Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 novembre 1970, 70616 ! 70617 73176, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1° REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A, SAUF SUR UN POINT SUR LEQUEL IL A PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION, REJETE LEUR DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1955 ET 1956 ET DU PRELEVEMENT TEMPORAIRE SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES ETABLI AU TITRE DE 1957 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... AINSI QUE LEUR DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES A ETE ASSUJETTI PERSONNELLEMENT LE SIEUR X... AU TITRE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET DE LA SURTAXE PROGRESSIVE DE 1957 ET DE 1958 ;
2° REQUETE DE LA MEME SOCIETE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 20 SEPTEMBRE 1963 POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS AU TITRE DE 1955 ET 1956, LE VERSEMENT EXCEPTIONNEL DE 2 % SUR LES RESERVES DES SOCIETES AU TITRE DE 1956 ET DE TAXE FORFAITAIRE DE 15 % AU TITRE DE 1956 ;
3° REQUETE DES HERITIERS DU SIEUR X... AGISSANT EGALEMENT AU NOM DE LA S.A.R.L. X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 AVRIL 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... STATUANT APRES SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR LES CONCLUSIONS RESERVEES PAR LE PREMIER JUGEMENT SUSVISE A REJETE LESDITES CONCLUSIONS ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES TROIS REQUETES SUSVISEES EMANENT DES HERITIERS DU SIEUR X... ET SONT DIRIGEES CONTRE DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... RELATIFS A DIVERSES IMPOSITIONS ETABLIES A RAISON DES BENEFICES DE LA MEME ENTREPRISE ET DONT LE PAIEMENT ETAIT A LA CHARGE DE LEUR AUTEUR ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 70. 616 ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONS. QUE LE SIEUR X... , PRINCIPAL ASSOCIE ET GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU MEME NOM, A, LE 30 SEPTEMBRE 1956, REUNI ENTRE SES MAINS LA TOTALITE DES PARTS SOCIALES ; QUE, DE CE FAIT, IL EST DEVENU REDEVABLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ETABLI AU NOM DE LADITE SOCIETE POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER OCTOBRE 1956 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PU, SANS MECONNAITRE LE SECRET DE L'IMPOT, STATUER PAR UN JUGEMENT UNIQUE, D'UNE PART SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR LA PERSONNE MORALE SUSNOMMEE AU TITRE DES EXERCICES 1955 ET 1956, ET, D'AUTRE PART, SUR LA TAXE PROPORTIONNELLE ET LA SURTAXE PROGRESSIVE ETABLIES AU NOM DU SIEUR X... AU TITRE DES ANNEES 1957 ET 1958 AINSI QUE SUR LE PRELEVEMENT TEMPORAIRE SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES ETABLI, AU TITRE DE 1957, AU NOM DU SIEUR X... A RAISON DES BENEFICES REALISES PAR LA SOCIETE EN 1956 ; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT SUSVISE N'A PAS ETE RENDU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
AU FOND ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LE MINISTRE AUX CONCLUSIONS DES REQUERANTS ; EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ETABLI AU NOM DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ;
