Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1970, 75095, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1970, 75095, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 75095
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
11 février 1970
- Rapporteur
- M. de Guillenchmidt
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA DAME X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 JANVIER 1968, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LA DAME X... A SOUTENU EN PREMIERE INSTANCE QUE L'IMPOSITION CONTESTEE A ETE ETABLIE SUIVANT UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE..., DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, A OMIS DE REPONDRE A CE MOYEN ; QUE DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE RELATIF A LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE, LA REQUERANTE EST FONDEE PAR CE MOTIF A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA DAME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA DAME X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; EN CE QUI CONCERNE LE LIEU D'IMPOSITION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SI LE CONTRIBUABLE A UNE RESIDENCE UNIQUE EN FRANCE L'IMPOT EST ETABLI AU LIEU DE CETTE RESIDENCE" ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA DAME X... DOMICILIEE EN BELGIQUE, RESIDAIT EN FRANCE AU 31 DECEMBRE 1961 ; QU'ELLE Y A D'AILLEURS SOUSCRIT UNE DECLARATION POUR L'ANNEE LITIGIEUSE ; QU'AINSI LA DAME X... QUI NE CONTESTE PAS ETRE PASSIBLE DE L'IMPOT EN FRANCE, ETAIT NORMALEMENT IMPOSABLE A...
CONS., IL EST VRAI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LORSQU'UN CONTRIBUABLE A DEPLACE SOIT SA RESIDENCE, SOIT LE LIEU DE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT, LES COTISATIONS DONT IL EST REDEVABLE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, TANT POUR L' ANNEE AU COURS DE LAQUELLE S'EST PRODUIT LE CHANGEMENT QUE POUR LES ANNEES ANTERIEURES NON ATTEINTES PAR LA PRESCRIPTION, PEUVENT VALABLEMENT ETRE ETABLIES AU LIEU D'IMPOSITION QUI CORRESPOND A SA NOUVELLE SITUATION" ; MAIS QU'EN DECIDANT D'ETABLIR LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, DONT LA DAME X... ETAIT REDEVABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1961, A... OU L'INTERESSEE A RESIDE JUSQU'EN JUIN 1962 ET NON A... OU ELLE S'EST ENSUITE INSTALLEE, L'ADMINISTRATION N'A FAIT QU'USER DE LA FACULTE QUI LUI EST OUVERTE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXATION D'OFFICE : - CONS. D'UNE PART QU'AUX TERMES DE L' ARTICLE 170 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, TOUTE PERSONNE IMPOSABLE AUDIT IMPOT EST TENUE DE SOUSCRIRE ET DE FAIRE PARVENIR A L' INSPECTEUR DU LIEU D'IMPOSITION, TEL QU'IL EST DEFINI A L'ARTICLE 10, UNE DECLARATION DETAILLEE DE SES REVENUS ET BENEFICES ET DE SES CHARGES DE FAMILLE", ET QUE D'APRES L'ARTICLE 179 DU MEME CODE "EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES TOUT CONTRIBUABLE QUI N'A PAS SOUSCRIT, DANS LE DELAI LEGAL, LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVU A L'ARTICLE 170" ;
CONS. D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 164-2° DISPOSE "EN CE QUI CONCERNE LES CONTRIBUABLES N'AYANT PAS LEUR DOMICILE REEL EN FRANCE MAIS Y POSSEDANT UNE OU PLUSIEURS RESIDENCES, LE REVENU IMPOSABLE EST FIXE A UNE SOMME EGALE A CINQ FOIS LA VALEUR LOCATIVE DE LA OU DES RESIDENCES QU'ILS POSSEDENT EN FRANCE, A MOINS QUE LES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE DES INTERESSES N'ATTEIGNENT UN CHIFFRE PLUS ELEVE, AUQUEL CAS CE CHIFFRE SERT DE BASE A L'IMPOT" ;
CONS. QUE LA DECLARATION SOUSCRITE PAR LA DAME X... AU TITRE DE L'ANNEE 1961 A... PORTAIT LA MENTION "NEANT", ALORS QU'ELLE AURAIT DU, SI ELLE NE DISPOSAIT D'AUCUN REVENU DE SOURCE FRANCAISE, DECLARER LA VALEUR LOCATIVE DE SA RESIDENCE POUR PERMETTRE D'ASSEOIR L'IMPOT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 164-2° PRECITE ; QU'AINSI LA DAME X... DOIT ETRE REGARDEE COMME N'AYANT PAS FOURNI LA DECLARATION DE SES REVENUS IMPOSABLES ; QUE PAR SUITE L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE LA TAXER D'OFFICE EN VERTU DE L'ARTICLE 179 SUSRAPPELE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME X... QUI A ETE IMPOSEE A RAISON D'UN REVENU EGAL A CINQ FOIS LA VALEUR LOCATIVE DE SA RESIDENCE DE... ET QUI N'ETABLIT PAS L'EXAGERATION DE LA BASE D'IMPOSITION AINSI RETENUE, N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DE LADITE IMPOSITION ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LA DAME X... A SOUTENU EN PREMIERE INSTANCE QUE L'IMPOSITION CONTESTEE A ETE ETABLIE SUIVANT UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE..., DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, A OMIS DE REPONDRE A CE MOYEN ; QUE DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE RELATIF A LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE, LA REQUERANTE EST FONDEE PAR CE MOTIF A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA DAME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA DAME X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; EN CE QUI CONCERNE LE LIEU D'IMPOSITION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SI LE CONTRIBUABLE A UNE RESIDENCE UNIQUE EN FRANCE L'IMPOT EST ETABLI AU LIEU DE CETTE RESIDENCE" ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA DAME X... DOMICILIEE EN BELGIQUE, RESIDAIT EN FRANCE AU 31 DECEMBRE 1961 ; QU'ELLE Y A D'AILLEURS SOUSCRIT UNE DECLARATION POUR L'ANNEE LITIGIEUSE ; QU'AINSI LA DAME X... QUI NE CONTESTE PAS ETRE PASSIBLE DE L'IMPOT EN FRANCE, ETAIT NORMALEMENT IMPOSABLE A...
