Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 13 novembre 1974, 94416, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 MARS 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE A "LA PROPRIETE GENERALE", SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, ... DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS UN ROLE DE LA COMMUNE DE GREZET-CAVAGNAN LOT-ET-GARONNE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1397-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CONTRIBUABLES PEUVENT OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE : ... - EN CAS DE VACANCE D'UNE MAISON NORMALEMENT DESTINEE A LA LOCATION OU D'INEXPLOITATION D'UN IMMEUBLE UTILISE PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MEME A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL, A PARTIR DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DU DEBUT DE LA VACANCE OU DE L'INEXPLOITATION JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL LA VACANCE OU L'INEXPLOITATION A PRIS FIN. DANS CE DERNIER CAS, LE DEGREVEMENT EST SUBORDONNE A LA TRIPLE CONDITION QUE LA VACANCE OU L'INEXPLOITATION SOIT INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QU'ELLE AIT UNE DUREE DE TROIS MOIS AU MOINS ET QU'ELLE AFFECTE SOIT LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE, SOIT UNE PARTIE SUSCEPTIBLE DE LOCATION OU D'EXPLOITATION SEPAREE" ;
- SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA SOCIETE "LA PROPRIETE GENERALE" AU RECOURS DU MINISTRE ; CONSIDERANT QUE, BIEN QUE LA SOCIETE SUSNOMMEE AIT DETRUIT CERTAINS BATIMENTS DELABRES QUI FAISAIENT PARTIE DE L'USINE DE FABRICATION DE PAQUETS, CAISSES, MOULURES ET AGGLOMERES DE COPEAUX DE BOIS, DONT ELLE EST PROPRIETAIRE A GREZET-CAVAGNAN LOT ET GARONNE , LES BATIMENTS QUI SUBSISTAIENT EN 1971 CONTINUAIENT A FORMER UN ENSEMBLE INDUSTRIEL ; QUE CET ENSEMBLE ETAIT INEXPLOITE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, DU FAIT, NON CONTESTE PAR LE MINISTRE, QUE LA POLLUTION DE LA RIVIERE L'AVANCE FAISAIT OBSTACLE DE MANIERE INELUCTABLE A LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE ENTREPOSAIT DES ARCHIVES ET DU VIEUX MATERIEL, ET LOGEAIT UN GARDIEN DANS LE BATIMENT A RAISON DUQUEL A ETE ETABLIE LA CONTRIBUTION FONCIERE LITIGIEUSE NE PERMET PAS DE REGARDER CE BATIMENT COMME AYANT FAIT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION PARTIELLE. QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE "PROPRIETE GENERALE" ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER DU DEGREVEMENT PREVU A L'ARTICLE 1397-1 PRECITE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST REJETE. ARTICLE 2. - LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LA SOCIETE "LA PROPRIETE GENERALE" DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, ET S'ELEVANT A 36 F, LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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