Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 21 novembre 1969, 72117, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1966, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION COMPLEMENTAIRE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PENALITES Y AFFERENTES POUR LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1961 AU 31 OCTOBRE 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARTICLE 24 QUINQUIES DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET L'APPLICATION AU SIEUR X... JUSQU'AU 7 MAI 1963 DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69-A-3, 2E ALINEA DE L'ANNEXE III DU MEME CODE : - CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 267-1-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES ACHATS, LES LIVRAISONS A SOI-MEME ET LES PRESTATIONS DE SERVICES RENDUES POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION OUVRENT DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DANS LA MESURE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES AYANT GREVE CES ACHATS, LIVRAISONS OU PRESTATIONS DE SERVICES ; QUE, POUR LES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES, LE MONTANT DE LA TAXE DONT LA DEDUCTION EST PERMISE EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 69-A-2 ET 3 DE L'ANNEXE III DU MEME CODE, REDUIT SELON UN POURCENTAGE RESULTANT D'UN RAPPORT DONT UN DES TERMES EST CONSTITUE PAR LES RECETTES REALISEES PAR L'ENTREPRISE DANS L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITES ; QU'AUX TERMES DU 2E ALINEA DE L'ARTICLE 69-A-3 DE LA MEME ANNEXE, "EXCEPTIONNELLEMENT, L'ADMINISTRATION PEUT AUTORISER, OU OBLIGER, LES ENTREPRISES ENGLOBANT DES SECTEURS D'ACTIVITES DIFFERENTS A DETERMINER LEUR POURCENTAGE DE DEDUCTION DISTINCTEMENT POUR CHAQUE SECTEUR D'ACTIVITE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 QUINQUIES DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE, LES ENTREPRISES DESIREUSES D'USER DE CETTE EXCEPTION "DOIVENT, DANS LES QUINZE JOURS, EN FAIRE LA DECLARATION AU SERVICE DONT ELLES DEPENDENT" ;
CONS. QUE L'OBLIGATION INSTITUEE A L'ARTICLE 24 QUINQUIES PRECITE DE L'ANNEXE IV DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION POUR QU'UNE ENTREPRISE PUISSE BENEFICIER EVENTUELLEMENT DE L'AUTORISATION PREVUE A L'ARTICLE 69-A-3 CONSTITUE UNE SIMPLE MODALITE D'APPLICATION DE CE TEXTE ET A PU ETRE LEGALEMENT INSTITUEE PAR ARRETE MINISTERIEL ; QUE CETTE DECLARATION SPECIALE, A POUR EFFET EVENTUEL DE PERMETTRE L'ADOPTION DE POURCENTAGES DE DEDUCTION DISTINCTS POUR CHAQUE SECTEUR D'ACTIVITE DANS L'ENTREPRISE ET NULLEMENT COMME LE SOUTIENT LE SIEUR X... D'ETABLIR, LORSQU'ELLE EST ACCEPTEE PAR L'ADMINISTRATION, UN DROIT POUR LE PASSE, OU D'ENTRAINER, EN CAS DE REFUS, LA DECHEANCE D'UN TEL DROIT PREEXISTANT ; QU'ELLE NE SE CONFOND PAS AVEC LA DECLARATION ANNUELLE PREVUE A L'ARTICLE 24 TER DE LA MEME ANNEXE QUI DOIT ETRE EFFECTUEE AVANT LE 25 AVRIL DE CHAQUE ANNEE ET EST DESTINEE A ETABLIR LE POURCENTAGE DE DEDUCTION A RETENIR POUR UNE PERIODE DETERMINEE, OU EVENTUELLEMENT LES POURCENTAGES DISTINTS PAR SECTEUR DE L'ENTREPRISE QUI PEUVENT ETRE RETENUS APRES REALISATION DE LA CONDITION POSEE A L'ARTICLE 24 QUINQUIES ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X..., FAUTE D'AVOIR SOUSCRIT LA DECLARATION PREVUE PAR CET ARTICLE DU CODE, N'EST PAS FONDE A PRETENDRE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69-A-3, ALINEA 2E DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 63-A-3, 2E ALINEA DE L'ANNEXE III POUR LA PERIODE DU 3 MAI 1963 AU 31 OCTOBRE 1964 : - CONS. QUE, LE 7 MAI 1963, LE SIEUR X... A SOUSCRIT LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 24 QUINQUIES DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR UNE DECISION DU 7 JUIN 1963, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS A REFUSE A L'INTERESSE LA FACULTE DE FRACTIONNER SON ACTIVITE EN DEUX SECTEURS DISTINCTS CONCERNANT RESPECTIVEMENT L'EXTRACTION ET LE TRANSPORT DE MATERIAUX DE CARRIERE, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69-A-3 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE CE REFUS EST CONTESTE PAR LE SIEUR X... ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRANSPORTS DE MATERIAUX EFFECTUES PAR LE REQUERANT CONCERNENT EN TRES GRANDE PARTIE LA LIVRAISON DES PRODUITS DE CARRIERE A L'EXTRACTION DESQUELS IL PROCEDE ; QUE LE SIEUR X... NE TIENT PAS DE COMPTABILITE DISTINCTE POUR LES TRANSPORTS QU'IL ASSURE POUR LES TIERS ET N'Y AFFECTE PAS DE MATERIELS DISTINCTS DE CEUX QU'IL UTILISE POUR SES PROPRES LIVRAISONS ; QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS FONDE A PRETENDRE QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON, CONFIRMANT LA DECISION SUSMENTIONNEE DU DIRECTEUR, LUI A REFUSE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES DE L'ARTICLE 69-A-3, ALINEA 2E DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A PRETENDRE QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE DE DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ET DES PENALITES Y AFFERENTES ;
REJET.
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