Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 8 janvier 1975, 92518, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 8 janvier 1975, 92518, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 92518
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 janvier 1975
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Mehl
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 10 AOUT 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, EN DATE DU 3 AVRIL 1973, EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS D'ECLAIRER LE TRIBUNAL SUR LA VALEUR LOCATIVE, A ASSIGNER AU CABINET MEDICAL DU SIEUR X..., DEMEURANT 1, PLACE TURENNE A THIONVILLE MOSELLE , POUR L'ASSIETTE DU DROIT PROPORTIONNEL DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES 1967 ET 1968 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE ET 28 NOVEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES RECLAMATIONS AU DIRECTEUR "SONT RECEVABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE ... DE LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE..." ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939-1 : "LES DECISIONS RENDUES PAR LE DIRECTEUR SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES ... PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A PRESENTE AU DIRECTEUR LE 28 SEPTEMBRE 1968, DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 1932-1 PRECITE, UNE RECLAMATION TENDANT A LA REDUCTION DES COTISATIONS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AUXQUELLES IL AVAIT ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE THIONVILLE, MISE EN RECOUVREMENT RESPECTIVEMENT LE 15 AOUT 1967 ET LE 30 SEPTEMBRE 1968 ; QU'A LA SUITE DE CETTE RECLAMATION, LE DIRECTEUR A ACCORDE UN DEGREVEMENT GLOBAL DE 5.140,80 F SUR LES COTISATIONS ETABLIES AU TITRE DES DEUX ANNEES PRECITEES, PAR DECISION DU 5 FEVRIER 1969 NOTIFIEE LE 4 MARS SUIVANT ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'AVIS DE NOTIFICATION DE CETTE DECISION NE FAISAIT PAS APPARAITRE LE MONTANT DU DEGREVEMENT AFFERENT A CHACUNE DES COTISATIONS EN LITIGE ET QU'AINSI LE SIEUR X... N'A PAS EU ALORS CONNAISSANCE DE LA TENEUR PRECISE DE LA DECISION PRISE PAR LE DIRECTEUR SUR SA RECLAMATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE DELAI DEFINI A L'ARTICLE 1939-1 SUSRAPPELE N'A COMMENCE A COURIR QUE LORSQUE LE SIEUR X... A RECU LA LETTRE DU DIRECTEUR, EN DATE DU 28 MAI 1969, DANS LAQUELLE ETAIENT INDIQUES LES MONTANTS DES DEGREVEMENTS ACCORDES SUR CHACUNE DES DEUX COTISATIONS CONTESTEES ; QUE LADITE LETTRE EST PARVENUE AU SIEUR X..., AINSI QU'IL L'A RECONNU, AU PLUS TARD AU COURS DU MOIS DE JUIN 1969. QUE LA DEMANDE DU SIEUR BAUE Y... CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DONT LA PORTEE AVAIT ETE PRECISEE DANS LES CONDITIONS SUSRAPPELEES N'A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE LE 26 MARS 1970, C'EST-A-DIRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE SI LE DIRECTEUR A REJETE, PAR DECISION NOTIFIEE LE 28 JANVIER 1970, UNE SECONDE RECLAMATION DU SIEUR X..., EN DATE DU 29 OCTOBRE 1969, AYANT LE MEME OBJET QUE LA PREMIERE, CETTE NOUVELLE DECISION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE ROUVRIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX A L'EGARD DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967, DES LORS QUE LA SECONDE RECLAMATION, EN TANT QU'ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE CETTE IMPOSITION AVAIT ETE PRESENTEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE A L'ARTICLE 1932-1 PRECITE ; QUE SI, EN VERTU DE CE MEME ARTICLE, LES RECLAMATIONS SONT AUSSI RECEVABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA REALISATION DE L'EVENEMENT QUI LES MOTIVE, L'ENVOI DE LA LETTRE SUSRAPPELEE, EN DATE DU 28 MAI 1969, ADRESSEE AU SIEUR X..., NE PEUT ETRE REGARDE COMME UN EVENEMENT AU SENS DE LA DISPOSITION PRECITEE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE, PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1932-1 PRECITE, LE LEGISLATEUR A ENTENDU ACCORDER AUX CONTRIBUABLES LE DROIT DE RECLAMER UTILEMENT CONTRE LES IMPOSITIONS AUXQUELLES ILS SONT ASSUJETTIS JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR LEDIT ARTICLE ; QU'EN CONSEQUENCE, AUCUNE IRRECEVABILITE, TIREE DE CE QU'UNE RECLAMATION ANTERIEURE DIRIGEE CONTRE LA MEME IMPOSITION A DEJA ETE REJETEE PAR LE DIRECTEUR, NE PEUT ETRE OPPOSEE NI A UNE NOUVELLE RECLAMATION FORMEE DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 1932-1, NI AU RECOURS FORME CONTRE LA DECISION QUI A REJETE CETTE DERNIERE RECLAMATION ET QUI NE PEUT ETRE REGARDEE COMME CONFIRMATIVE DU REJET DE LA RECLAMATION PRECEDENTE ; QU'EN L'ESPECE LA SECONDE RECLAMATION DU SIEUR X..., EN DATE DU 29 OCTOBRE 1969, POUR AUTANT QU'ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968, AVAIT ETE FORMEE DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 1932-1. QUE PAR SUITE, LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ENREGISTREE LE 26 MARS 1970, C'EST-A-DIRE DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 1939-1 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETAIT RECEVABLE EN CE QUI CONCERNE LA MEME IMPOSITION ; QUE SI LE REQUERANT AVAIT ALORS OMIS DE PRODUIRE COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE, CETTE OMISSION A ETE REPAREE PAR LE SIEUR X... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES QUI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE SIEUR X..., A INTERET A L'ANNULATION PARTIELLE DU JUGEMENT ATTAQUE, EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS REJETE COMME TARDIVE LA DEMANDE DU SIEUR X... EN TANT QU'ELLE CONCERNAIT L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ; QU'EN REVANCHE, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECLARE RECEVABLE LA MEME DEMANDE EN TANT QUE, PAR CELLE-CI, LE SIEUR X... CONTESTAIT L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ;
AU FOND : EN CE QUI CONCERNE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968 : CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI A ESTIME QUE LES ELEMENTS FIGURANT AU DOSSIER NE SUFFISAIENT PAS A SON INFORMATION, A ORDONNE, A BON DROIT, UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX PROFESSIONNELS DU SIEUR X... ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, QUI DOIT ETRE LIMITEE AU LITIGE CONCERNANT L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE 1968, N'A PAS DE CARACTERE FRUSTRATOIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 3 AVRIL 1973, EST ANNULE EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL A ADMIS LA RECEVABILITE DE LA PARTIE DE LA DEMANDE DU SIEUR X... CONCERNANT LA CONTRIBUTION DES PATENTES ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967. ARTICLE 2 - LA PARTIE DE LA DEMANDE DU SIEUR X... CONCERNANT LA CONTRIBUTION DES PATENTES ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA MISSION DE L'EXPERT Z... LIMITEE A LA RECHERCHE DES ELEMENTS D'INFORMATION CONCERNANT LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX PROFESSIONNELS DU SIEUR X... A RETENIR POUR L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES DE L'ANNEE 1968. ARTICLE 4 - L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT SUSVISE EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A L'ARTICLE 3 DE LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST REJETE. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES RECLAMATIONS AU DIRECTEUR "SONT RECEVABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE ... DE LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE..." ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939-1 : "LES DECISIONS RENDUES PAR LE DIRECTEUR SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES ... PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A PRESENTE AU DIRECTEUR LE 28 SEPTEMBRE 1968, DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 1932-1 PRECITE, UNE RECLAMATION TENDANT A LA REDUCTION DES COTISATIONS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AUXQUELLES IL AVAIT ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE THIONVILLE, MISE EN RECOUVREMENT RESPECTIVEMENT LE 15 AOUT 1967 ET LE 30 SEPTEMBRE 1968 ; QU'A LA SUITE DE CETTE RECLAMATION, LE DIRECTEUR A ACCORDE UN DEGREVEMENT GLOBAL DE 5.140,80 F SUR LES COTISATIONS ETABLIES AU TITRE DES DEUX ANNEES PRECITEES, PAR DECISION DU 5 FEVRIER 1969 NOTIFIEE LE 4 MARS SUIVANT ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'AVIS DE NOTIFICATION DE CETTE DECISION NE FAISAIT PAS APPARAITRE LE MONTANT DU DEGREVEMENT AFFERENT A CHACUNE DES COTISATIONS EN LITIGE ET QU'AINSI LE SIEUR X... N'A PAS EU ALORS CONNAISSANCE DE LA TENEUR PRECISE DE LA DECISION PRISE PAR LE DIRECTEUR SUR SA RECLAMATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE DELAI DEFINI A L'ARTICLE 1939-1 SUSRAPPELE N'A COMMENCE A COURIR QUE LORSQUE LE SIEUR X... A RECU LA LETTRE DU DIRECTEUR, EN DATE DU 28 MAI 1969, DANS LAQUELLE ETAIENT INDIQUES LES MONTANTS DES DEGREVEMENTS ACCORDES SUR CHACUNE DES DEUX COTISATIONS CONTESTEES ; QUE LADITE LETTRE EST PARVENUE AU SIEUR X..., AINSI QU'IL L'A RECONNU, AU PLUS TARD AU COURS DU MOIS DE JUIN 1969. QUE LA DEMANDE DU SIEUR BAUE Y... CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DONT LA PORTEE AVAIT ETE PRECISEE