Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 juin 1974, 84866 ! 85103, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 juin 1974, 84866 ! 85103, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 84866 ! 85103
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
26 juin 1974
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Touzery
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 9 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1966 ; 2° RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A LA REFORMATION DU MEME JUGEMENT ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT... JONCTION ; SUR LE RECOURS DU MINISTRE : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1966, "LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT, POUR L'ENSEMBLE DES PROPRIETES : - 1° LE MONTANT DES DEPENSES DE REPARATIONS ET D'ENTRETIEN... - 4° UNE DEDUCTION FORFAITAIRE FIXEE A 30 % DES REVENUS BRUTS REPRESENTANT LES FRAIS DE GESTION, L'ASSURANCE ET L'AMORTISSEMENT." ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A DEMANDE QUE SOIT DEDUIT DE SON REVENU IMPOSABLE DE 1966 UNE SOMME DE 850 F, CORRESPONDANT AUX FRAIS D'UN PROCES QU'IL A INTENTE A UN ENTREPRENEUR AFIN D'OBTENIR DE CE DERNIER QU'IL PORTE REMEDE, PAR DES TRAVAUX APPROPRIES, A DES DETERIORATIONS DUES A DES MALFACONS QU'AURAIT COMMISES CE MEME ENTREPRENEUR DANS LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE DU REQUERANT ;
CONS. QUE L'ADMISSION PAR L'ARTICLE 31-1 PRECITE DU CODE, DANS LES CHARGES DE L'IMMEUBLE, D'UNE DEDUCTION FORFAITAIRE DE 30 % DES REVENUS BRUTS "REPRESENTANT LES FRAIS DE GESTION..." FAIT OBSTACLE A CE QUE LES CONTRIBUABLES SE PREVALENT DU MONTANT REEL DE CETTE CATEGORIE DE CHARGES, ET NOTAMMENT DES FRAIS DE PROCES CONCERNANT LEURS IMMEUBLES QU'ILS ONT DU SUPPORTER PENDANT L'ANNEE D'IMPOSITION ; QUE, PAR SUITE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LES TRAVAUX QUE LE PROCES AVAIT POUR BUT D'OBTENIR DE L'ENTREPRENEUR AVAIENT OU NON LE CARACTERE DE TRAVAUX DE REPARATIONS AU SENS DE L'ARTICLE 31 PRECITE, LES FRAIS DE PROCES DONT S'AGIT NE POUVAIENT ETRE DEDUITS DU BENEFICE IMPOSABLE, AU TITRE DUDIT ARTICLE 31-I.1° ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... LA REDUCTION D'IMPOT RESULTANT DE L'ADMISSION DANS LES CHARGES DES FRAIS DE PROCES DONT S'AGIT EN SUS DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 30 % ;
SUR LA REQUETE DU SIEUR X... : CONS. QUE LE SIEUR X... A FAIT EXECUTER DANS LES LOCAUX DE SON CABINET D'AFFAIRES, EN 1955, CERTAINS TRAVAUX DE PEINTURE PAR UN SIEUR Y... ; QUE CE DERNIER A PRESENTE, AU COURS DE LA MEME ANNEE, UNE FACTURE DE 647 F, SUR LAQUELLE LE SIEUR X... A PAYE UNE SOMME DE 200 F, MAIS QU'IL A CONTESTEE POUR LE SURPLUS ET QUI, PAR SUITE, EST RESTEE IMPAYEE ; QUE LE SIEUR X... CEPENDANT, A ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ... A PAYER AU SIEUR Y... 447 F, MONTANT DU RELIQUAT DE LA FACTURE ET 198,44 F, AU TITRE DES INTERETS DE LADITE SOMME, ET DE DOMMAGES ET INTERETS ; QU'IL DEMANDE QUE LADITE SOMME DE 198,44 F SOIT DEDUITE DE SON REVENU IMPOSABLE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TEL QU'IL ETAIT APPLICABLE EN 1966 : "L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST ETABLI D'APRES LE MONTANT TOTAL DU REVENU NET ANNUEL DONT DISPOSE CHAQUE CONTRIBUABLE. CE REVENU NET EST DETERMINE ... SOUS DEDUCTION : - I. DU DEFICIT CONSTATE POUR UNE ANNEE DANS UNE CATEGORIE DE REVENUS...", ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU MEME CODE, RELATIF AUX BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT : - 1° LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE" ;
CONS. QUE, SI LE SIEUR X... A CESSE D'EXERCER SA PROFESSION COMMERCIALE AU COURS DE L'ANNEE 1960, IL EST CONSTANT QU'A LA DATE DE CETTE CESSATION, LA CREANCE DU SIEUR Y... A SON EGARD N'ETAIT PAS CERTAINE, ET QU'ELLE NE L'EST DEVENUE QU'APRES L'ABOUTISSEMENT DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE ; QU'IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE CETTE DETTE DU SIEUR X... SE RATTACHE A LA PROFESSION COMMERCIALE QU'IL EXERCAIT ANTERIEUREMENT ; QU'IL SUIT DE LA QUE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'IL N'EXERCAIT PLUS SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU COURS DE L'ANNEE 1966, LE SIEUR X... EST FONDE, PAR APPLICATION DES TEXTES SUSMENTIONNES, A DEMANDER QUE SOIT DEDUITE DE SON REVENU IMPOSABLE LA SOMME DE 198,44 F, ET A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REFUSE DE LUI ACCORDER LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE QUI RESULTE DE CETTE DEDUCTION ;... SIEUR X... IMPOSE AU TITRE DE 1966 SUR LA BASE D'UN REVENU DE 7.511,56 FRANCS ; REFORMATION DU JUGEMENT EN CE SENS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE .
CONSIDERANT... JONCTION ; SUR LE RECOURS DU MINISTRE : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1966, "LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT, POUR L'ENSEMBLE DES PROPRIETES : - 1° LE MONTANT DES DEPENSES DE REPARATIONS ET D'ENTRETIEN... - 4° UNE DEDUCTION FORFAITAIRE FIXEE A 30 % DES REVENUS BRUTS REPRESENTANT LES FRAIS DE GESTION, L'ASSURANCE ET L'AMORTISSEMENT." ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A DEMANDE QUE SOIT DEDUIT DE SON REVENU IMPOSABLE DE 1966 UNE SOMME DE 850 F, CORRESPONDANT AUX FRAIS D'UN PROCES QU'IL A INTENTE A UN ENTREPRENEUR AFIN D'OBTENIR DE CE DERNIER QU'IL PORTE REMEDE, PAR DES TRAVAUX APPROPRIES, A DES DETERIORATIONS DUES A DES MALFACONS QU'AURAIT COMMISES CE MEME ENTREPRENEUR DANS LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE DU REQUERANT ;
CONS. QUE L'ADMISSION PAR L'ARTICLE 31-1 PRECITE DU CODE, DANS LES CHARGES DE L'IMMEUBLE, D'UNE DEDUCTION FORFAITAIRE DE 30 % DES REVENUS BRUTS "REPRESENTANT LES FRAIS DE GESTION..." FAIT OBSTACLE A CE QUE LES CONTRIBUABLES SE PREVALENT DU MONTANT REEL DE CETTE CATEGORIE DE CHARGES, ET NOTAMMENT DES FRAIS DE PROCES CONCERNANT LEURS IMMEUBLES QU'ILS ONT DU SUPPORTER PENDANT L'ANNEE D'IMPOSITION ; QUE, PAR SUITE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LES TRAVAUX QUE LE PROCES AVAIT POUR BUT D'OBTENIR DE L'ENTREPRENEUR AVAIENT OU NON LE CARACTERE DE TRAVAUX DE REPARATIONS AU SENS DE L'ARTICLE 31 PRECITE, LES FRAIS DE PROCES DONT S'AGIT NE POUVAIENT ETRE DEDUITS DU BENEFICE IMPOSABLE, AU TITRE DUDIT ARTICLE 31-I.1° ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... LA REDUCTION D'IMPOT RESULTANT DE L'ADMISSION DANS LES CHARGES DES FRAIS DE PROCES DONT S'AGIT EN SUS DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 30 % ;
SUR LA REQUETE DU SIEUR X... : CONS. QUE LE SIEUR X... A FAIT EXECUTER DANS LES LOCAUX DE SON CABINET D'AFFAIRES, EN 1955, CERTAINS TRAVAUX DE PEINTURE PAR UN SIEUR Y... ; QUE CE DERNIER A PRESENTE, AU COURS DE LA MEME ANNEE, UNE FACTURE DE 647 F, SUR LAQUELLE LE SIEUR X... A PAYE UNE SOMME DE 200 F, MAIS QU'IL A CONTESTEE POUR LE SURPLUS ET QUI, PAR SUITE, EST RESTEE IMPAYEE ; QUE LE SIEUR X... CEPENDANT, A ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ... A PAYER AU SIEUR Y... 447 F, MONTANT DU RELIQUAT DE LA FACTURE ET 198,44 F, AU TITRE DES INTERETS DE LADITE SOMME, ET DE DOMMAGES ET INTERETS ; QU'IL DEMANDE QUE LADITE SOMME DE 198,44 F SOIT DEDUITE DE SON REVENU IMPOSABLE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TEL QU'IL ETAIT APPLICABLE EN 1966 : "L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST ETABLI D'APRES LE MONTANT TOTAL DU REVENU NET ANNUEL DONT DISPOSE CHAQUE CONTRIBUABLE. CE REVENU NET EST DETERMINE ... SOUS DEDUCTION : - I. DU DEFICIT CONSTATE POUR UNE ANNEE DANS UNE CATEGORIE DE REVENUS...", ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU MEME CODE, RELATIF AUX BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT : - 1° LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE" ;
CONS. QUE, SI LE SIEUR X... A CESSE D'EXERCER SA PROFESSION COMMERCIALE AU COURS DE L'ANNEE 1960, IL EST CONSTANT QU'A LA DATE DE CETTE CESSATION, LA CREANCE DU SIEUR Y... A SON EGARD N'ETAIT PAS CERTAINE, ET QU'ELLE NE L'EST DEVENUE QU'APRES L'ABOUTISSEMENT DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE ; QU'IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE CETTE DETTE DU SIEUR X... SE RATTACHE A LA PROFESSION COMMERCIALE QU'IL EXERCAIT ANTERIEUREMENT ; QU'IL SUIT DE LA QUE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'IL N'EXERCAIT PLUS SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU COURS DE L'ANNEE 1966, LE SIEUR X... EST FONDE, PAR APPLICATION DES TEXTES SUSMENTIONNES, A DEMANDER QUE SOIT DEDUITE DE SON REVENU IMPOSABLE LA SOMME DE 198,44 F, ET A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REFUSE DE LUI ACCORDER LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE QUI RESULTE DE CETTE DEDUCTION ;... SIEUR X... IMPOSE AU TITRE DE 1966 SUR LA BASE D'UN REVENU DE 7.511,56 FRANCS ; REFORMATION DU JUGEMENT EN CE SENS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE .