Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 février 1970, 76744, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 février 1970, 76744, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 76744
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
06 février 1970
- Rapporteur
- M. Taupignon
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE PAR LUI EXPOSES AU COURS DE L'INSTANCE SUR LAQUELLE IL A ETE STATUE PAR LE JUGEMENT DUDIT TRIBUNAL DU 11 MARS 1966, ET PAR DECISION DU CONSEIL D'ETAT DU 9 OCTOBRE 1967 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT A LA SEULE JURIDICTION QUI ACCORDE UN DEGREVEMENT DE PRONONCER LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE PREVUS A L'ARTICLE 1956-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 11 MARS 1966 CONFIRME PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 9 OCTOBRE 1967, ACCORDE AU SIEUR X... LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE PAR LUI ; MAIS QUE NI LE JUGEMENT NI LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT NE S'ETANT PRONONCES SUR LES FRAIS DE TIMBRE, LE SIEUR X... A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'UNE NOUVELLE INSTANCE TENDANT A CE QUE CETTE JURIDICTION ORDONNE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LUI DANS LA PRECEDENTE INSTANCE, AINSI QUE DANS L'INSTANCE D'APPEL ENGAGEE PAR LE MINISTRE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ;
CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST A BON DROIT RECONNU INCOMPETENT POUR STATUER SUR LADITE DEMANDE EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS EXPOSES DEVANT LUI, DES LORS QU'IL AVAIT DEJA EPUISE SES POUVOIRS PAR SON PRECEDENT JUGEMENT ;
CONS. QU'EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, ET EN ADMETTANT DE REGARDER LA REQUETE COMME TENDANT A LA RECTIFICATION POUR CAUSE D'ERREUR MATERIELLE DE LA DECISION SUSVISEE DU 9 OCTOBRE 1967, LE FAIT QUE LADITE DECISION N'AIT PAS ORDONNE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE N'EST PAS DE CEUX QUI PEUVENT UTILEMENT FONDER UN TEL RECOURS ; QUE DES LORS LESDITES CONCLUSIONS NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES COMME NON RECEVABLES ;...
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT A LA SEULE JURIDICTION QUI ACCORDE UN DEGREVEMENT DE PRONONCER LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE PREVUS A L'ARTICLE 1956-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 11 MARS 1966 CONFIRME PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 9 OCTOBRE 1967, ACCORDE AU SIEUR X... LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE PAR LUI ; MAIS QUE NI LE JUGEMENT NI LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT NE S'ETANT PRONONCES SUR LES FRAIS DE TIMBRE, LE SIEUR X... A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'UNE NOUVELLE INSTANCE TENDANT A CE QUE CETTE JURIDICTION ORDONNE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LUI DANS LA PRECEDENTE INSTANCE, AINSI QUE DANS L'INSTANCE D'APPEL ENGAGEE PAR LE MINISTRE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ;
CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST A BON DROIT RECONNU INCOMPETENT POUR STATUER SUR LADITE DEMANDE EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS EXPOSES DEVANT LUI, DES LORS QU'IL AVAIT DEJA EPUISE SES POUVOIRS PAR SON PRECEDENT JUGEMENT ;
CONS. QU'EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, ET EN ADMETTANT DE REGARDER LA REQUETE COMME TENDANT A LA RECTIFICATION POUR CAUSE D'ERREUR MATERIELLE DE LA DECISION SUSVISEE DU 9 OCTOBRE 1967, LE FAIT QUE LADITE DECISION N'AIT PAS ORDONNE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE N'EST PAS DE CEUX QUI PEUVENT UTILEMENT FONDER UN TEL RECOURS ; QUE DES LORS LESDITES CONCLUSIONS NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES COMME NON RECEVABLES ;...
REJET.