Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 31 octobre 1973, 88207, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 31 octobre 1973, 88207, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 7 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 88207
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
31 octobre 1973
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Attali
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE NET IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, "EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE" DE L'EXERCIE ET "L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL A RAISON DES BENEFICES REALISES PAR SON ENTREPRISE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1963 ; QUE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE, ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ET MISES EN RECOUVREMENT LE 31 DECEMBRE 1967, RESULTENT DE LA REINTEGRATION, DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE 1964, D'UNE SOMME DE 18.500 F INSCRITE AU POSTE "CREDITEURS DIVERS" DU PASSIF TANT DANS LE BILAN D'OUVERTURE QUE DANS LE BILAN DE CLOTURE DE CET EXERCICE ;
CONS. QUE LE SIEUR X... RECONNAIT QUE CETTE SOMME, AYANT CESSE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES DE CONSTITUER UNE DETTE DE SON ENTREPRISE A L'EGARD DE TIERS, N'AURAIT PAS DU ETRE INSCRITE COMME TELLE AUX BILANS ETABLIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1963 ; QU'IL SOUTIENT TOUTEFOIS QUE, SI LE MAINTIEN DE CETTE ECRITURE AU PASSIF DES BILANS D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE L'EXERCICE 1964 CONSTITUAIT UNE ERREUR, CELLE-CI DOIT ETRE CORRIGEE DANS LES DEUX BILANS ET CES DEUX CORRECTIONS, ETANT DE MEME MONTANT ET DE MEME SENS, NE MODIFIENT PAS LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE AU SENS DE L'ARTICLE 38-2° PRECITE ;
CONS. QUE, D'UNE PART, DANS L'HYPOTHESE OU LES BENEFICES IMPOSABLES D'UN EXERCICE ONT ETE DETERMINES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 38 ET OU LEUR MONTANT A SERVI DE BASE A UNE IMPOSITION QUI EST DEVENUE DEFINITIVE EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI DE REPETITION OUVERT A L'ADMINISTRATION, LA VALEUR DE L'ACTIF NET RESSORTANT DU BILAN DE CLOTURE DE CET EXERCICE, TELLE QU'ELLE A ETE RETENUE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT, DOIT ELLE-MEME ETRE REGARDEE COMME DEFINITIVE ET PAR SUITE, SI CE BILAN COMPORTE DES ERREURS QUI ONT ENTRAINE UNE SOUS-ESTIMATION OU UNE SURESTIMATION DE L'ACTIF NET DE L'ENTREPRISE, CES ERREURS NE PEUVENT PLUS ETRE REPAREES DANS CE BILAN ; QUE, D'AUTRE PART, LA VALEUR DE L'ACTIF NET A L'OUVERTURE D'UN EXERCICE N'EST AUTRE QUE LA VALEUR DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT, DE SORTE QUE, SI L'ENTREPRISE ENTEND ETABLIR UN BILAN D'OUVERTURE QUI DIFFERE DU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT, ELLE NE PEUT LE FAIRE QUE PAR DES OPERATIONS OU ECRITURES QUI DOIVENT ETRE REPUTEES FAITES AU TITRE DU NOUVEL EXERCICE ; QU'AINSI, DANS L'HYPOTHESE SUSMENTIONNEE ET DURANT TOUTE LA PERIODE QUI SUIT LA CLOTURE DU DERNIER EXERCICE PRESCRIT, LES ERREURS QUI ENTACHENT UN BILAN ET QUI ENTRAINENT UNE SOUS-ESTIMATION OU UN SURESTIMATION DE L'ACTIF NET DE L'ENTREPRISE PEUVENT, A L'INITIATIVE DU CONTRIBUABLE OU A CELLE DE L'ADMINISTRATION A LA SUITE D'UNE VERIFICATION, ETRE CORRIGEES DANS LES BILANS DE CLOTURE DES EXERCICES NON COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION ET, PAR SUITE, DANS LES BILANS D'OUVERTURE DE CES EXERCICES A L'EXCEPTION DU PREMIER :
CONS. QU'AU 31 DECEMBRE 1967, DATE DE MISE EN RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, LE DELAI DE REPETITION DE L'ADMINISTRATION, EN CE QUI CONCERNE LES IMPOTS DUS PAR LE SIEUR X... A RAISON DES BENEFICES REALISES PAR SON ENTREPRISE EN 1963, ETAIT EXPIRE EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 1966-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI N° 63-1316 DU 27 DECEMBRE 1963, DE L'ARTICLE 23 DE LA MEME LOI, DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI N° 66-10 DU 6 JANVIER 1966 ET DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI N° 67-1174 DU 21 DECEMBRE 1967 ; QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE REINTEGRER DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE 1964, PREMIER EXERCICE NON COUVERT PAR LA PRESCRIPTION, LA SOMME DE 18.500 FRANCS FIGURANT A TORT COMME CREANCE DE TIERS AU PASSIF DU BILAN DE CLOTURE DE CET EXERCICE ; QUE LE SIEUR X... N'EST DES LORS PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES Y AFFERENTES ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE NET IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, "EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE" DE L'EXERCIE ET "L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL A RAISON DES BENEFICES REALISES PAR SON ENTREPRISE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1963 ; QUE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE, ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ET MISES EN RECOUVREMENT LE 31 DECEMBRE 1967, RESULTENT DE LA REINTEGRATION, DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE 1964, D'UNE SOMME DE 18.500 F INSCRITE AU POSTE "CREDITEURS DIVERS" DU PASSIF TANT DANS LE BILAN D'OUVERTURE QUE DANS LE BILAN DE CLOTURE DE CET EXERCICE ;
CONS. QUE LE SIEUR X... RECONNAIT QUE CETTE SOMME, AYANT CESSE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES DE CONSTITUER UNE DETTE DE SON ENTREPRISE A L'EGARD DE TIERS, N'AURAIT PAS DU ETRE INSCRITE COMME TELLE AUX BILANS ETABLIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1963 ; QU'IL SOUTIENT TOUTEFOIS QUE, SI LE MAINTIEN DE CETTE ECRITURE AU PASSIF DES BILANS D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE L'EXERCICE 1964 CONSTITUAIT UNE ERREUR, CELLE-CI DOIT ETRE CORRIGEE DANS LES DEUX BILANS ET CES DEUX CORRECTIONS, ETANT DE MEME MONTANT ET DE MEME SENS, NE MODIFIENT PAS LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE AU SENS DE L'ARTICLE 38-2° PRECITE ;
CONS. QUE, D'UNE PART, DANS L'HYPOTHESE OU LES BENEFICES IMPOSABLES D'UN EXERCICE ONT ETE DETERMINES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 38 ET OU LEUR MONTANT A SERVI DE BASE A UNE IMPOSITION QUI EST DEVENUE DEFINITIVE EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI DE REPETITION OUVERT A L'ADMINISTRATION, LA VALEUR DE L'ACTIF NET RESSORTANT DU BILAN DE CLOTURE DE CET EXERCICE, TELLE QU'ELLE A ETE RETENUE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT, DOIT ELLE-MEME ETRE REGARDEE COMME DEFINITIVE ET PAR SUITE, SI CE BILAN COMPORTE DES ERREURS QUI ONT ENTRAINE UNE SOUS-ESTIMATION OU UNE SURESTIMATION DE L'ACTIF NET DE L'ENTREPRISE, CES ERREURS NE PEUVENT PLUS ETRE REPAREES DANS CE BILAN ; QUE, D'AUTRE PART, LA VALEUR DE L'ACTIF NET A L'OUVERTURE D'UN EXERCICE N'EST AUTRE QUE LA VALEUR DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT, DE SORTE QUE, SI L'ENTREPRISE ENTEND ETABLIR UN BILAN D'OUVERTURE QUI DIFFERE DU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT, ELLE NE PEUT LE FAIRE QUE PAR DES OPERATIONS OU ECRITURES QUI DOIVENT ETRE REPUTEES FAITES AU TITRE DU NOUVEL EXERCICE ; QU'AINSI, DANS L'HYPOTHESE SUSMENTIONNEE ET DURANT TOUTE LA PERIODE QUI SUIT LA CLOTURE DU DERNIER EXERCICE PRESCRIT, LES ERREURS QUI ENTACHENT UN BILAN ET QUI ENTRAINENT UNE SOUS-ESTIMATION OU UN SURESTIMATION DE L'ACTIF NET DE L'ENTREPRISE PEUVENT, A L'INITIATIVE DU CONTRIBUABLE OU A CELLE DE L'ADMINISTRATION A LA SUITE D'UNE VERIFICATION, ETRE CORRIGEES DANS LES BILANS DE CLOTURE DES EXERCICES NON COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION ET, PAR SUITE, DANS LES BILANS D'OUVERTURE DE CES EXERCICES A L'EXCEPTION DU PREMIER :
CONS. QU'AU 31 DECEMBRE 1967, DATE DE MISE EN RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, LE DELAI DE REPETITION DE L'ADMINISTRATION, EN CE QUI CONCERNE LES IMPOTS DUS PAR LE SIEUR X... A RAISON DES BENEFICES REALISES PAR SON ENTREPRISE EN 1963, ETAIT EXPIRE EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 1966-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI N° 63-1316 DU 27 DECEMBRE 1963, DE L'ARTICLE 23 DE LA MEME LOI, DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI N° 66-10 DU 6 JANVIER 1966 ET DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI N° 67-1174 DU 21 DECEMBRE 1967 ; QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE REINTEGRER DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE 1964, PREMIER EXERCICE NON COUVERT PAR LA PRESCRIPTION, LA SOMME DE 18.500 FRANCS FIGURANT A TORT COMME CREANCE DE TIERS AU PASSIF DU BILAN DE CLOTURE DE CET EXERCICE ; QUE LE SIEUR X... N'EST DES LORS PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES Y AFFERENTES ;
REJET.