Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 28 mai 1975, 91582, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 28 mai 1975, 91582, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 91582
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
28 mai 1975
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Grangé-Cabane
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR JEAN X... Y... DE JARDINS, DEMEURANT A GIVRY-SUR-AISNE ARDENNES LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 8 MAI 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS DU PERCEPTEUR D'ATTIGNY AISNE EN DATE DES 3 ET 12 JUILLET 1972 PAR LESQUELLES CELUI-CI A REFUSE DE LUI REVERSER UNE SOMME DE 2.700 FRANCS AU MOTIF QU'ELLE SERAIT AFFECTEE D'UN PRIVILEGE DU TRESOR ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... AVAIT SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CONCLUSIONS TENDANT A "DECLARER EXCES DE POUVOIR LA RESISTANCE DU PERCEPTEUR A RETENIR ILLEGALEMENT DES FONDS LUI APPARTENANT" ET QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE IL FAISAIT VALOIR QU'AUCUN PRIVILEGE DU TRESOR N'EXISTAIT A SON ENCONTRE ET QU'EN TOUS CAS, L'IMPUTATION DES SOMMES SAISIES PAR LE PERCEPTEUR, PAR VOIE D'AVIS A TIERS-DETENTEUR, ETAIT IRREGULIERE, DU FAIT QU'IL N'ETAIT PAS REDEVABLE, EN 1972, D'ACOMPTES PROVISIONNELS AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET QU'IL N'AVAIT JAMAIS ETE CONDAMNE A UNE AMENDE PENALE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LA MESURE OU LE REQUERANT ENTEND CONTESTER L'EXISTENCE, LA QUOTITE OU L'EXIGIBILITE DES ACOMPTES PROVISIONNELS QUI LUI ONT ETE RECLAMES, SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONSTITUAIT UNE OPPOSITION A CONTRAINTE QUI, FAUTE D'AVOIR ETE PRESENTEE AU PREALABLE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL, N'ETAIT PAS RECEVABLE ;
CONSIDERANT QUE DANS LA MESURE OU IL CONTESTAIT L'EXISTENCE ET LA PORTEE DU PRIVILEGE DU TRESOR, PREVUE AUX ARTICLES 1920 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, OU LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'AVIS A TIERS-DETENTEUR UTILISEE PAR LE COMPTABLE DU TRESOR, SA DEMANDE NE POUVAIT ETRE PORTEE QUE DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... AVAIT SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CONCLUSIONS TENDANT A "DECLARER EXCES DE POUVOIR LA RESISTANCE DU PERCEPTEUR A RETENIR ILLEGALEMENT DES FONDS LUI APPARTENANT" ET QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE IL FAISAIT VALOIR QU'AUCUN PRIVILEGE DU TRESOR N'EXISTAIT A SON ENCONTRE ET QU'EN TOUS CAS, L'IMPUTATION DES SOMMES SAISIES PAR LE PERCEPTEUR, PAR VOIE D'AVIS A TIERS-DETENTEUR, ETAIT IRREGULIERE, DU FAIT QU'IL N'ETAIT PAS REDEVABLE, EN 1972, D'ACOMPTES PROVISIONNELS AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET QU'IL N'AVAIT JAMAIS ETE CONDAMNE A UNE AMENDE PENALE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LA MESURE OU LE REQUERANT ENTEND CONTESTER L'EXISTENCE, LA QUOTITE OU L'EXIGIBILITE DES ACOMPTES PROVISIONNELS QUI LUI ONT ETE RECLAMES, SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONSTITUAIT UNE OPPOSITION A CONTRAINTE QUI, FAUTE D'AVOIR ETE PRESENTEE AU PREALABLE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL, N'ETAIT PAS RECEVABLE ;
CONSIDERANT QUE DANS LA MESURE OU IL CONTESTAIT L'EXISTENCE ET LA PORTEE DU PRIVILEGE DU TRESOR, PREVUE AUX ARTICLES 1920 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, OU LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'AVIS A TIERS-DETENTEUR UTILISEE PAR LE COMPTABLE DU TRESOR, SA DEMANDE NE POUVAIT ETRE PORTEE QUE DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.