SUR L'AMORTISSEMENT DE CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR LA SOCIETE SUR LE SOL DU BAILLEUR : - CONS. , D'UNE PART, QUE LES REQUERANTS QUI, EN PREMIERE INSTANCE, N'ONT PAS CONTESTE LA PROCEDURE D'IMPOSITION , INVOQUENT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LE DEFAUT DE CONSULTATION DU COMITE DES ABUS DE DROIT ; QU'UN TEL MOYEN, QUI REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CEUX QUI ONT ETE PRESENTES AUX PREMIERS JUGES ET QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE EN APPEL ;
CONS. , D'AUTRE PART, QUE, SI LA SOCIETE X... A EDIFIE DES CONSTRUCTIONS SUR UN TERRAIN QUI LUI ETAIT DONNE EN LOCATION PAR SON GERANT, L'ETROITE COMMUNAUTE D'INTERETS EXISTANT ENTRE LES DEUX PARTIES PRIVAIT LA SOCIETE DU DROIT DE PRATIQUER A RAISON DES ELEMENTS DONT S'AGIT DES AMORTISSEMENTS SUPERIEURS A CEUX QUI CORRESPONDAIENT A LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DE CES BIENS ;
SUR LES FRAIS DE REPRESENTATION ET DE DEPLACEMENT DU GERANT : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE A REMBOURSE AU SIEUR X... A TITRE DE FRAIS DE REPRESENTATION ET DE DEPLACEMENT DES SOMMES DE 1 680 000 ANCIENS FRANCS EN 1955, 1 368 000 ANCIENS FRANCS EN 1956 ; QUE, QUELS QU'AIENT ETE LES EFFORTS DEPLOYES PAR LE GERANT AU SERVICE DE LA SOCIETE, ET SI FAIBLE QUE SOIT L'IMPORTANCE DES FRAIS DONT S'AGIT PAR RAPPORT AU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ENTREPRISE, LES REQUERANTS, QUI NE JUSTIFIENT PAS DU MONTANT REEL DESDITS FRAIS, N'ETABLISSENT PAS QU'EN LIMITANT LES SOMMES DEDUCTIBLES DE CE CHEF A 1 080 000 ANCIENS FRANCS POUR 1955 ET A 968 000 ANCIENS FRANCS POUR 1956, L'ADMINISTRATION AIT PROCEDE A UNE REINTEGRATION EXAGEREE ;
SUR LES FRAIS D'ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS : - CONS. QUE L'ACHAT D'UN ASPIRATEUR ET D'UN MEUBLE-CLASSEUR, AINSI QUE LA POSE DE VOLETS ROULANTS, L'AMENAGEMENT D'UN VESTIAIRE, LE MONTAGE D'UN TRANSFORMATEUR ET LA CONSTRUCTION D'UN FOUR ONT CONSTITUE DE NOUVEAUX ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE DE L'ENTREPRISE, AINSI QUE LE RECONNAISSENT D'AILLEURS LES REQUERANTS DANS LEUR MEMOIRE EN REPLIQUE ; QUE, PAR SUITE, LEUR COUT A ETE A BON DROIT EXCLU DES FRAIS GENERAUX DES EXERCICES CORRESPONDANTS ET REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES ;
SUR LES PRETENDUES PERTES CONSTATEES LORS DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE : - CONS. QUE LA SOCIETE A, AU BILAN DU DERNIER EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 1956, CONSTATE DES PERTES DONT ELLE PERSISTE A DEMANDER LA DEDUCTION EN TANT QU'ELLES SE RAPPORTENT D'UNE PART AU MONTANT DU COMPTE DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR ELLE SUR LE TERRAIN DU BAILLEUR ET A UN SOLDE D'AMORTISSEMENT PRATIQUE DU MEME CHEF A L'EXPIRATION DE LA LOCATION, - D'AUTRE PART, A UNE SOMME VERSEE AU BAILLEUR A TITRE D'INDEMNITE EN CONTREPARTIE DE L'INSUFFISANCE DES LOYERS PAYES PENDANT LA PERIODE DE LOCATION ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 MAI 1955 ULTERIEUREMENT REPRIS A L'ARTICLE 238 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUTORISANT LA TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE DE CAPITAUX EN SOCIETE DE PERSONNES SANS CREATION D'UN ETRE MORAL NOUVEAU MOYENNANT LA PERCEPTION D'UNE TAXE FORFAITAIRE DE 15 % QUI COUVRE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES TAXE PROPORTIONNELLE ET SURTAXE PROGRESSIVE : "II. - LA TAXE FORFAITAIRE ... EST EGALEMENT APPLICABLE EN CAS DE REUNION DE LA TOTALITE DES ACTIONS OU PARTS ENTRE LES MAINS D'UN ASSOCIE EXERCANT DES FONCTIONS EFFECTIVES DE DIRECTION OU DE GERANCE A LA DATE DU 20 MAI 1955 OU AYANT EXERCE DE TELLES FONCTIONS PENDANT CINQ ANS AU MOINS AU COURS DE LA VIE SOCIALE ; III. - L'APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS EST SUBORDONNEE A LA CONDITION : ... 