORIE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE, IL EST TENU COMPTE DE CES RESULTATS POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX A COMPRENDRE DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, POUR PREPARER, VENDRE ET EXPEDIER LES VOLAILLES QU'IL ELEVAIT AU COURS DES ANNEES LITIGIEUSES DANS SON EXPLOITATION AGRICOLE DONT CE N'ETAIT QU'UN DES PRODUITS, LE SIEUR X UTILISAIT PARTIELLEMENT LES MOYENS EN MATERIEL ET EN PERSONNEL DE SON NEGOCE DE VOLAILLES OU LES PRODUITS DE COLLECTE ETAIENT LARGEMENT PREPONDERANTS PAR RAPPORT A CEUX QUI PROVENAIENT DE SON ELEVAGE ; QU'EN ADMETTANT MEME QUE LES FACTURATIONS AIENT TOUJOURS ETE DISTINCTES ET QUE LES PRODUITS AIENT ETE DIFFEREMMENT MARQUES, L'ELEVAGE AVICOLE A ETE A JUSTE TITRE REGARDE PAR LES PREMIERS JUGES COMME UNE EXTENSION DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DU REQUERANT ; QUE LES REVENUS DE CET ELEVAGE ONT DONC ETE RETENUS A BON DROIT DANS LA BASE D'IMPOSITION DU SIEUR X AU TITRE DE SES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; SUR LE MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS : SUR L'ASSUJETTISSEMENT DU REQUERANT AU VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES, A LA TAXE D'APPRENTISSAGE, ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION A RAISON DES REMUNERATIONS VERSEES AU PERSONNEL DE SON EXPLOITATION AVICOLE : - CONS. QUE, LORSQU'EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 155 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES RESULTATS D'OPERATIONS ENTRANT DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE, SONT COMPRIS EXCEPTIONNELLEMENT DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX, DU FAIT QUE LES OPERATIONS D'OU ILS PROVIENNENT SONT UNE EXTENSION D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, CES OPERATIONS N'EN CONSERVENT PAS MOINS LEUR CARACTERE AGRICOLE ; QU'IL EN EST DE MEME DES REMUNERATIONS DES PERSONNES EMPLOYEES A CES ACTIVITES ; QUE, DES LORS, LES REMUNERATIONS VERSEES AU PERSONNEL DE L'EXPLOITATION AVICOLE DU SIEUR X NE POUVAIENT ETRE ASSUJETTIES POUR LES ANNEES D'IMPOSITION AU VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION ET A LA TAXE D'APPRENTISSAGE COMME N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1606 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI DEFINISSAIT SEUL, PENDANT LESDITES ANNEES, LES CAS OU LES EMPLOYEURS AGRICOLES ETAIENT ASSUJETTIS AU VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X EST SEULEMENT FONDE A PRETENDRE QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ASSISES SUR LES SALAIRES VERSES AU PERSONNEL DE SON EXPLOITATION AVICOLE ; DECHARGE DES IMPOSITIONS ASSISES SUR LES SALAIRES ; REFORMATION ; REJET DU SURPLUS ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES AU REQUERANT .
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