Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 mars 1975, 96758, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X. Y... A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 11 JUILLET 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'I. R. P. P. MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 SOIT ETABLI DANS UN ROLE DE LA COMMUNE DE A. BAS-RHIN ET NON DANS UN ROLE DE LA COMMUNE DE B. MEURTHE-ET-MOSELLE , ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE MEURTHE-ET-MOSELLE CONFIRMANT SON IMPOSITION A B. ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE POUR VICE DE PROCEDURE : - CONSIDERANT QUE LE MINISTRE N'A PAS INTERET ET, PAR SUITE, N'EST PAS RECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION POUR VICE DE PROCEDURE DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . A ENTIEREMENT REJETE LES CONCLUSIONS DU SIEUR X. ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS SUS-ANALYSEES DOIVENT ETRE REJETEES ; SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE MEURTHE-ET-MOSELLE EN DATE DU 17 MAI 1973 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "SI LE CONTRIBUABLE POSSEDE PLUSIEURS RESIDENCES EN FRANCE, IL EST ASSUJETTI A L'IMPOT AU LIEU OU IL EST REPUTE POSSEDER SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 247 BIS DU MEME CODE : "LES CONTESTATIONS RELATIVES AU LIEU D'IMPOSITION NE PEUVENT, EN AUCUN CAS, ENTRAINER L'ANNULATION DE L'IMPOSITION" ; CONS. QUE LE SIEUR X. , SANS DEMANDER LA DECHARGE DE SA COTISATION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE 1969, SOUTIENT QUE CETTE COTISATION NE POUVAIT ETRE ETABLIE REGULIEREMENT A B. , ET CONTESTE LA LEGALITE DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX A REFUSE DE FIXER A A. OU A C. LE LIEU DE SON IMPOSITION ; CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, SI LE SIEUR X. X... D'UNE RESIDENCE A A. EN 1969, IL N'Y EFFECTUAIT QUE DE BREFS SEJOURS, ALORS QUE, PROFESSEUR A L'ECOLE NORMALE DE C. , IL RESIDAIT DE FACON HABITUELLE A B. , DANS UN IMMEUBLE OU SON EPOUSE EXERCAIT LA PROFESSION D'INFIRMIERE ; QU'AINSI, AU 1ER JANVIER 1970, IL AVAIT A B. LE LIEU DE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 10 PRECITE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X. N'EST FONDE A DEMANDER NI L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION ATTAQUEE DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE MEURTHE-ET-MOSELLE, NI, PAR SUITE, L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; REJET .
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