3° QU'AUCUNE MODIFICATION NE SOIT APPORTEE AUX ECRITURES COMPTABLES DE L'ENTREPRISE DU FAIT DE L'OPERATION ; 4° QUE LES INTERESSES PRENNENT ... L'ENGAGEMENT DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION PENDANT UN DELAI MINIMUM DE CINQ ANS A COMPTER ... DE LA REUNION DES ACTIONS OU DES PARTS" ;
CONS. , D'UNE PART, QUE LE SIEUR X... AYANT REUNI LA TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE ENTRE SES MAINS, AINSI QU'IL EST PREVU A L'ARTICLE 3 DU DECRET SUSRAPPELE, A EFFECTIVEMENT POURSUIVI L'EXPLOITATION DE LADITE ENTREPRISE ; QU'AINSI LE NOUVEL EXPLOITANT A CONTINUE A DISPOSER JUSQU'A SON DECES, SURVENU EN 1961, DES MEMES MOYENS ET NOTAMMENT DES CONSTRUCTIONS DONT S'AGIT ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE, QUI A BENEFICIE DE L'APPLICATION DU REGIME DE TAXATION ALLEGE PREVU PAR LEDIT DECRET LORS DE SA TRANSFORMATION EN ENTREPRISE INDIVIDUELLE, NE POUVAIT APPORTER A CETTE OCCASION, COMME IL EST DIT A L'ARTICLE 3-III-3° DU MEME DECRET, AUCUNE MODIFICATION A SES ECRITURES COMPTABLES, ET NOTAMMENT CONSTATER DE PRETENDUES PERTES A L'OCCASION D'UNE LIQUIDATION QUI N'A PAS ETE OPEREE ;
CONS. , D'AUTRE PART, QUE LES REQUERANTS NE JUSTIFIENT PAS QUE, POUR LA PERIODE DE LOCATION QUI A PRIS FIN LE 30 SEPTEMBRE 1956, LA SOCIETE AIT ETE REDEVABLE ENVERS LE SIEUR X... D'UN SUPPLEMENT DE LOYER ; QUE, PAR SUITE, LA SOMME QUI LUI A ETE ALLOUEE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UNE INDEMNITE DUE DE CE CHEF MAIS COMME UNE LIBERALITE DONT LE MONTANT N'EST PAS DEDUCTIBLE DU BENEFICE SOCIAL ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET LA SURTAXE PROGRESSIVE ETABLIES AU NOM DU SIEUR X... POUR LES ANNEES 1957 ET 1958 : - CONS. QUE LES HERITIERS DU SIEUR X... N'ONT PAS JUSTIFIE DU MONTANT REEL DES FRAIS DE REPRESENTATION ET DE DEPLACEMENT COMPRIS PAR LUI DANS LES FRAIS GENERAUX DE SON ENTREPRISE POUR LA SOMME DE 1 732 000 ANCIENS FRANCS EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1957 , ET 1 612 000 ANCIENS FRANCS EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1958 ; QU'ILS N'ETABLISSENT PAS QU'EN LIMITANT LES SOMMES DEDUCTIBLES DE CE CHEF A 1 232 000 ANCIENS FRANCS POUR L'EXERCICE 1957, ET 1 312 000 ANCIENS FRANCS POUR L'EXERCICE 1958, L'ADMINISTRATION AIT PROCEDE A UN REDRESSEMENT EXAGERE ;
EN CE QUI CONCERNE LE PRELEVEMENT TEMPORAIRE SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES ETABLI AU NOM DU SIEUR X... AU TITRE DE 1957 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 18 MARS 1957 INSTITUANT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 AOUT 1956, UN PRELEVEMENT TEMPORAIRE SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET DES SOCIETES " SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 CI-APRES, LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES AUX ENTREPRISES CREES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1956" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7, "NE SONT PAS CONSIDEREES COMME DES ENTREPRISES NOUVELLES POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET ... B LES ENTREPRISES PROVENANT D'UNE TRANSFORMATION DE SOCIETES, LORSQUE CETTE TRANSFORMATION, ENTRAINANT UNE MODIFICATION DU REGIME FISCAL, A LIEU SANS CREATION D'UN ETRE MORAL NOUVEAU OU D'OPERATIONS Y ASSIMILEES PREVUES PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET N° 55-594 DU 20 MAI 1955" ;
