Conseil d'Etat, Section, du 18 décembre 1970, 75639, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 18 décembre 1970, 75639, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 75639
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
18 décembre 1970
- Rapporteur
- M. Mégret
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1962 ET 1963.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1930 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE LA RECLAMATION DU SIEUR X..., "1. LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX IMPOTS, CONTRIBUTIONS, DROITS, TAXES, REDEVANCES, SOULTES ET PENALITES DE TOUTE NATURE ETABLIS OU RECOUVRES PAR LES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS RESSORTISSENT A LA JURIDICTION CONTENTIEUSE LORSQU'ELLES TENDENT A OBTENIR SOIT LA REPARATION D'ERREURS COMMISES DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DES IMPOSITIONS, SOIT LE BENEFICE D'UN DROIT RESULTANT D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE. - 2. LA JURIDICTION GRACIEUSE CONNAIT DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR : 1° LA REMISE OU UNE MODERATION D'IMPOTS DIRECT REGULIEREMENT ETABLIS, EN CAS DE GENE OU D'INDIGENCE METTANT LES REDEVABLES DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE LIBERER ENVERS LE TRESOR" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939-1° DU MEME CODE, "EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS, LES DECISIONS RENDUES PAR LE DIRECTEUR SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 420 DE L'ANNEXE III DUDIT CODE, LES DECISIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR SUR LES DEMANDES GRACIEUSES, DANS LES LIMITES PREVUES A L'ARTICLE 419 SONT "SUSCEPTIBLES DE RECOURS DEVANT LE DIRECTEUR GENERAL" DES IMPOTS ; QUE CETTE FACULTE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LESDITES DECISIONS FASSENT L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE, DES LORS, IL APPARTIENT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STATUER SOIT COMME JUGE DE L'IMPOT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR SUR LES DEMANDES EN DECHARGE OU EN REDUCTION PRESENTEES PAR LES PERSONNES ASSUJETTIES A DES CONTRIBUTIONS ET TAXES DONT IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE CONNAITRE, SOIT COMME JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR SUR LES RECOURS FORMES PAR LES INTERESSES CONTRE LES DECISIONS PRISES SUR LES DEMANDES EN REMISE OU MODERATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 30 JUIN 1965, DONT LE TEXTE NON CONTESTE FIGURE AU DOSSIER, LE SIEUR X... A MARQUE SON ACCORD SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL ETAIT ASSUJETTI ET S'EST BORNE A EXPOSER AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL LES RAISONS POUR LESQUELLES IL N'ETAIT PAS EN MESURE DE S'ACQUITTER ENVERS LE TRESOR ; QUE LADITE LETTRE REVETAIT DES LORS LE CARACTERE D'UNE DEMANDE EN REMISE OU MODERATION RELEVANT DE LA JURIDICTION GRACIEUSE AU SENS DE L'ARTICLE 1930-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE DIRECTEUR A CRU DEVOIR REJETER CETTE DEMANDE PAR UNE DECISION REDIGEE COMME EN MATIERE CONTENTIEUSE AU MOTIF QU'ELLE NE COMPORTAIT NI SIGNATURE, NI L'EXPOSE DES FAITS ET DES MOYENS EXIGES PAR L'ARTICLE 1933 DUMEME CODE ; QUE, DANS LA DEMANDE PAR LAQUELLE LE SIEUR X... A DEFERE CETTE DECISION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ..., LE REQUERANT CONCLUT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ET FAIT ETAT D'UN EXCES DE POUVOIR ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, QUEL QU'AIT ETE LE CARACTERE DE LA DEMANDE INITIALE, ADRESSEE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR ; QUE SON JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER SUR LADITE RECEVABILITE ;
CONS., D'UNE PART, QUE, SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1940-3- DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE RECLAMANT PEUT, DANS LA LIMITE DU DEGREVEMENT PRIMITIVEMENT SOLLICITE, FAIRE VALOIR TOUTES CONCLUSIONS NOUVELLES A CONDITION DE LES FORMULER EXPLICITEMENT DANS SA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, IL N'EST PAS RECEVABLE, LORSQU'IL A SAISI LE DIRECTEUR D'UNE DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE, A FORMER CONTRE LA DECISION DE REJET DU DIRECTEUR UNE DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DE SON IMPOSITION DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE DIRECTEUR AIT REJETE CETTE DEMANDE GRACIEUSE PAR UNE DECISION REDIGEE COMME EN MATIERE CONTENTIEUSE N'A PAS MODIFIE LE CARACTERE GRACIEUX DE LADITE DEMANDE ; QU'AINSI LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'ETAIT PAS RECEVABLE EN TANT QU'ELLE TENDAIT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE, SI LE REQUERANT FAIT ETAT DE L'EXCES DE POUVOIR QUI AURAIT ETE COMMIS PAR LE SERVICE DU CONTROLE ECONOMIQUE EN REFUSANT DE LUI RESTITUER DES TRAITES SAISIES A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE JUDICIAIRE, IL N'A INVOQUE AUCUN MOYEN DE LEGALITE A L'ENCONTRE DE LA DECISION ATTAQUEE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR A REJETE SA DEMANDE GRACIEUSE ; QU'AINSI LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'ETAIT PAS DAVANTAGE RECEVABLE EN TANT QU'ELLE CONCERNAIT LE REFUS DE REMISE GRACIEUSE ;
ANNULATION DU JUGEMENT, EN TANT QU'IL A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR X... COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1930 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE LA RECLAMATION DU SIEUR X..., "1. LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX IMPOTS, CONTRIBUTIONS, DROITS, TAXES, REDEVANCES, SOULTES ET PENALITES DE TOUTE NATURE ETABLIS OU RECOUVRES PAR LES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS RESSORTISSENT A LA JURIDICTION CONTENTIEUSE LORSQU'ELLES TENDENT A OBTENIR SOIT LA REPARATION D'ERREURS COMMISES DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DES IMPOSITIONS, SOIT LE BENEFICE D'UN DROIT RESULTANT D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE. - 2. LA JURIDICTION GRACIEUSE CONNAIT DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR : 1° LA REMISE OU UNE MODERATION D'IMPOTS DIRECT REGULIEREMENT ETABLIS, EN CAS DE GENE OU D'INDIGENCE METTANT LES REDEVABLES DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE LIBERER ENVERS LE TRESOR" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939-1° DU MEME CODE, "EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS, LES DECISIONS RENDUES PAR LE DIRECTEUR SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 420 DE L'ANNEXE III DUDIT CODE, LES DECISIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR SUR LES DEMANDES GRACIEUSES, DANS LES LIMITES PREVUES A L'ARTICLE 419 SONT "SUSCEPTIBLES DE RECOURS DEVANT LE DIRECTEUR GENERAL" DES IMPOTS ; QUE CETTE FACULTE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LESDITES DECISIONS FASSENT L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE, DES LORS, IL APPARTIENT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STATUER SOIT COMME JUGE DE L'IMPOT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR SUR LES DEMANDES EN DECHARGE OU EN REDUCTION PRESENTEES PAR LES PERSONNES ASSUJETTIES A DES CONTRIBUTIONS ET TAXES DONT IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE CONNAITRE, SOIT COMME JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR SUR LES RECOURS FORMES PAR LES INTERESSES CONTRE LES DECISIONS PRISES SUR LES DEMANDES EN REMISE OU MODERATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 30 JUIN 1965, DONT LE TEXTE NON CONTESTE FIGURE AU DOSSIER, LE SIEUR X... A MARQUE SON ACCORD SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL ETAIT ASSUJETTI ET S'EST BORNE A EXPOSER AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL LES RAISONS POUR LESQUELLES IL N'ETAIT PAS EN MESURE DE S'ACQUITTER ENVERS LE TRESOR ; QUE LADITE LETTRE REVETAIT DES LORS LE CARACTERE D'UNE DEMANDE EN REMISE OU MODERATION RELEVANT DE LA JURIDICTION GRACIEUSE AU SENS DE L'ARTICLE 1930-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE DIRECTEUR A CRU DEVOIR REJETER CETTE DEMANDE PAR UNE DECISION REDIGEE COMME EN MATIERE CONTENTIEUSE AU MOTIF QU'ELLE NE COMPORTAIT NI SIGNATURE, NI L'EXPOSE DES FAITS ET DES MOYENS EXIGES PAR L'ARTICLE 1933 DUMEME CODE ; QUE, DANS LA DEMANDE PAR LAQUELLE LE SIEUR X... A DEFERE CETTE DECISION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ..., LE REQUERANT CONCLUT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ET FAIT ETAT D'UN EXCES DE POUVOIR ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, QUEL QU'AIT ETE LE CARACTERE DE LA DEMANDE INITIALE, ADRESSEE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR ; QUE SON JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER SUR LADITE RECEVABILITE ;
CONS., D'UNE PART, QUE, SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1940-3- DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE RECLAMANT PEUT, DANS LA LIMITE DU DEGREVEMENT PRIMITIVEMENT SOLLICITE, FAIRE VALOIR TOUTES CONCLUSIONS NOUVELLES A CONDITION DE LES FORMULER EXPLICITEMENT DANS SA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, IL N'EST PAS RECEVABLE, LORSQU'IL A SAISI LE DIRECTEUR D'UNE DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE, A FORMER CONTRE LA DECISION DE REJET DU DIRECTEUR UNE DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DE SON IMPOSITION DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE DIRECTEUR AIT REJETE CETTE DEMANDE GRACIEUSE PAR UNE DECISION REDIGEE COMME EN MATIERE CONTENTIEUSE N'A PAS MODIFIE LE CARACTERE GRACIEUX DE LADITE DEMANDE ; QU'AINSI LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'ETAIT PAS RECEVABLE EN TANT QU'ELLE TENDAIT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE, SI LE REQUERANT FAIT ETAT DE L'EXCES DE POUVOIR QUI AURAIT ETE COMMIS PAR LE SERVICE DU CONTROLE ECONOMIQUE EN REFUSANT DE LUI RESTITUER DES TRAITES SAISIES A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE JUDICIAIRE, IL N'A INVOQUE AUCUN MOYEN DE LEGALITE A L'ENCONTRE DE LA DECISION ATTAQUEE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR A REJETE SA DEMANDE GRACIEUSE ; QU'AINSI LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'ETAIT PAS DAVANTAGE RECEVABLE EN TANT QU'ELLE CONCERNAIT LE REFUS DE REMISE GRACIEUSE ;
ANNULATION DU JUGEMENT, EN TANT QU'IL A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR X... COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE.