Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 19 décembre 1975, 96829, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 19 décembre 1975, 96829, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 7 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 96829
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
19 décembre 1975
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Kerever
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 28 MAI 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ACCORDANT A LA SOCIETE ANONYME X DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE D'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE INTIMEE, APRES AVOIR ACQUIS, EN 1963, POUR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION INDUSTRIELLE, DEUX TERRAINS PARTIELLEMENT CONSTRUITS, A VERSE AUX OCCUPANTS DES IMMEUBLES IMPLANTES SUR CES TERRAINS DES INDEMNITES D'EVICTION QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE DE REGARDER COMME DES CHARGES DEDUCTIBLES ET A, EN CONSEQUENCE, REINTEGREES DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE AU TITRE DE 1965 ; CONS. QUE CES INDEMNITES TROUVENT LEUR CONTREPARTIE DANS LA LIBERATION DES IMMEUBLES ACQUIS EN MEME TEMPS QUE LES TERRAINS, ET, PAR SUITE, DANS L'ACCROISSEMENT DE LA VALEUR DES IMMOBILISATIONS FIGURANT A L'ACTIF DU BILAN DE LA SOCIETE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES INDEMNITES DONT S'AGIT NE SONT PAS AU NOMBRE DES CHARGES D'UNE EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE DONT LA DEDUCTION EST ADMISE PAR LES ARTICLES 38 ET 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RENDUS APPLICABLES A LA DETERMINATION DU BENEFICE RETENU POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR L'ARTICLE 209 DU MEME CODE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QUE LES INDEMNITES LITIGIEUSES ETAIENT DES CHARGES DEDUCTIBLES, PAR LE MOTIF QUE LESDITES INDEMNITES N'AVAIENT PAS DE RAPPORT DIRECT AVEC LE SUPPLEMENT DE VALEUR QUE LA LIBERATION DES LOCAUX DONT S'AGIT POUVAIT EVENTUELLEMENT PROCURER AUX IMMOBILISATIONS ACQUISES PAR LA SOCIETE ;
CONS., TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN SOULEVE PAR LA SOCIETE INTIMEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ET FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DANS SA REDACTION EN VIGUEUR PENDANT LES ANNEES D'IMPOSITIONS, AUX TERMES DUQUEL : "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE, A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ; CONS. QU'A L'APPUI DUDIT MOYEN, LA SOCIETE INTIMEE INVOQUE UNE INTERPRETATION RESULTANT DE DEUX REPONSES DONNEES PAR LE MINISTRE DES FINANCES A DES QUESTIONS POSEES PAR DES MEMBRES DU PARLEMENT ; CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE LA QUESTION ET DE LA REPONSE EN DATE DU 2 AVRIL 1955 QUE LE MINISTRE DES FINANCES A ENTENDU DONNER UNE SOLUTION AU CAS PARTICULIER QUI LUI ETAIT SOUMIS ET NON FIXER UNE REGLE GENERALE VALANT INTERPRETATION FORMELLE AU SENS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET D'AUTRE PART QU'UN CONTRIBUABLE NE PEUT INVOQUER A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES UNE REPONSE DU MINISTRE, EN DATE DU 2 JUIN 1965, CONCERNANT LE REGIME FISCAL APPLICABLE A UNE INDEMNITE D'EVICTION ACCORDEE AU PRENEUR D'UN BAIL RURAL ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A ACCORDE A LA SOCIETE INTIMEE LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LES SOCIETES CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DANS SES RESULTATS IMPOSABLES DE 1965 DES INDEMNITES D'EVICTION LITIGIEUSES ; ANNULATION ; RETABLISSEMENT AU ROLE ; FRAIS DE TIMBRE REVERSES AU TRESOR .
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE INTIMEE, APRES AVOIR ACQUIS, EN 1963, POUR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION INDUSTRIELLE, DEUX TERRAINS PARTIELLEMENT CONSTRUITS, A VERSE AUX OCCUPANTS DES IMMEUBLES IMPLANTES SUR CES TERRAINS DES INDEMNITES D'EVICTION QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE DE REGARDER COMME DES CHARGES DEDUCTIBLES ET A, EN CONSEQUENCE, REINTEGREES DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE AU TITRE DE 1965 ; CONS. QUE CES INDEMNITES TROUVENT LEUR CONTREPARTIE DANS LA LIBERATION DES IMMEUBLES ACQUIS EN MEME TEMPS QUE LES TERRAINS, ET, PAR SUITE, DANS L'ACCROISSEMENT DE LA VALEUR DES IMMOBILISATIONS FIGURANT A L'ACTIF DU BILAN DE LA SOCIETE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES INDEMNITES DONT S'AGIT NE SONT PAS AU NOMBRE DES CHARGES D'UNE EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE DONT LA DEDUCTION EST ADMISE PAR LES ARTICLES 38 ET 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RENDUS APPLICABLES A LA DETERMINATION DU BENEFICE RETENU POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR L'ARTICLE 209 DU MEME CODE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QUE LES INDEMNITES LITIGIEUSES ETAIENT DES CHARGES DEDUCTIBLES, PAR LE MOTIF QUE LESDITES INDEMNITES N'AVAIENT PAS DE RAPPORT DIRECT AVEC LE SUPPLEMENT DE VALEUR QUE LA LIBERATION DES LOCAUX DONT S'AGIT POUVAIT EVENTUELLEMENT PROCURER AUX IMMOBILISATIONS ACQUISES PAR LA SOCIETE ;
CONS., TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN SOULEVE PAR LA SOCIETE INTIMEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ET FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DANS SA REDACTION EN VIGUEUR PENDANT LES ANNEES D'IMPOSITIONS, AUX TERMES DUQUEL : "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE, A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ; CONS. QU'A L'APPUI DUDIT MOYEN, LA SOCIETE INTIMEE INVOQUE UNE INTERPRETATION RESULTANT DE DEUX REPONSES DONNEES PAR LE MINISTRE DES FINANCES A DES QUESTIONS POSEES PAR DES MEMBRES DU PARLEMENT ; CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE LA QUESTION ET DE LA REPONSE EN DATE DU 2 AVRIL 1955 QUE LE MINISTRE DES FINANCES A ENTENDU DONNER UNE SOLUTION AU CAS PARTICULIER QUI LUI ETAIT SOUMIS ET NON FIXER UNE REGLE GENERALE VALANT INTERPRETATION FORMELLE AU SENS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET D'AUTRE PART QU'UN CONTRIBUABLE NE PEUT INVOQUER A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES UNE REPONSE DU MINISTRE, EN DATE DU 2 JUIN 1965, CONCERNANT LE REGIME FISCAL APPLICABLE A UNE INDEMNITE D'EVICTION ACCORDEE AU PRENEUR D'UN BAIL RURAL ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A ACCORDE A LA SOCIETE INTIMEE LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LES SOCIETES CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DANS SES RESULTATS IMPOSABLES DE 1965 DES INDEMNITES D'EVICTION LITIGIEUSES ; ANNULATION ; RETABLISSEMENT AU ROLE ; FRAIS DE TIMBRE REVERSES AU TRESOR .