Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1970, 69672, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1970, 69672, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 69672
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mardi
07 avril 1970
- Rapporteur
- M. Méric
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SON OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE A L'OCCASION DES ACTES DE POURSUITES EXERCES CONTRE LUI PAR LE TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS XVIIE POUR AVOIR PAYEMENT DE COTISATIONS ETABLIES AU TITRE DE LA CONTRIBUTION MOBILIERE ET DE LA TAXE SUR LES LOCAUX INSUFFISAMMENT OCCUPES ;
VU LES ARTICLES 1253 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SAISI D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE, N'EST PAS TENU DE SURSEOIR A STATUER SUR LADITE OPPOSITION JUSQU'A CE QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SE SOIT PRONONCEE SUR DES DEMANDES FORMULEES PAR LE CONTRIBUABLE EN VUE DE LA REMISE GRACIEUSE DES IMPOSITIONS, DONT LA CONTRAINTE A POUR OBJET D'ASSURER LE RECOUVREMENT ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ETAIT PREMATURE ET A EN DEMANDER, POUR CE MOTIF, L'ANNULATION ;
SUR L'EXISTENCE DE LA DETTE D'IMPOT : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX POURSUITES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES... REVETENT LA FORME SOIT D'UNE OPPOSITION A L'ACTE DE POURSUITES, SOIT D'UNE OPPOSITION A LA CONTRAINTE ADMINISTRATIVE... TOUTE CONTESTATION PORTANT SUR L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION, SA QUOTITE OU SON EXIGIBILITE CONSTITUE UNE OPPOSITION A CONTRAINTE..." ;
CONS. QUE LE SIEUR X... SOUTIENT QU'IL N'EST PAS IMPOSABLE A LA CONTRIBUTION MOBILIERE ET A LA TAXE SUR LES LOCAUX INSUFFISAMMENT OCCUPES A RAISON DE L'APPARTEMENT SIS ..., CELUI-CI AYANT ETE, A L'EPOQUE, DONNE EN LOCATION A USAGE COMMERCIAL ; QU'UN TEL MOYEN, QUI TEND A CONTESTER NON L'EXISTENCE, LA QUOTITE OU L'EXIGIBILITE DES DETTES FISCALES POUR LE PAIEMENT DESQUELLES A ETE DELIVREE LA CONTRAINTE, MAIS LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION, N'AURAIT PU ETRE PRODUIT UTILEMENT QU'A L'OCCASION D'UNE DEMANDE EN DEGREVEMENT SOUMISE, DANS LE DELAI LEGAL, AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS ; QU'IL N'EST PAS RECEVABLE A L'APPUI D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1846 PRECITE ;
.SUR LA QUOTITE DE LA DETTE D'IMPOT : - CONS. QU'IL RESSORT DES OBSERVATIONS DU MINISTRE SUR LE POURVOI, DONT LE SIEUR X... A PRIS CONNAISSANCE ET DONT IL NE CONTESTE PAS LES ENONCIATIONS, QUE LES SOMMES D'UN MONTANT DE 75,83 FRANCS RECOUVREES PAR LE PERCEPTEUR PAR VOIE D'AVIS A TIERS DETENTEUR AUPRES DU CENTRE DE CHEQUES POSTAUX OU L'INTERESSE ETAIT TITULAIRE D'UN COMPTE COURANT, ONT ETE IMPUTEES PAR LEDIT PERCEPTEUR SUR LE MONTANT DE COTISATIONS DUES PAR LE REQUERANT ET NON ATTEINTES PAR LA PRESCRIPTION ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A TENU COMPTE DE CES SOMMES DANS LES REDUCTIONS QU'IL A APPORTEES AU MONTANT DE LA CONTRAINTE LITIGIEUSE, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DU RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE LA SEINE ; QUE, SI LE SIEUR X... SOUTIENT QU'IL N'A PAS ETE MIS A MEME D'INDIQUER, COMME L'Y AUTORISE L'ARTICLE 1253 DU CODE CIVIL, LAQUELLE DE SES DETTES IL ENTENDAIT ACQUITTER AU MOYEN DESDITES SOMMES, IL EST CONSTANT QU'IL N'A EXPRIME AUCUNE VOLONTE A CET EGARD ; QU'A DEFAUT D'INDICATION DE SA PART, LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QU'IL Y A LIEU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1256, 2E ALINEA DU MEME CODE, D'IMPUTER LES SOMMES DONT S'AGIT SUR LES PLUS ANCIENNES DES DETTES FISCALES NON PRESCRITES DU SIEUR X... ;
CONS. ENFIN QUE LA CONTRAINTE LITIGIEUSE DEMEURAIT JUSTIFIEE POUR LES SOMMES QUI N'AVAIENT PU ETRE PERCUES A LA SUITE DES AVIS A TIERS DETENTEUR, AINSI QUE L'A CONSTATE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SANS ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE QUI EUT ETE SANS OBJET, A REJETE PARTIELLEMENT SON OPPOSITION ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE, SANS QU'IL Y AIT LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT D'ORDONNER UNE EXPERTISE, LA REQUETE DU SIEUR X... NE PEUT QU'ETRE REJETEE ;
REJET.
VU LES ARTICLES 1253 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SAISI D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE, N'EST PAS TENU DE SURSEOIR A STATUER SUR LADITE OPPOSITION JUSQU'A CE QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SE SOIT PRONONCEE SUR DES DEMANDES FORMULEES PAR LE CONTRIBUABLE EN VUE DE LA REMISE GRACIEUSE DES IMPOSITIONS, DONT LA CONTRAINTE A POUR OBJET D'ASSURER LE RECOUVREMENT ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ETAIT PREMATURE ET A EN DEMANDER, POUR CE MOTIF, L'ANNULATION ;
SUR L'EXISTENCE DE LA DETTE D'IMPOT : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX POURSUITES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES... REVETENT LA FORME SOIT D'UNE OPPOSITION A L'ACTE DE POURSUITES, SOIT D'UNE OPPOSITION A LA CONTRAINTE ADMINISTRATIVE... TOUTE CONTESTATION PORTANT SUR L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION, SA QUOTITE OU SON EXIGIBILITE CONSTITUE UNE OPPOSITION A CONTRAINTE..." ;
CONS. QUE LE SIEUR X... SOUTIENT QU'IL N'EST PAS IMPOSABLE A LA CONTRIBUTION MOBILIERE ET A LA TAXE SUR LES LOCAUX INSUFFISAMMENT OCCUPES A RAISON DE L'APPARTEMENT SIS ..., CELUI-CI AYANT ETE, A L'EPOQUE, DONNE EN LOCATION A USAGE COMMERCIAL ; QU'UN TEL MOYEN, QUI TEND A CONTESTER NON L'EXISTENCE, LA QUOTITE OU L'EXIGIBILITE DES DETTES FISCALES POUR LE PAIEMENT DESQUELLES A ETE DELIVREE LA CONTRAINTE, MAIS LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION, N'AURAIT PU ETRE PRODUIT UTILEMENT QU'A L'OCCASION D'UNE DEMANDE EN DEGREVEMENT SOUMISE, DANS LE DELAI LEGAL, AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS ; QU'IL N'EST PAS RECEVABLE A L'APPUI D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1846 PRECITE ;
.SUR LA QUOTITE DE LA DETTE D'IMPOT : - CONS. QU'IL RESSORT DES OBSERVATIONS DU MINISTRE SUR LE POURVOI, DONT LE SIEUR X... A PRIS CONNAISSANCE ET DONT IL NE CONTESTE PAS LES ENONCIATIONS, QUE LES SOMMES D'UN MONTANT DE 75,83 FRANCS RECOUVREES PAR LE PERCEPTEUR PAR VOIE D'AVIS A TIERS DETENTEUR AUPRES DU CENTRE DE CHEQUES POSTAUX OU L'INTERESSE ETAIT TITULAIRE D'UN COMPTE COURANT, ONT ETE IMPUTEES PAR LEDIT PERCEPTEUR SUR LE MONTANT DE COTISATIONS DUES PAR LE REQUERANT ET NON ATTEINTES PAR LA PRESCRIPTION ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A TENU COMPTE DE CES SOMMES DANS LES REDUCTIONS QU'IL A APPORTEES AU MONTANT DE LA CONTRAINTE LITIGIEUSE, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DU RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE LA SEINE ; QUE, SI LE SIEUR X... SOUTIENT QU'IL N'A PAS ETE MIS A MEME D'INDIQUER, COMME L'Y AUTORISE L'ARTICLE 1253 DU CODE CIVIL, LAQUELLE DE SES DETTES IL ENTENDAIT ACQUITTER AU MOYEN DESDITES SOMMES, IL EST CONSTANT QU'IL N'A EXPRIME AUCUNE VOLONTE A CET EGARD ; QU'A DEFAUT D'INDICATION DE SA PART, LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QU'IL Y A LIEU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1256, 2E ALINEA DU MEME CODE, D'IMPUTER LES SOMMES DONT S'AGIT SUR LES PLUS ANCIENNES DES DETTES FISCALES NON PRESCRITES DU SIEUR X... ;
CONS. ENFIN QUE LA CONTRAINTE LITIGIEUSE DEMEURAIT JUSTIFIEE POUR LES SOMMES QUI N'AVAIENT PU ETRE PERCUES A LA SUITE DES AVIS A TIERS DETENTEUR, AINSI QUE L'A CONSTATE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SANS ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE QUI EUT ETE SANS OBJET, A REJETE PARTIELLEMENT SON OPPOSITION ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE, SANS QU'IL Y AIT LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT D'ORDONNER UNE EXPERTISE, LA REQUETE DU SIEUR X... NE PEUT QU'ETRE REJETEE ;
REJET.