CONS., IL EST VRAI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LORSQU'UN CONTRIBUABLE A DEPLACE SOIT SA RESIDENCE, SOIT LE LIEU DE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT, LES COTISATIONS DONT IL EST REDEVABLE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, TANT POUR L' ANNEE AU COURS DE LAQUELLE S'EST PRODUIT LE CHANGEMENT QUE POUR LES ANNEES ANTERIEURES NON ATTEINTES PAR LA PRESCRIPTION, PEUVENT VALABLEMENT ETRE ETABLIES AU LIEU D'IMPOSITION QUI CORRESPOND A SA NOUVELLE SITUATION" ; MAIS QU'EN DECIDANT D'ETABLIR LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, DONT LA DAME X... ETAIT REDEVABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1961, A... OU L'INTERESSEE A RESIDE JUSQU'EN JUIN 1962 ET NON A... OU ELLE S'EST ENSUITE INSTALLEE, L'ADMINISTRATION N'A FAIT QU'USER DE LA FACULTE QUI LUI EST OUVERTE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXATION D'OFFICE : - CONS. D'UNE PART QU'AUX TERMES DE L' ARTICLE 170 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, TOUTE PERSONNE IMPOSABLE AUDIT IMPOT EST TENUE DE SOUSCRIRE ET DE FAIRE PARVENIR A L' INSPECTEUR DU LIEU D'IMPOSITION, TEL QU'IL EST DEFINI A L'ARTICLE 10, UNE DECLARATION DETAILLEE DE SES REVENUS ET BENEFICES ET DE SES CHARGES DE FAMILLE", ET QUE D'APRES L'ARTICLE 179 DU MEME CODE "EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES TOUT CONTRIBUABLE QUI N'A PAS SOUSCRIT, DANS LE DELAI LEGAL, LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVU A L'ARTICLE 170" ;
CONS. D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 164-2° DISPOSE "EN CE QUI CONCERNE LES CONTRIBUABLES N'AYANT PAS LEUR DOMICILE REEL EN FRANCE MAIS Y POSSEDANT UNE OU PLUSIEURS RESIDENCES, LE REVENU IMPOSABLE EST FIXE A UNE SOMME EGALE A CINQ FOIS LA VALEUR LOCATIVE DE LA OU DES RESIDENCES QU'ILS POSSEDENT EN FRANCE, A MOINS QUE LES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE DES INTERESSES N'ATTEIGNENT UN CHIFFRE PLUS ELEVE, AUQUEL CAS CE CHIFFRE SERT DE BASE A L'IMPOT" ;
CONS. QUE LA DECLARATION SOUSCRITE PAR LA DAME X... AU TITRE DE L'ANNEE 1961 A... PORTAIT LA MENTION "NEANT", ALORS QU'ELLE AURAIT DU, SI ELLE NE DISPOSAIT D'AUCUN REVENU DE SOURCE FRANCAISE, DECLARER LA VALEUR LOCATIVE DE SA RESIDENCE POUR PERMETTRE D'ASSEOIR L'IMPOT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 164-2° PRECITE ; QU'AINSI LA DAME X... DOIT ETRE REGARDEE COMME N'AYANT PAS FOURNI LA DECLARATION DE SES REVENUS IMPOSABLES ; QUE PAR SUITE L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE LA TAXER D'OFFICE EN VERTU DE L'ARTICLE 179 SUSRAPPELE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME X... QUI A ETE IMPOSEE A RAISON D'UN REVENU EGAL A CINQ FOIS LA VALEUR LOCATIVE DE SA RESIDENCE DE... ET QUI N'ETABLIT PAS L'EXAGERATION DE LA BASE D'IMPOSITION AINSI RETENUE, N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DE LADITE IMPOSITION ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE.