Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 janvier 1971, 76139, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 janvier 1971, 76139, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 76139
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
29 janvier 1971
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Fabre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 MAI 1968, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1959 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7-1° DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, CODIFIE SOUS L'ARTICLE 1938-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE DIRECTEUR ... STATUE SUR LES RECLAMATIONS DANS LE DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE LEUR PRESENTATION. S'IL N'EST PAS EN MESURE DE LE FAIRE, IL DOIT, AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI, EN AVISER LE CONTRIBUABLE EN PRECISANT LE TERME DU DELAI COMPLEMENTAIRE QU'IL ESTIME NECESSAIRE POUR PRENDRE SA DECISION. CE DELAI COMPLEMENTAIRE NE PEUT, TOUTEFOIS, EXCEDER TROIS MOIS", ET QUE, SELON L'ARTICLE 1936-2° DU MEME CODE "TOUT CONTRIBUABLE QUI N'A PAS RECU AVIS DE LA DECISION DU DIRECTEUR DANS LE DELAI DE SIX MOIS ... PEUT SOUMETTRE LE LITIGE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS COMBINEES QUE, SI LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS PEUT DISPOSER, DANS LE CAS ET SOUS LA CONDITION PREVUS A L'ARTICLE 1938-1°, D'UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE TROIS MOIS POUR L'INSTRUCTION DES RECLAMATIONS, LE CONTRIBUABLE EST RECEVABLE, DES L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS, A PORTER LE LITIGE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, MAIS QU'AUCUNE DE CES DISPOSITIONS NE PEUT AVOIR POUR EFFET D'ENTACHER DE NULLITE UNE DECISION DE REJET PRISE PAR LE DIRECTEUR APRES L'EXPIRATION DU DELAI QUI LUI EST IMPARTI NI NE PERMET DE REGARDER SON SILENCE COMME UNE DECISION D'ACQUIESCEMENT ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, FAUTE D'AVOIR STATUE SUR SA RECLAMATION DU 3 FEVRIER 1964 DANS LES SIX MOIS OU DE L'AVOIR LUI-MEME DEFEREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE DIRECTEUR DEVRAIT ETRE REPUTE Y AVOIR "TACITEMENT ET IRREVOCABLEMENT" FAIT DROIT ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 109-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : ... 2° TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS, ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES ...", ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 111 DUDIT CODE, "SONT NOTAMMENT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : A SAUF PREUVE CONTRAIRE, LES SOMMES MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, A TITRE D'AVANCES, DE PRETS OU D'ACOMPTES" ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X..., QUI ETAIT ASSOCIE-GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Z... A FAIT CREDITER, LE 9 JUILLET 1959, SON COMPTE BANCAIRE PERSONNEL DU MONTANT D'UN CHEQUE DE 190.000 F, PROVENANT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE FIGURANT A L'ACTIF SOCIAL ; QUE, SI LA SOCIETE, QUI N'EXERCAIT AUCUNE ACTIVITE REELLE, NE TENAIT PAS NON PLUS DE COMPTABILITE REGULIERE, DES PROJETS DE BILAN MENTIONNENT, A COMPTER DE L'ANNEE 1959, SOUS LA RUBRIQUE "DEBITEURS DIVERS", UNE CREANCE DONT IL N'EST PAS DEMENTI QU'ELLE EUT LE SIEUR X... POUR DEBITEUR, A CONCURRENCE DE LA SOMME SUSINDIQUEE ;
