Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 24 mars 1971, 76695, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A LA RECTIFICATION POUR ERREUR MATERIELLE D'UNE DECISION DU 10 JUILLET 1968 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AVANT DIRE DROIT SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTION "COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE.. DU 9 JUIN 1964 QUI A REJETE PARTIELLEMENT SES DEMANDES EN DECHARGE ET REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, POUR LES ANNEES 1955 A 1957, A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, A LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 2% ET DU PRELEVEMENT TEMPORAIRE SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES, A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE AUX FINS DE DETERMINER ANNEE PAR ANNEE LE MONTANT EXACT DES INTERETS DONT ETAIENT PORTEUSES LES REDEVANCES DES FILIALES ANGLAISE ET HOLLANDAISE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS X... DUES AU TITRE DES OPERATIONS EFFECTUEES PENDANT LES EXERCICES 1951 A 1955 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION AVANT DIRE DROIT DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 10 JUILLET 1968 CONSTATE DANS SES MOTIFS, LESQUELS SONT REVETUS SUR CE POINT DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUE LES REDEVANCES DUES A LA COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS X... PAR CERTAINES DE SES FILIALES ETRANGERES ONT ETE COMPTABILISEES TARDIVEMENT DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE-MERE ET QU'ELLES DOIVENT ETRE RATTACHEES A DES EXERCICES ANTERIEURS A CEUX DANS LES ECRITURES DESQUELS ELLES ONT ETE COMPTABILISEES IRREGULIEREMENT ;
CONS., A LA VERITE, QUE LE CONSEIL D'ETAT A MENTIONNE A L'APPUI DE SA DECISION QUE L'ADMINISTRATION A EFFECTUE DES REDRESSEMENTS AFFECTANT A LA FOIS UNE PARTIE DES REDEVANCES COMPTABILISEES IRREGULIEREMENT ET LES INTERETS DE CES REDEVANCES ; QU'IL RESULTE, AU CONTRAIRE, DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION, LORS DE LA VERIFICATION QU'ELLE A EFFECTUEE, A FAIT PORTER SES REDRESSEMENTS SUR LES INTERETS PRODUITS PAR LES REDEVANCES, A L'EXCLUSION DES REDEVANCES ELLES-MEMES ; QUE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT CONTIENT DONC UNE ERREUR MATERIELLE EN TANT QU'ELLE AFFIRME QUE L'ADMINISTRATION A PROCEDE A DES REDRESSEMENTS CONCERNANT LES REDEVANCES ;
MAIS CONS. QUE LA SOCIETE A LE DROIT D'OBTENIR, PAR LA VOIE CONTENTIEUSE, EN DEHORS MEME DE TOUT REDRESSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION, LA REDUCTION DES IMPOSITIONS ETABLIES A PARTIR DE SES PROPRES DECLARATIONS EN PROUVANT QUE CELLES-CI ETAIENT AFFECTEES PAR UNE ERREUR DE NATURE COMPTABLE COMMISE A SON DETRIMENT ; QUE LES ERREURS AFFECTANT L'IMPUTATION DES CREANCES CONSTITUENT, EN PRINCIPE, DES ERREURS DE NATURE COMPTABLE ET QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN L'ESPECE, LA COMPTABILISATION TARDIVE DES REDEVANCES A BIEN ETE LE FRUIT D'UNE ERREUR DE CETTE NATURE ET NON D'UNE DECISION DE GESTION PRISE PAR LA SOCIETE ET OPPOSABLE A CETTE DERNIERE ;
CONS., DES LORS, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES REDRESSEMENTS EFFECTUES PAR L'ADMINISTRATION AIENT OU NON PORTE SUR LES REDEVANCES EST SANS INFLUENCE SUR LE DROIT QU'A LA SOCIETE D'OBTENIR UN DEGREVEMENT CONSECUTIF A LA RECTIFICATION DE LA METHODE ADOPTEE POUR LA COMPTABILISATION DE SES CREANCES ; QUE, PAR SUITE, L'ERREUR MATERIELLE COMMISE PAR LE CONSEIL D'ETAT EN CE QUI CONCERNE L'ETENDUE DE LA VERIFICATION A LAQUELLE A PROCEDE L'ADMINISTRATION N'A PAS EU POUR EFFET DE VICIER SA DECISION CONSTATANT LA COMPTABILISATION TARDIVE DES REDEVANCES ET LE DROIT DE LA SOCIETE D'EN OBTENIR LE RATTACHEMENT A LEURS EXERCICES NORMAUX D'IMPUTATION ; QUE, DES LORS, LE RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE N'EST PAS RECEVABLE ;
REJET ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
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