CONS. QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... , DEVENUE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1956 L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE DU SIEUR X... DU FAIT DE LA REUNION DE LA TOTALITE DES PARTS SOCIALES ENTRE LES MAINS DE CE DERNIER, EVENEMENT QUI REPONDAIT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 MAI 1955 SUS-RAPPELE, A BENEFICIE DU REGIME DE TAXATION INSTITUE PAR LEDIT DECRET ; QUE DANS CES CONDITIONS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE SIEUR X... DEVAIT ETRE REGARDE COMME EXPLOITANT UNE ENTREPRISE NOUVELLE ET PAR SUITE NON PASSIBLE DU PRELEVEMENT TEMPORAIRE A RAISON DES SUPPLEMENTS DE BENEFICES REALISES PAR LA SOCIETE EN 1956 ;
SUR LA REQUETE N° 73. 176 ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... STATUANT PAR LE JUGEMENT ATTAQUE AU VU DES RESULTATS DU SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ORDONNE PAR SON PRECEDENT JUGEMENT DU 1ER JUIN 1966 AU SUJET DE L'ACTIVITE A RAISON DE LAQUELLE ONT ETE VERSEES AU SIEUR Y... , AU COURS DE LA PERIODE S'ETENDANT DU MOIS DE MAI 1956 AU MOIS DE JUILLET 1958, DES REMUNERATIONS QUI ONT ETE DEDUITES TANT DES BENEFICES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE X... POUR L'EXERCICE 1956, QUE DES BENEFICES DE L'ENTREPRISE CONTINUEE INDIVIDUELLEMENT PAR LE SIEUR X... , POUR LES EXERCICES 1957 ET 1958, A, DANS SON DERNIER JUGEMENT, DECLARE CONFIRMER LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DES EXERCICES 1955 ET 1956 D'UNE PARTIE DESDITES REMUNERATIONS ; QU'IL S'EST AINSI PRONONCE A TORT SUR L'EXERCICE 1955 AUQUEL NE S'ETENDAIT PAS LE LITIGE DONT S'AGIT ; QUE DES LORS, LES PARTIES SONT FONDEES A SOUTENIR QUE SON JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DES DEMANDES PRESENTEES PAR LES CONSORTS X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... RELATIVES A LA DEDUCTION DES REMUNERATIONS ALLOUEES AU SIEUR Y... ;
SUR LES CONCLUSIONS DES DEMANDES PRESENTEES PAR LES CONSORTS X... ET CONCERNANT LA DEDUCTION DESDITES REMUNERATIONS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LE MINISTRE AUX REQUERANTS EN TANT QU'ILS DECLARENT AGIR EGALEMENT AUX DROITS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR Y... , QUI, PENDANT LA PERIODE CI-DESSUS PRECISEE ACCOMPLISSAIT A ... SON SERVICE MILITAIRE, S'EST BORNE A RENDRE QUELQUES VISITES A DES CLIENTS DE L'ENTREPRISE ; QUE DANS CES CONDITIONS C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION N'A ADMIS QU'A CONCURRENCE DE 5 000 ANCIENS FRANCS PAR MOIS LA DEDUCTION DES SOMMES QUI LUI ONT ETE ALLOUEES PAR LA SOCIETE PUIS PAR LE SIEUR X... PENDANT LA PERIODE DONT S'AGIT ; QUE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE FONDEES SUR L'INSUFFISANCE DE LADITE DEDUCTION DOIVENT DONC ETRE REJETEES ;