DANS LES CONDITIONS SUSRAPPELEES N'A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE LE 26 MARS 1970, C'EST-A-DIRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE SI LE DIRECTEUR A REJETE, PAR DECISION NOTIFIEE LE 28 JANVIER 1970, UNE SECONDE RECLAMATION DU SIEUR X..., EN DATE DU 29 OCTOBRE 1969, AYANT LE MEME OBJET QUE LA PREMIERE, CETTE NOUVELLE DECISION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE ROUVRIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX A L'EGARD DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967, DES LORS QUE LA SECONDE RECLAMATION, EN TANT QU'ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE CETTE IMPOSITION AVAIT ETE PRESENTEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE A L'ARTICLE 1932-1 PRECITE ; QUE SI, EN VERTU DE CE MEME ARTICLE, LES RECLAMATIONS SONT AUSSI RECEVABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA REALISATION DE L'EVENEMENT QUI LES MOTIVE, L'ENVOI DE LA LETTRE SUSRAPPELEE, EN DATE DU 28 MAI 1969, ADRESSEE AU SIEUR X..., NE PEUT ETRE REGARDE COMME UN EVENEMENT AU SENS DE LA DISPOSITION PRECITEE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE, PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1932-1 PRECITE, LE LEGISLATEUR A ENTENDU ACCORDER AUX CONTRIBUABLES LE DROIT DE RECLAMER UTILEMENT CONTRE LES IMPOSITIONS AUXQUELLES ILS SONT ASSUJETTIS JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR LEDIT ARTICLE ; QU'EN CONSEQUENCE, AUCUNE IRRECEVABILITE, TIREE DE CE QU'UNE RECLAMATION ANTERIEURE DIRIGEE CONTRE LA MEME IMPOSITION A DEJA ETE REJETEE PAR LE DIRECTEUR, NE PEUT ETRE OPPOSEE NI A UNE NOUVELLE RECLAMATION FORMEE DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 1932-1, NI AU RECOURS FORME CONTRE LA DECISION QUI A REJETE CETTE DERNIERE RECLAMATION ET QUI NE PEUT ETRE REGARDEE COMME CONFIRMATIVE DU REJET DE LA RECLAMATION PRECEDENTE ; QU'EN L'ESPECE LA SECONDE RECLAMATION DU SIEUR X..., EN DATE DU 29 OCTOBRE 1969, POUR AUTANT QU'ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968, AVAIT ETE FORMEE DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 1932-1. QUE PAR SUITE, LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ENREGISTREE LE 26 MARS 1970, C'EST-A-DIRE DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 1939-1 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETAIT RECEVABLE EN CE QUI CONCERNE LA MEME IMPOSITION ; QUE SI LE REQUERANT AVAIT ALORS OMIS DE PRODUIRE COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE, CETTE OMISSION A ETE REPAREE PAR LE SIEUR X... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES QUI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE SIEUR X..., A INTERET A L'ANNULATION PARTIELLE DU JUGEMENT ATTAQUE, EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS REJETE COMME TARDIVE LA DEMANDE DU SIEUR X... EN TANT QU'ELLE CONCERNAIT L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ; QU'EN REVANCHE, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECLARE RECEVABLE LA MEME DEMANDE EN TANT QUE, PAR CELLE-CI, LE SIEUR X... CONTESTAIT L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ;
AU FOND : EN CE QUI CONCERNE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968 : CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI A ESTIME QUE LES ELEMENTS FIGURANT AU DOSSIER NE SUFFISAIENT PAS A SON INFORMATION, A ORDONNE, A BON DROIT, UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX PROFESSIONNELS DU SIEUR X... ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, QUI DOIT ETRE LIMITEE AU LITIGE CONCERNANT L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE 1968, N'A PAS DE CARACTERE FRUSTRATOIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 3 AVRIL 1973, EST ANNULE EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL A ADMIS LA RECEVABILITE DE LA PARTIE DE LA DEMANDE DU SIEUR X... CONCERNANT LA CONTRIBUTION DES PATENTES ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967. ARTICLE 2 - LA PARTIE DE LA DEMANDE DU SIEUR X... CONCERNANT LA CONTRIBUTION DES PATENTES ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA MISSION DE L'EXPERT Z... LIMITEE A LA RECHERCHE DES ELEMENTS D'INFORMATION CONCERNANT LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX PROFESSIONNELS DU SIEUR X... A RETENIR POUR L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES DE L'ANNEE 1968. ARTICLE 4 - L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT SUSVISE EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A L'ARTICLE 3 DE LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST REJETE. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.