Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 mars 1970, 72022, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS QUI LUI ONT ETE RECLAMEES AU TITRE DU VERSEMENT FORFAITAIRE POUR LES ANNEES 1953 A 1958 ET DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE POUR LES ANNEES 1954, 1955, 1956 ET 1958.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI INTERPRETATIVE DU 7 MAI 1957 : "LES CONVENTIONS DONT L'OBJET EST LA REPRESENTATION, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION QUI LEUR EST DONNEE PAR LES PARTIES - INTERVENUES ENTRE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS - QUEL QUE SOIT LE TITRE QUI LEUR EST ATTRIBUE D'UNE PART - ET LEURS EMPLOYEURS, - QU'ILS SOIENT INDUSTRIELS, COMMERCANTS OU NON - D'AUTRE PART, SONT, NONOBSTANT TOUTE STIPULATION EXPRESSE DU CONTRAT OU EN SON SILENCE, DES CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICES LORSQUE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS : - TRAVAILLENT POUR LE COMPTE D'UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ; - EXERCENT EN FAIT D'UNE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE LEUR PROFESSION DE REPRESENTANT ; - NE FONT EFFECTIVEMENT AUCUNE OPERATION COMMERCIALE POUR LEUR COMPTE PERSONNEL ; - SONT LIES A LEURS EMPLOYEURS PAR DES ENGAGEMENTS DETERMINANT LA NATURE DES PRESTATIONS DE SERVICES, OU DES MARCHANDISES OFFERTES A LA VENTE OU A L'ACHAT, LA REGION DANS LAQUELLE ILS DOIVENT EXERCER LEUR ACTIVITE OU LES CATEGORIES DE CLIENTS QU'ILS SONT CHARGES DE VISITER, LE TAUX DES REMUNERATIONS. - L'ABSENCE DE CLAUSES INTERDISANT, SOIT L'EXERCICE D'UNE AUTRE PROFESSION, SOIT L'ACCOMPLISSEMENT D'OPERATIONS COMMERCIALES PERSONNELLES NE PEUT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS" ;
CONS. QUE LE SIEUR X... ASSURE LA REPRESENTATION DE PLUSIEURS MAISONS DE COMMERCE AUXQUELLES IL EST LIE PAR DES CONVENTIONS REPONDANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 K PRECITE ET DE DEUX AUTRES MAISONS DONT IL RECONNAIT QU'IL N'EST PAS LE REPRESENTANT SALARIE ; QUE L'ADMINISTRATION A CEPENDANT RANGE LA TOTALITE DES COMMISSIONS PERCUES PAR L'INTERESSE AU COURS DES ANNEES LITIGIEUSES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, ESTIMANT QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EXERCAIT SON ACTIVITE A L'EGARD DE L'ENSEMBLE DES MAISONS DONT IL ETAIT LE REPRESENTANT ETAIENT DE NATURE A LE FAIRE REGARDER COMME UN MANDATAIRE LIBRE DE TOUTES CES ENTREPRISES ET NON COMME UN SALARIE DE CERTAINES D'ENTRE ELLES ; QUE LE SIEUR X... CONTESTE CETTE INTERPRETATION ET SOUTIENT QU'IL N'ETAIT REDEVABLE NI DE L'IMPOSITION QUI A ETE MISE A SA CHARGE AU TITRE DU VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 231 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NI DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR LES MEMES MOTIFS AU TITRE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE.
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... N'EXERCE PAS SON ACTIVITE DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES QUI SONT PREVUES PAR LES CONVENTIONS QUI LE LIENT AUX MAISONS POUR LESQUELLES IL TRAVAILLE ; QUE, NOTAMMENT, IL REND COMPTE A SES EMPLOYEURS DES AFFAIRES QU'IL TRAITE ET RECOIT DE CEUX-CI LES INSTRUCTIONS NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT DES VENTES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE REQUERANT AIT PRIS A SA CHARGE, EN ACCORD AVEC SES EMPLOYEURS, CERTAINS FRAIS QUI LEUR INCOMBENT NORMALEMENT, N'EST PAS DE NATURE, COMPTE TENU NOTAMMENT DU FAIBLE MONTANT DE CES FRAIS PAR RAPPORT AU MONTANT DES AFFAIRES TRAITEES, A FAIRE REGARDER LE SIEUR X... COMME AYANT AGI POUR SON PROPRE COMPTE ; QU'IL SUIT DE LA QU'IL EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REFUSE DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; DECHARGE DU VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX AU TITRE DES ANNEES 1953 A 1958 ET DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A LA SURTAXE PROGRESSIVE AU TITRE DES ANNEES 1954, 1955, 1956 ET 1958 ; FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF MIS A LA CHARGE DE L'ETAT ; REMBOURSEMENT AU SIEUR X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LUI TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.
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