Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 28 novembre 1973, 87191, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 28 novembre 1973, 87191, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 87191
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
28 novembre 1973
- Président
- M. Siméon
- Rapporteur
- M. Pomey
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 JANVIER 1972 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A PRONONCE LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUX-QUELLES LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APPORTS ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES" ET QUE, D'AUTRE PART, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39-1 DU MEME CODE : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES" ; QU'IL EN EST AINSI, NOTAMMENT, DES CHARGES FINANCIERES DE L'EXERCICE, MEME SI ELLES SE RATTACHENT A DES OPERATIONS BANCAIRES REALISEES ANTERIEUREMENT, DES LORS QU'ELLES ONT ETE EFFECTIVEMENT EXPOSEES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, A LA FIN DE 1962, LE MONTANT DU DECOUVERT BANCAIRE DE L'ENTREPRISE DE MEUNERIE ET FABRICATION D'ALIMENTS DU BETAIL, QU'EXPLOITAIT LE SIEUR X... ATTEIGNAIT PRESQU'EXACTEMENT CELUI DES PRELEVEMENTS PERSONNELS, EN ESPECES ET EN NATURE, QU'IL AVAIT EFFECTUES DANS SON ENTREPRISE DEPUIS 1958, EN SORTE QUE LES CREDITS BANCAIRES CONSENTIS AU SIEUR X... AU TITRE DE SON ENTREPRISE AU COURS DE CETTE PERIODE SE SONT TROUVES ABSORBES PAR CES PRELEVEMENTS ; QUE, POUR JUSTIFIER CETTE SITUATION, LE SIEUR X..., QUI RECONNAIT QU'EN 1960 ET 1961 LES AVANCES BANCAIRES ONT ETE LA CONSEQUENCE DES PRELEVEMENTS, SE BORNE A SOUTENIR QU'IL N'A FAIT QU'USER DE SON DROIT DE CHEF D'ENTREPRISE EN RECOURANT A DES AVANCES BANCAIRES POUR COMBLER LES INSUFFISANCES EN TRESORERIE DE SON ENTREPRISE AYANT RESULTE DE SES PRELEVEMENTS ; QU'AINSI CES AVANCES N'ONT EN FAIT SERVI QU'A PERMETTRE LE FINANCEMENT DE CES PRELEVEMENTS PERSONNELS ; QU'ELLES NE PEUVENT, DANS CES CONDITIONS, ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE CONSENTIES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ET QUE LES CHARGES FINANCIERES CORRESPONDANTES QUI AURAIENT PU ETRE SUPPORTEES PAR LE SIEUR X... A TITRE PERSONNEL, NE SAURAIENT ETRE IMPUTEES SUR LES RESULTATS IMPOSABLES DE SON ENTREPRISE ; QU'IL EN EST DE MEME DE LA PART DES AVANCES BANCAIRES QUI A ETE RETENUE PAR L'ADMINISTRATION COMME AYANT SERVI A FINANCER, EN 1963 ET 1964, LE SOLDE DE CES PRELEVEMENTS ANTERIEURS, COMPTE TENU DE L'APPORT EFFECTUE AU COURS DE CETTE DERNIERE PERIODE PAR LE SIEUR X..., ET QUE L'ADMINISTRATION A ACCEPTE D'ASSIMILER A DUE CONCURRENCE A UN REMBOURSEMENT PARTIEL DES PRELEVEMENTS ANTERIEURS ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ..., APRES AVOIR CONSIDERE QUE LES FRAIS FINANCIERS DONT S'AGIT CONSTITUAIENT DES CHARGES DEDUCTIBLES, A PRONONCE LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES CORRESPONDANTES AUXQUELLES LE SIEUR X... AVAIT ETE ASSUJETTI POUR 1962, 1963 ET 1964 ;
REFORMATION DU JUGEMENT ; RETABLISSEMENT DU CONTRIBUABLE AU ROLE DE L'I.R.P.P. ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES ; FRAIS DE TIMBRE REVERSES AU TRESOR.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APPORTS ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES" ET QUE, D'AUTRE PART, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39-1 DU MEME CODE : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES" ; QU'IL EN EST AINSI, NOTAMMENT, DES CHARGES FINANCIERES DE L'EXERCICE, MEME SI ELLES SE RATTACHENT A DES OPERATIONS BANCAIRES REALISEES ANTERIEUREMENT, DES LORS QU'ELLES ONT ETE EFFECTIVEMENT EXPOSEES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, A LA FIN DE 1962, LE MONTANT DU DECOUVERT BANCAIRE DE L'ENTREPRISE DE MEUNERIE ET FABRICATION D'ALIMENTS DU BETAIL, QU'EXPLOITAIT LE SIEUR X... ATTEIGNAIT PRESQU'EXACTEMENT CELUI DES PRELEVEMENTS PERSONNELS, EN ESPECES ET EN NATURE, QU'IL AVAIT EFFECTUES DANS SON ENTREPRISE DEPUIS 1958, EN SORTE QUE LES CREDITS BANCAIRES CONSENTIS AU SIEUR X... AU TITRE DE SON ENTREPRISE AU COURS DE CETTE PERIODE SE SONT TROUVES ABSORBES PAR CES PRELEVEMENTS ; QUE, POUR JUSTIFIER CETTE SITUATION, LE SIEUR X..., QUI RECONNAIT QU'EN 1960 ET 1961 LES AVANCES BANCAIRES ONT ETE LA CONSEQUENCE DES PRELEVEMENTS, SE BORNE A SOUTENIR QU'IL N'A FAIT QU'USER DE SON DROIT DE CHEF D'ENTREPRISE EN RECOURANT A DES AVANCES BANCAIRES POUR COMBLER LES INSUFFISANCES EN TRESORERIE DE SON ENTREPRISE AYANT RESULTE DE SES PRELEVEMENTS ; QU'AINSI CES AVANCES N'ONT EN FAIT SERVI QU'A PERMETTRE LE FINANCEMENT DE CES PRELEVEMENTS PERSONNELS ; QU'ELLES NE PEUVENT, DANS CES CONDITIONS, ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE CONSENTIES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ET QUE LES CHARGES FINANCIERES CORRESPONDANTES QUI AURAIENT PU ETRE SUPPORTEES PAR LE SIEUR X... A TITRE PERSONNEL, NE SAURAIENT ETRE IMPUTEES SUR LES RESULTATS IMPOSABLES DE SON ENTREPRISE ; QU'IL EN EST DE MEME DE LA PART DES AVANCES BANCAIRES QUI A ETE RETENUE PAR L'ADMINISTRATION COMME AYANT SERVI A FINANCER, EN 1963 ET 1964, LE SOLDE DE CES PRELEVEMENTS ANTERIEURS, COMPTE TENU DE L'APPORT EFFECTUE AU COURS DE CETTE DERNIERE PERIODE PAR LE SIEUR X..., ET QUE L'ADMINISTRATION A ACCEPTE D'ASSIMILER A DUE CONCURRENCE A UN REMBOURSEMENT PARTIEL DES PRELEVEMENTS ANTERIEURS ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ..., APRES AVOIR CONSIDERE QUE LES FRAIS FINANCIERS DONT S'AGIT CONSTITUAIENT DES CHARGES DEDUCTIBLES, A PRONONCE LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES CORRESPONDANTES AUXQUELLES LE SIEUR X... AVAIT ETE ASSUJETTI POUR 1962, 1963 ET 1964 ;
REFORMATION DU JUGEMENT ; RETABLISSEMENT DU CONTRIBUABLE AU ROLE DE L'I.R.P.P. ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES ; FRAIS DE TIMBRE REVERSES AU TRESOR.