SUR LA REQUETE N° 70. 617 ; EN CE QUI CONCERNE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... AU TITRE DES EXERCICES 1955 ET 1956 : - CONS. QUE LA TAXE PROPORTIONNELLE A ETE ETABLIE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 109-1-1° ET 110, 1ER ALINEA DU CODE GENERAL DES IMPOTS A RAISON DES SOMMES CORRESPONDANT AUX REDRESSEMENTS, QUI ONT ETE CI-DESSUS RECONNUS JUSTIFIES, DES BENEFICES SOCIAUX DES MEMES EXERCICES ; QUE LES REQUERANTS NE PRESENTENT A L'APPUI DE LEURS CONCLUSIONS AUCUN MOYEN PROPRE A LADITE TAXE ; QUE DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE AUX REQUERANTS, LESDITES CONCLUSIONS NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE FORFAITAIRE DE 15 % INSTITUEE PAR LE DECRET N° 55-594 DU 20 MAI 1955 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 SUSMENTIONNE DU DECRET DU 20 MAI 1955 REPRIS A L'ARTICLE 238 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I. - LA TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE DE CAPITAUX EN SOCIETE DE PERSONNES SANS CREATION D'UN ETRE MORAL NOUVEAU ... " ENTRAINE "LA PERCEPTION D'UNE TAXE FORFAITAIRE DE 15 % QUI COUVRE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES TAXE PROPORTIONNELLE ET SURTAXE PROGRESSIVE QUI SERAIT NORMALEMENT EXIGIBLE DU CHEF DE L'OPERATION. LA TAXE DE 15 % EST ASSISE SUR LES MEMES BASES QUE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES ET RECOUVREE SELON LES MEMES MODALITES ET SOUS LES MEMES SANCTIONS" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3-II DU MEME DECRET, LA TAXE FORFAITAIRE EST EGALEMENT APPLICABLE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, EN CAS DE RECESSION DE LA TOTALITE DES PARTS SOCIALES ENTRE LES MAINS D'UN SEUL ASSOCIE ;
CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE LA TAXE DE 15 % N'EST SUBSTITUEE A LA TAXE PROPORTIONNELLE ET A LA SURTAXE PROGRESSIVE QU'EN CE QUI CONCERNE LES PROFITS DONT LA CONSTATATION ET LA REPARTITION RESULTENT DE LA LIQUIDATION MEME DE LA SOCIETE ; QU'AINSI SON DOMAINE D'APPLICATION EST DISTINCT DE CELUI DE LA TAXE PROPORTIONNELLE QUE LA SOCIETE AVAIT LA CHARGE DE RETENIR SUR LES REVENUS DISTRIBUES PAR PRELEVEMENT SUR LES RESULTATS D'EXPLOITATION DU DERNIER EXERCICE SOCIAL ET QUE L'ADMINISTRATION A EN L'ESPECE RECLAMEE A LA SOCIETE A LA SUITE DU REDRESSEMENT DESDITS RESULTATS ; QUE LES REQUERENTS, POUR CONTESTER LA TAXE DE 15 % SE BORNENT A SE REFERER AUX MOYENS PRESENTES PAR EUX AU SUJET DE LA TAXE PROPORTIONNELLE FRAPPANT LES BENEFICES DISTRIBUES DE L'EXERCICE 1956, ET NE DEVELOPPENT AINSI AUCUN MOYEN PROPRE A LADITE TAXE ; QUE DES LORS LEURS CONCLUSIONS NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES ;
EN CE QUI CONCERNE LE VERSEMENT EXCEPTIONNEL DE 2 % SUR LES RESERVES : - CONS. QUE D'APRES L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 57-336 DU 18 MARS 1957 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 2 AOUT 1956 "LES EXCEDENTS D'AMORTISSEMENT ET LES PROVISIONS REINTEGRES DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES CONSTITUENT DES RESERVES SERVANT DE BASE AU VERSEMENT" ; QUE LE VERSEMENT LITIGIEUX A ETE ETABLI SUR LES SOMMES QUI, AINSI QU'IL A ETE RECONNU PLUS HAUT, ONT A BON DROIT ETE REPRISES DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... DU CHEF D'AMORTISSEMENTS EXCESSIFS OU INJUSTIFIES ; QUE DES LORS, LES CONCLUSIONS SUSVISEES DOIVENT EGALEMENT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ETRE REJETEES ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR L'ANNEE 1955 ; REJET DES REQUETES N° 70. 616 ET 70. 617 ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 73. 176, ENSEMBLE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES CONSORTS X... EN CE QUI CONCERNE LE REDRESSEMENT DES BENEFICES DES EXERCICES 1956, 1957 ET 1958, AFFERENT AUX REMUNERATIONS VERSEES AU SIEUR Y... .
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