Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 21 juillet 1972, 85709, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 21 juillet 1972, 85709, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 85709
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
21 juillet 1972
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Mandelkern
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1971, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N'A VALIDE QU'A CONCURRENCE DE 22 937,15 FRANCS L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS LE 29 SEPTEMBRE 1966 CONTRE LA SOCIETE NOUVELLE DE RAFFINERIE LEBAUDY-SOMMIER POUR AVOIR PAIEMENT DE LA SOMME DE 25 296,30 FRANCS A RAISON D'UN REDRESSEMENT PORTANT SUR DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1961 AU 31 JUILLET 1965 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1966, L'ADMINISTRATION A ENJOINT A LA SOCIETE NOUVELLE DE RAFFINERIE LEBAUDY-SOMMIER DE PAYER, AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES DONT ELLE ETAIT REDEVABLE POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1961 AU 31 JUILLET 1965, UN RAPPEL DE DROITS SE MONTANT A LA SOMME DE 22 937,15 FRANCS AINSI QU'UNE INDEMNITE DE RETARD DE 2 359,15 FRANCS ; QU'AINSI L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT A ETE EMIS POUR UN MONTANT TOTAL DE 25 296,30 FRANCS ; QUE, SAISI PAR LADITE SOCIETE D'UNE DEMANDE EN DECHARGE DE LADITE IMPOSITION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, PAR LE JUGEMENT SUSVISE, A REJETE CETTE DEMANDE ; QUE, TOUTEFOIS, DANS LES MOTIFS DE SON JUGEMENT, LE TRIBUNAL A DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU "DE VALIDER L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR UN MONTANT DE 22 937,15 FRANCS", ET QU'A L'ARTICLE 1ER DU DISPOSITIF, IL A DECIDE QUE "L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EST VALIDE POUR LA SOMME DE 22 937,15 FRANCS COMPRENANT LES DROITS SIMPLES ET LES PENALITES CORRESPONDANTES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CES MENTIONS QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A RETENU PAR ERREUR LE MONTANT DES SEULS DROITS SIMPLES COMME ETANT CELUI DES SOMMES MISES AU TOTAL A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE, LESQUELLES COMPRENAIENT EGALEMENT L'INDEMNITE DE RETARD ; MAIS QUE LE REJET DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE FAISAIT A LUI SEUL PRODUIRE A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT SON PLEIN EFFET, SANS QU'IL SOIT BESOIN POUR LE TRIBUNAL DE VALIDER LEDIT AVIS ; QU'IL Y A LIEU, DANS CES CONDITIONS, D'ANNULER L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL PRONONCE CETTE VALIDATION ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT EN TANT QU'IL VALIDE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1966.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1966, L'ADMINISTRATION A ENJOINT A LA SOCIETE NOUVELLE DE RAFFINERIE LEBAUDY-SOMMIER DE PAYER, AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES DONT ELLE ETAIT REDEVABLE POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1961 AU 31 JUILLET 1965, UN RAPPEL DE DROITS SE MONTANT A LA SOMME DE 22 937,15 FRANCS AINSI QU'UNE INDEMNITE DE RETARD DE 2 359,15 FRANCS ; QU'AINSI L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT A ETE EMIS POUR UN MONTANT TOTAL DE 25 296,30 FRANCS ; QUE, SAISI PAR LADITE SOCIETE D'UNE DEMANDE EN DECHARGE DE LADITE IMPOSITION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, PAR LE JUGEMENT SUSVISE, A REJETE CETTE DEMANDE ; QUE, TOUTEFOIS, DANS LES MOTIFS DE SON JUGEMENT, LE TRIBUNAL A DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU "DE VALIDER L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR UN MONTANT DE 22 937,15 FRANCS", ET QU'A L'ARTICLE 1ER DU DISPOSITIF, IL A DECIDE QUE "L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EST VALIDE POUR LA SOMME DE 22 937,15 FRANCS COMPRENANT LES DROITS SIMPLES ET LES PENALITES CORRESPONDANTES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CES MENTIONS QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A RETENU PAR ERREUR LE MONTANT DES SEULS DROITS SIMPLES COMME ETANT CELUI DES SOMMES MISES AU TOTAL A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE, LESQUELLES COMPRENAIENT EGALEMENT L'INDEMNITE DE RETARD ; MAIS QUE LE REJET DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE FAISAIT A LUI SEUL PRODUIRE A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT SON PLEIN EFFET, SANS QU'IL SOIT BESOIN POUR LE TRIBUNAL DE VALIDER LEDIT AVIS ; QU'IL Y A LIEU, DANS CES CONDITIONS, D'ANNULER L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL PRONONCE CETTE VALIDATION ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT EN TANT QU'IL VALIDE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1966.