Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 29 avril 1970, 75330, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE 1° SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1960 SOUS LES ARTICLES N° 37 DE 1960 ET N° 54 DE 1963 ; 2° SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1963 SOUS L'ARTICLE N° 3 DU ROLE DE 1965 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS ETABLIES AU TITRE DE L'EXERCICE 1960 SOUS LES ARTICLES 37 DU ROLE DE 1960 ET 54 DU ROLE DE 1963 : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'A PAS PRESENTE DEVANT LE DIRECTEUR LA RECLAMATION PREVUE A L'ARTICLE 1931 DU CODE GENERAL DES IMPOTS CONCERNANT LA COTISATION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1960 SOUS L'ARTICLE 31 DU ROLE DE LA MEME ANNEE ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS CONCERNANT CETTE IMPOSITION N'ETAIENT PAS RECEVABLES ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 1ER FEVRIER 1967, DEVENU DEFINITIF, LE MEME TRIBUNAL A REJETE LA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL LA SOCIETE REQUERANTE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1960 PAR VOIE DE ROLE SUPPLEMENTAIRE SOUS LE N° 54 DE L'ANNEE 1963 ; QU'AINSI L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE AU JUGEMENT SUSMENTIONNE S'OPPOSAIT A CE QUE LA SOCIETE DEMANDAT A NOUVEAU LA DECHARGE DE CETTE COTISATION ;
CONS. QUE, LA SOCIETE SOUTIENT, IL EST VRAI, QUE LES IMPOSITIONS DONT S'AGIT AVAIENT UN CARACTERE PROVISOIRE ET POUVAIENT, PAR SUITE, ETRE CONTESTEES A NOUVEAU EN MEME TEMPS QUE LES IMPOSITIONS DEFINITIVES ETABLIES EN 1965, AU TITRE DE L'ANNEE 1963, APRES ETABLISSEMENT DU BILAN DE LIQUIDATION, MAIS QUE CE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU, LES IMPOSITIONS CONTESTEES, BIEN QUE NE PORTANT QUE SUR UNE FRACTION DES BENEFICES RESSORTISSANT DE LA LIQUIDATION, AYANT EN CE QUI CONCERNE CETTE FRACTION, UN CARACTERE DEFINITIF ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE COMME NON RECEVABLES LES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI CONCERNANT LESDITES IMPOSITIONS ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL LA SOCIETE REQUERANTE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1963 SOUS L'ARTICLE N° 3 DU ROLE DE L'ANNEE 1965 ; EN CE QUI CONCERNE LES BASES D'IMPOSITION : - CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE, A LA SUITE DE SA DISSOLUTION, DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE LE 13 AOUT 1960, A PRODUIT UN BILAN PROVISOIRE DE LIQUIDATION FAISANT APPARAITRE UN PROFIT DE 39 570 F QUI A ETE SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS RAPPELEES, AU TITRE DE 1960 ; QU'APRES EXAMEN DU BILAN DEFINITIF DE LIQUIDATION, PRODUIT EN 1963, L'ADMINISTRATION A REHAUSSE LA VALEUR DES IMMEUBLES CEDES A DES TIERS OU PARTAGES ENTRE LES ASSOCIES ET, CONFORMEMENT A L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE LE 2 AVRIL 1965, ARRETE LE BONI DE LIQUIDATION TOTAL RESULTANT DE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS SUS-INDIQUEES A 165 610 F ; QUE, COMPTE TENU DES SOMMES RESSORTANT DU BILAN PROVISOIRE ET DEJA SOUMISES A L'IMPOT, UNE SOMME DE 126 040 F A ETE REINTEGREE DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE ET SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'EXERCICE 1963 ; QU'IL APPARTIENT DONC A LA SOCIETE REQUERANTE, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'APPORTER "TOUS ELEMENTS COMPTABLES OU AUTRES DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE CHIFFRE DU BENEFICE QU'ELLE A EFFECTIVEMENT REALISE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI NE CONTESTE PAS QUE LES PROFITS, QUI SE DEGAGENT DU BILAN DE LIQUIDATION, CONSTITUENT DES BENEFICES IMPOSABLES AU SENS DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SE BORNE A SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT EN AUCUN CAS TENIR COMPTE, POUR APPRECIER LA VALEUR VENALE REELLE DES IMMEUBLES AU JOUR DE LA CESSION, DES ESTIMATIONS RETENUES PAR LES SERVICES DE L'ENREGISTREMENT POUR L'ASSIETTE DES DROITS DE MUTATION, MAIS DEVAIT, DES LORS QU'IL AVAIT ETE PROCEDE A UN PARTAGE AVEC SOULTE ENTRE LES ASSOCIES, QUI NE COMPORTAIT AUCUNE DISSIMULATION, ADOPTER LES CHIFFRES FIGURANT DANS LES ACTES DE VENTE OU DE PARTAGE ; MAIS QUE RIEN N'INTERDISAIT A L'ADMINISTRATION, POUR DETERMINER LA VALEUR REELLE DES IMMEUBLES CEDES OU PARTAGES, D'AVOIR RECOURS AUX ESTIMATIONS DU SERVICE DE L'ENREGISTREMENT ; QUE LA SOCIETE N'ETABLIT NI QUE LES VALEURS PORTEES DANS LES ACTES DONT ELLE SE PREVAUT CORRESPONDAIENT A LA VALEUR VENALE EXACTE DES BIENS CEDES, NI QUE LA VALEUR TOTALE SERAIT INFERIEURE A CELLE QUI A ETE RETENUE PAR L'ADMINISTRATION ; QUE, DES LORS, SES CONCLUSIONS RELATIVES AUX BASES D'IMPOSITION NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ;
EN CE QUI CONCERNE LE TAUX DE L'IMPOT : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE A PROCEDE A LA CESSION DE TERRAINS LUI APPARTENANT AINSI QU'A DEUX LOTISSEMENTS ET ENFIN AU PARTAGE D'UN CERTAIN NOMBRE D'IMMEUBLES ENTRE LES ASSOCIES ; QUE LES OPERATIONS SUSINDIQUEES ONT ETE EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX STATUTS DE LA SOCIETE ; QUE LES TERRAINS OU IMMEUBLES AINSI CEDES OU PARTAGES AVAIENT ETE ACQUIS LORS DE LA CONSTITUTION DE LADITE SOCIETE ET ETAIENT DESTINES DES CETTE EPOQUE A LA VENTE ; QU'ILS DOIVENT, PAR SUITE, ETRE REGARDES COMME AYANT FAIT L'OBJET MEME DU NEGOCE DE LA SOCIETE ET NE PRESENTENT PAS EN CONSEQUENCE LE CARACTERE D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE, QUI N'ALLEGUE PAS AVOIR POSSEDE D'AUTRES IMMEUBLES POUVANT ETRE REGARDES COMME DES IMMOBILISATIONS, N'EST PAS FONDEE A DEMANDER, POUR LES PROFITS DE LIQUIDATION CONSTATES EN FIN D'EXPLOITATION, LE BENEFICE DU TAUX REDUIT PREVU A L'ARTICLE 219 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LES SEULES PLUS-VALUES DE CESSION EN FIN D'EXPLOITATION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X... N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE TANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1960 SOUS LE N° 37 DU ROLE DE 1960 ET LE N° 54 DU ROLE DE 1963, QUE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS ETABLIES AU TITRE DU MEME IMPOT SOUS LE N° 3 DU ROLE DE 1965 AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
REJET.
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