CONS. QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT, DANS LE DERNIER ETAT DE SON ARGUMENTATION, QUE LADITE SOMME AURAIT ETE UTILISEE PAR LUI, DES LE 15 JUILLET 1959, AU REGLEMENT, AUPRES D'UNE SOCIETE Y... DONT IL ETAIT LE CONSEILLER TECHNIQUE, DE LA CESSION EFFECTUEE LE 23 JUIN 1959 PAR LADITE SOCIETE A LA SOCIETE X..., DE 1.900 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME Y..., DONT L'INTERESSE ETAIT, A L'EPOQUE, LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, IL N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 109-1-2° ET 111A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A REGARDE LADITE SOMME COMME UN REVENU DISTRIBUE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1959 ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7-1° DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, CODIFIE SOUS L'ARTICLE 1938-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE DIRECTEUR ... STATUE SUR LES RECLAMATIONS DANS LE DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE LEUR PRESENTATION. S'IL N'EST PAS EN MESURE DE LE FAIRE, IL DOIT, AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI, EN AVISER LE CONTRIBUABLE EN PRECISANT LE TERME DU DELAI COMPLEMENTAIRE QU'IL ESTIME NECESSAIRE POUR PRENDRE SA DECISION. CE DELAI COMPLEMENTAIRE NE PEUT, TOUTEFOIS, EXCEDER TROIS MOIS", ET QUE, SELON L'ARTICLE 1936-2° DU MEME CODE "TOUT CONTRIBUABLE QUI N'A PAS RECU AVIS DE LA DECISION DU DIRECTEUR DANS LE DELAI DE SIX MOIS ... PEUT SOUMETTRE LE LITIGE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS COMBINEES QUE, SI LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS PEUT DISPOSER, DANS LE CAS ET SOUS LA CONDITION PREVUS A L'ARTICLE 1938-1°, D'UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE TROIS MOIS POUR L'INSTRUCTION DES RECLAMATIONS, LE CONTRIBUABLE EST RECEVABLE, DES L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS, A PORTER LE LITIGE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, MAIS QU'AUCUNE DE CES DISPOSITIONS NE PEUT AVOIR POUR EFFET D'ENTACHER DE NULLITE UNE DECISION DE REJET PRISE PAR LE DIRECTEUR APRES L'EXPIRATION DU DELAI QUI LUI EST IMPARTI NI NE PERMET DE REGARDER SON SILENCE COMME UNE DECISION D'ACQUIESCEMENT ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, FAUTE D'AVOIR STATUE SUR SA RECLAMATION DU 3 FEVRIER 1964 DANS LES SIX MOIS OU DE L'AVOIR LUI-MEME DEFEREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE DIRECTEUR DEVRAIT ETRE REPUTE Y AVOIR "TACITEMENT ET IRREVOCABLEMENT" FAIT DROIT ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 109-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : ... 2° TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS, ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES ...", ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 111 DUDIT CODE, "SONT NOTAMMENT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : A SAUF PREUVE CONTRAIRE, LES SOMMES MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, A TITRE D'AVANCES, DE PRETS OU D'ACOMPTES" ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X..., QUI ETAIT ASSOCIE-GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Z... A FAIT CREDITER, LE 9 JUILLET 1959, SON COMPTE BANCAIRE PERSONNEL DU MONTANT D'UN CHEQUE DE 190.000 F, PROVENANT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE FIGURANT A L'ACTIF SOCIAL ; QUE, SI LA SOCIETE, QUI N'EXERCAIT AUCUNE ACTIVITE REELLE, NE TENAIT PAS NON PLUS DE COMPTABILITE REGULIERE, DES PROJETS DE BILAN MENTIONNENT, A COMPTER DE L'ANNEE 1959, SOUS LA RUBRIQUE "DEBITEURS DIVERS", UNE CREANCE DONT IL N'EST PAS DEMENTI QU'ELLE EUT LE SIEUR X... POUR DEBITEUR, A CONCURRENCE DE LA SOMME SUSINDIQUEE ;
CONS. QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT, DANS LE DERNIER ETAT DE SON ARGUMENTATION, QUE LADITE SOMME AURAIT ETE UTILISEE PAR LUI, DES LE 15 JUILLET 1959, AU REGLEMENT, AUPRES D'UNE SOCIETE Y... DONT IL ETAIT LE CONSEILLER TECHNIQUE, DE LA CESSION EFFECTUEE LE 23 JUIN 1959 PAR LADITE SOCIETE A LA SOCIETE X..., DE 1.900 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME Y..., DONT L'INTERESSE ETAIT, A L'EPOQUE, LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, IL N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 109-1-2° ET 111A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A REGARDE LADITE SOMME COMME UN REVENU DISTRIBUE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1959 ;
REJET.