Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 4 novembre 1970, 76828, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 4 novembre 1970, 76828, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 76828
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
04 novembre 1970
- Rapporteur
- M. Arrighi
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A LA SURTAXE PROGRESSIVE ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI RESPECTIVEMENT AU TITRE DES ANNEES 1959, 1960, 1961 ET 1962.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A RINTEGRE DANS LES REVENUS IMPOSABLES DU SIEUR X... LE MONTANT D'UNE ALLOCATION FORFAITAIRE QUE LA SOCIETE ANONYME DONT IL EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL LUI A VERSEE "POUR FRAIS DE REPRESENTATION ET DE BUREAU" ; QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LADITE ALLOCATION NE FAISAIT PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT, DE RECEPTION ET DE TELEPHONE QUI LUI ETAIENT EGALEMENT VERSEES ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 81 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "SONT AFFRANCHIES DE L'IMPOT... 1° LES ALLOCATIONS SPECIALES DESTINEES A COUVRIR LES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI ET EFFECTIVEMENT UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET" ; QUE CES DISPOSITIONS DONNENT A L'ADMINISTRATION LE DROIT DE DEMANDER AU CONTRIBUABLE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE A PERMETTRE DE VERIFIER QUE LES ALLOCATIONS SPECIALES QU'IL A RECUES ONT ETE UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'IL SOUTIENT, LE SIEUR X... QUI AVAIT ETE TAXE D'OFFICE, DEVAIT APPORTER LA PREUVE QUE L'ALLOCATION FORFAITAIRE QUI LUI ETAIT ATTRIBUEE AVAIT ETE EFFECTIVEMENT UTILISEE A DES FRAIS DE REPRESENTATION ET DE BUREAU ; QUE LE REQUERANT N'ETABLIT PAS QUE LADITE ALLOCATION AIT CORRESPONDU A DES DEPENSES REELLEMENT EXPOSEES PAR LUI ET QU'IL RESSORT, AU CONTRAIRE, DES PIECES DU DOSSIER QUE LESDITES DEPENSES ETAIENT DEJA COUVERTES PAR LES AUTRES INDEMNITES QUI LUI ETAIENT VERSEES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ALLOCATION EN CAUSE A ETE REINTEGREE DANS SES REVENUS ;
CONS. D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR SAISI, EN DATE DU 12 JUILLET 1965, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... D'UNE DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES, FONDEE UNIQUEMENT SUR LA DEDUCTION DE FRAIS PROFESSIONNELS, LE REQUERANT A SOUTENU PAR UN MEMOIRE ENREGISTRE LE 23 SEPTEMBRE 1968, QU'IL AVAIT LE DROIT DE DEDUIRE DE L'ENSEMBLE DE SES REVENUS DES FRAIS DE COURTAGE, DE REPARATIONS IMMOBILIERES D'INTERETS D'EMPRUNTS ; QUE LA DEMANDE AINSI PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LA JURIDICTION PRECITES APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ETAIT FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE ET PRESENTAIT, DES LORS, LE CARACTERE D'UNE DEMANDE NOUVELLE, LAQUELLE A ETE A BON DROIT REJETEE PAR LES PREMIERS JUGES COMME IRRECEVABLE ;
CONS. ENFIN QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LES RAPPELS DE DROITS MIS A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1960 ET 1961 ONT BIEN ETE REDUITS DU MONTANT DES IMPOSITIONS PRIMITIVES ; QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1956 INSTITUANT UNE MAJORATION D'UN DECIME, LAQUELLE A ETE REDUITE DE MOITIE POUR L'ANNEE 1961 ET SUPPRIMEE A COMPTER DE 1962 PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1960, LES DROITS DUS PAR LE SIEUR X... ONT ETE LEGALEMENT MAJORES DE 10 % POUR LES ANNEES 1959 ET 1960 ET DE 5 % POUR L'ANNEE 1961 ; QUE LES MAJORATIONS DE DROITS VISENT A REPRIMER UN MANQUEMENT A DES OBLIGATIONS FISCALES S'APPLIQUANT A L'ENSEMBLE DES DROITS EN PRINCIPAL MIS A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE Y COMPRIS, POUR LES ANNEES DONT S'AGIT, LA MAJORATION CI-DESSUS RAPPELEE ; QUE LE REQUERANT AYANT PRODUIT LA DECLARATION DE SES REVENUS, POUR LES ANNEES LITIGIEUSES, APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL, C'EST A BON DROIT QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1725-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES LITIGIEUSES, UNE MAJORATION DE 25 % POUR LES ANNEES 1959 1960 ET 1961 ET POUR L'ANNEE 1962, LE RETARD ETANT SUPERIEUR A UN MOIS MAIS N'EXCEDANT PAS DEUX MOIS, UNE MAJORATION DE 20 % LUI ONT ETE APPLIQUEES, ET QUE CES MAJORATIONS ONT ETE CALCULEES, SUR LES DROITS EN PRINCIPAL, Y COMPRIS LES MAJORATIONS DE 10 ET DE 5 % SUSMENTIONNEES ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA REQUETE DU SIEUR X... DOIT ETRE REJETEE ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A RINTEGRE DANS LES REVENUS IMPOSABLES DU SIEUR X... LE MONTANT D'UNE ALLOCATION FORFAITAIRE QUE LA SOCIETE ANONYME DONT IL EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL LUI A VERSEE "POUR FRAIS DE REPRESENTATION ET DE BUREAU" ; QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LADITE ALLOCATION NE FAISAIT PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT, DE RECEPTION ET DE TELEPHONE QUI LUI ETAIENT EGALEMENT VERSEES ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 81 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "SONT AFFRANCHIES DE L'IMPOT... 1° LES ALLOCATIONS SPECIALES DESTINEES A COUVRIR LES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI ET EFFECTIVEMENT UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET" ; QUE CES DISPOSITIONS DONNENT A L'ADMINISTRATION LE DROIT DE DEMANDER AU CONTRIBUABLE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE A PERMETTRE DE VERIFIER QUE LES ALLOCATIONS SPECIALES QU'IL A RECUES ONT ETE UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'IL SOUTIENT, LE SIEUR X... QUI AVAIT ETE TAXE D'OFFICE, DEVAIT APPORTER LA PREUVE QUE L'ALLOCATION FORFAITAIRE QUI LUI ETAIT ATTRIBUEE AVAIT ETE EFFECTIVEMENT UTILISEE A DES FRAIS DE REPRESENTATION ET DE BUREAU ; QUE LE REQUERANT N'ETABLIT PAS QUE LADITE ALLOCATION AIT CORRESPONDU A DES DEPENSES REELLEMENT EXPOSEES PAR LUI ET QU'IL RESSORT, AU CONTRAIRE, DES PIECES DU DOSSIER QUE LESDITES DEPENSES ETAIENT DEJA COUVERTES PAR LES AUTRES INDEMNITES QUI LUI ETAIENT VERSEES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ALLOCATION EN CAUSE A ETE REINTEGREE DANS SES REVENUS ;
CONS. D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR SAISI, EN DATE DU 12 JUILLET 1965, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... D'UNE DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES, FONDEE UNIQUEMENT SUR LA DEDUCTION DE FRAIS PROFESSIONNELS, LE REQUERANT A SOUTENU PAR UN MEMOIRE ENREGISTRE LE 23 SEPTEMBRE 1968, QU'IL AVAIT LE DROIT DE DEDUIRE DE L'ENSEMBLE DE SES REVENUS DES FRAIS DE COURTAGE, DE REPARATIONS IMMOBILIERES D'INTERETS D'EMPRUNTS ; QUE LA DEMANDE AINSI PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LA JURIDICTION PRECITES APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ETAIT FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE ET PRESENTAIT, DES LORS, LE CARACTERE D'UNE DEMANDE NOUVELLE, LAQUELLE A ETE A BON DROIT REJETEE PAR LES PREMIERS JUGES COMME IRRECEVABLE ;
CONS. ENFIN QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LES RAPPELS DE DROITS MIS A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1960 ET 1961 ONT BIEN ETE REDUITS DU MONTANT DES IMPOSITIONS PRIMITIVES ; QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1956 INSTITUANT UNE MAJORATION D'UN DECIME, LAQUELLE A ETE REDUITE DE MOITIE POUR L'ANNEE 1961 ET SUPPRIMEE A COMPTER DE 1962 PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1960, LES DROITS DUS PAR LE SIEUR X... ONT ETE LEGALEMENT MAJORES DE 10 % POUR LES ANNEES 1959 ET 1960 ET DE 5 % POUR L'ANNEE 1961 ; QUE LES MAJORATIONS DE DROITS VISENT A REPRIMER UN MANQUEMENT A DES OBLIGATIONS FISCALES S'APPLIQUANT A L'ENSEMBLE DES DROITS EN PRINCIPAL MIS A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE Y COMPRIS, POUR LES ANNEES DONT S'AGIT, LA MAJORATION CI-DESSUS RAPPELEE ; QUE LE REQUERANT AYANT PRODUIT LA DECLARATION DE SES REVENUS, POUR LES ANNEES LITIGIEUSES, APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL, C'EST A BON DROIT QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1725-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES LITIGIEUSES, UNE MAJORATION DE 25 % POUR LES ANNEES 1959 1960 ET 1961 ET POUR L'ANNEE 1962, LE RETARD ETANT SUPERIEUR A UN MOIS MAIS N'EXCEDANT PAS DEUX MOIS, UNE MAJORATION DE 20 % LUI ONT ETE APPLIQUEES, ET QUE CES MAJORATIONS ONT ETE CALCULEES, SUR LES DROITS EN PRINCIPAL, Y COMPRIS LES MAJORATIONS DE 10 ET DE 5 % SUSMENTIONNEES ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA REQUETE DU SIEUR X... DOIT ETRE REJETEE ;
REJET.