Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 14 mars 1979, 07360, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 14 mars 1979, 07360, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 07360
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
14 mars 1979
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Touzery
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 FEVRIER 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DONNANT A LA S. A. R. L. X. DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE A ETE ASSUJETTIE, POUR L'ANNEE 1966, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA S. A. R. L. X. QUI EXPLOITE A R. UNE USINE DE PRODUITS TREFILES, A DECLARE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1966 UN BENEFICE DETERMINE SOUS DEDUCTION D'UNE CREANCE DE 176 890 F DONT ELLE AVAIT FAIT REMISE A LA SOCIETE ANONYME Y. , FABRICANT DES PRODUITS SEMI-FINIS QU'ELLE LIVRAIT A LA PREMIERE ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE CETTE SOMME DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DUDIT EXERCICE ET A ETABLI SUR CETTE BASE UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1966, DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, ACCORDE LA DECHARGE ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, "1 LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES 2. LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE SEULES PEUVENT ETRE PRISES EN COMPTE, POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET D'UN EXERCICE, LES OPERATIONS FAITES PAR LA SOCIETE AYANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET QUE, SI LA SOCIETE A LA FACULTE DE PRENDRE, APRES LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ET JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE DECLARATION, DES DECISIONS D'ORDRE PUREMENT INTERNE RELATIVES A DES ECRITURES TELLES QUE LES DOTATIONS DE L'EXERCICE AUX COMPTES D'AMORTISSEMENTS OU DE PROVISIONS, ELLE NE PEUT PAS, EN TOUT CAS EN CE QUI CONCERNE LES COMPTES DE TIERS, QUI DOIVENT EXPRIMER LA SITUATION DEBITRICE OU CREDITRICE DE CES DERNIERS TELLE QU'ELLE RESULTAIT, A LA DATE DU BILAN, DES OPERATIONS DE L'EXERCICE ECOULE, MODIFIER RETROACTIVEMENT CETTE SITUATION ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LA REMISE DE DETTE LITIGIEUSE, CONSENTIE PAR LA SOCIETE X. A LA SOCIETE Y. ETE DECIDEE PAR UNE DELIBERATION DES ASSOCIES EN DATE DU 14 JANVIER 1967, AVEC EFFET RETROACTIF AU 31 DECEMBRE PRECEDENT ; QU'IL RESULTE DES REGLES CI-DESSUS RAPPELEES QUE CETTE DECISION DOIT RESTER SANS INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1966, ETANT POSTERIEURE A CETTE DATE ; QU'AINSI, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI CETTE REMISE DE DETTE EST ETRANGERE A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE, COMME LE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, OU SI AU CONTRAIRE LA SOCIETE X. N'A FAIT QUE SERVIR SES PROPRES INTERETS EN CONTRIBUANT A ASSAINIR LA SITUATION FINANCIERE D'UN FOURNISSEUR DONT LA SURVIE CORRESPONDAIT AUX BESOINS DE SON EXPLOITATION, LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST FONDE A DEMANDER LE RETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE AINSI QUE DES INTERETS DE RETARD CORRESPONDANTS ; ANNULATION ; RETABLISSEMENT AU ROLE ; FRAIS DE TIMBRE, S'ELEVANT A 21 F, REVERSES AU TRESOR. .
CONSIDERANT QUE LA S. A. R. L. X. QUI EXPLOITE A R. UNE USINE DE PRODUITS TREFILES, A DECLARE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1966 UN BENEFICE DETERMINE SOUS DEDUCTION D'UNE CREANCE DE 176 890 F DONT ELLE AVAIT FAIT REMISE A LA SOCIETE ANONYME Y. , FABRICANT DES PRODUITS SEMI-FINIS QU'ELLE LIVRAIT A LA PREMIERE ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE CETTE SOMME DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DUDIT EXERCICE ET A ETABLI SUR CETTE BASE UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1966, DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, ACCORDE LA DECHARGE ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, "1 LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES 2. LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE SEULES PEUVENT ETRE PRISES EN COMPTE, POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET D'UN EXERCICE, LES OPERATIONS FAITES PAR LA SOCIETE AYANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET QUE, SI LA SOCIETE A LA FACULTE DE PRENDRE, APRES LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ET JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE DECLARATION, DES DECISIONS D'ORDRE PUREMENT INTERNE RELATIVES A DES ECRITURES TELLES QUE LES DOTATIONS DE L'EXERCICE AUX COMPTES D'AMORTISSEMENTS OU DE PROVISIONS, ELLE NE PEUT PAS, EN TOUT CAS EN CE QUI CONCERNE LES COMPTES DE TIERS, QUI DOIVENT EXPRIMER LA SITUATION DEBITRICE OU CREDITRICE DE CES DERNIERS TELLE QU'ELLE RESULTAIT, A LA DATE DU BILAN, DES OPERATIONS DE L'EXERCICE ECOULE, MODIFIER RETROACTIVEMENT CETTE SITUATION ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LA REMISE DE DETTE LITIGIEUSE, CONSENTIE PAR LA SOCIETE X. A LA SOCIETE Y. ETE DECIDEE PAR UNE DELIBERATION DES ASSOCIES EN DATE DU 14 JANVIER 1967, AVEC EFFET RETROACTIF AU 31 DECEMBRE PRECEDENT ; QU'IL RESULTE DES REGLES CI-DESSUS RAPPELEES QUE CETTE DECISION DOIT RESTER SANS INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1966, ETANT POSTERIEURE A CETTE DATE ; QU'AINSI, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI CETTE REMISE DE DETTE EST ETRANGERE A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE, COMME LE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, OU SI AU CONTRAIRE LA SOCIETE X. N'A FAIT QUE SERVIR SES PROPRES INTERETS EN CONTRIBUANT A ASSAINIR LA SITUATION FINANCIERE D'UN FOURNISSEUR DONT LA SURVIE CORRESPONDAIT AUX BESOINS DE SON EXPLOITATION, LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST FONDE A DEMANDER LE RETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE AINSI QUE DES INTERETS DE RETARD CORRESPONDANTS ; ANNULATION ; RETABLISSEMENT AU ROLE ; FRAIS DE TIMBRE, S'ELEVANT A 21 F, REVERSES AU TRESOR. .