Conseil d'Etat, du 4 novembre 1969, 75741 ! 76082, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1° REQUETE DE LA SOCIETE X..., TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 27 MARS 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1962 ;
2° RECOURS DU MINISTRE DES FINANCES, TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT SUSVISE EN TANT QU'IL A ACCORDE A LA SOCIETE X... DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; EXTRAITS DE LA DECISION...
EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE TRANSPORT DE VEHICULES ACQUIS PAR LA SOCIETE : - CONSIDERANT QUE LES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE POUR LA LIVRAISON DES VEHICULES NEUFS ACQUIS PAR ELLE N'ONT PAS AUGMENTE LA VALEUR DES ELEMENTS D'ACTIF DONT S'AGIT ; QUE PAR SUITE LESDITS FRAIS NE FONT PAS PARTIE DU PRIX DE REVIENT SERVANT DE BASE A L'AMORTISSEMENT DE CES ELEMENTS, MAIS CONSTITUENT PAR NATURE DES FRAIS GENERAUX QUE LA SOCIETE ETAIT EN DROIT DE COMPRENDRE DANS SES CHARGES DEDUCTIBLES ;
EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS VERSES A DES ORGANISMES DE CREDIT : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 242 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN VIGUEUR PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION, "LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES SOCIETES ... QUI VERSENT DES INTERETS, ARRERAGES ET AUTRES PRODUITS DE CREANCE DE TOUTE NATURE, DEPOTS, CAUTIONNEMENTS ET COMPTES-COURANTS SONT TENUES ... DE DECLARER LES NOMS ET ADRESSES DES BENEFICIAIRES AINSI QUE LE MONTANT DES SOMMES VERSEES LORSQU'ELLES DEPASSENT ANNUELLEMENT 300 NF PAR BENEFICIAIRE. LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA PREDENT DONNERONT LIEU A L'APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES AUX ARTICLES 238 ET 1735-2°" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES INTERETS VERSES PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE A DIVERS ORGANISMES DE CREDIT AVAIENT POUR OBJET DE REMUNERER DES AVANCES CONSENTIES PAR LESDITS ORGANISMES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE DIFFUSION DES TEXTILES FRANCAIS NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SE PREVALOIR UTILEMENT DE REPONSES MINISTERIELLES A DES QUESTIONS DE PARLEMENTAIRES CONCERNANT LES INTERETS DE COMPTES-COURANTS, LES AGIOS ET COMMISSIONS D'ESCOMPTE, C'EST-A-DIRE D'AUTRES CATEGORIES DE REMUNERATIONS QUE CELLES DES INTERETS D'AVANCES CONSENTIES EN L'ESPECE ; QUE PAR SUITE, ELLE ETAIT TENUE DE DECLARER LES INTERETS VERSES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 242 BIS PRECITE, ALORS MEME QUE CES SOMMES AURAIENT CONSTITUE POUR LEURS BENEFICIAIRES DES RECETTES D'OPERATIONS COMMERCIALES DANS TOUS LES CAS OU LE MONTANT ANNUEL DESDITS INTERETS DEPASSAIT LE MINIMUM FIXE PAR L'ARTICLE PRECITE ; QU'A DEFAUT D'AVOIR PRODUIT CETTE DECLARATION, LA SOCIETE N'ETAIT PAS EN DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 238 DU CODE, DE COMPRENDRE LES INTERETS LITIGIEUX DANS SES CHARGES DEDUCTIBLES ;
LES BENEFICES DE LA SOCIETE X... SERVANT DE BASE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1961 ET 1962 SERONT DETERMINES SOUS DEDUCTION DES FRAIS DE TRANSPORT DES VEHICULES ACQUIS PAR LA SOCIETE AU COURS DE CES EXERCICES ; LES INTERETS DE RETARD DUS PAR LADITE SOCIETE AU TITRE DE 1961 ET DE 1962 SERONT CALCULES SUR LE MONTANT DES DROITS AUTRES QUE CEUX QUI SE RAPPORTENT AUX PROVISIONS REINTEGREES ET AUX INTERETS VERSES A DES ORGANISMES DE CREDIT. TOUTEFOIS UNE SOMME DE 150 F SERA LAISSEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE DE CE CHEF AU TITRE DE 1962 ;
RETABLISSEMENT DE LA SOCIETE X... AU ROLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1961 A CONCURRENCE DES DROITS ET PENALITES QUI RESULTENT DES ARTICLES 1ER ET 2 CI-DESSUS ;
DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES DROITS ET PENALITES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU ROLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, AU TITRE DE 1962, ET CEUX QUI RESULTENT DES ARTICLES 1ER ET 2 CI-DESSUS.
REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ;
REJET DU SURPLUS ;
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LA SOCIETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
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