Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 2 juillet 1975, 94979, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 JANVIER 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ACCORDANT A LA DAME X..., PAR SES HERITIERS, UNE REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1402 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES EST REGLEE EN RAISON DU REVENU DE CES PROPRIETES TEL QU'IL RESULTE DES TARIFS ETABLIS, PAR NATURE DE CULTURE ET DE PROPRIETE, CONFORMEMENT AUX REGLES TRACEES PAR L'INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 31 DECEMBRE 1908" ; QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS UN TERRAIN COMPRIS DANS UN LOTISSEMENT APPROUVE ET DESTINE, PAR LA VOLONTE DE SON PROPRIETAIRE, A SUPPORTER DES CONSTRUCTIONS, DOIT ETRE CLASSE DANS LA CATEGORIE DES TERRAINS A BATIR ; QU'IL N'EN PEUT ETRE AUTREMENT QUE SI LE PROPRIETAIRE SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE, POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DE SA VOLONTE, D'Y EDIFIER DES CONSTRUCTIONS OU DE LE VENDRE A CETTE FIN ; CONS. QUE LA PARCELLE AE 41, FAISANT PARTIE D'UN LOTISSEMENT ENTREPRIS PAR LA DAME X... SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'UNIEUX, BIEN QUE NON "VIABILISEE" AU COURS DE L'ANNEE D'IMPOSITION, NE PRESENTAIT, PAR ELLE-MEME, NI SUR LE PLAN TECHNIQUE, NI SUR LE PLAN FINANCIER, DE DIFFICULTES DE "VIABILISATION" PROPRES A Y EMPECHER LA CONSTRUCTION ; QUE, SI ELLE DEMEURAIT A L'EPOQUE UTILISEE EN PRE PAR L'ANCIEN FERMIER, CE FERMIER N'Y ETAIT MAINTENU QU'A TITRE PRECAIRE APRES RESILIATION AMIABLE DE SON BAIL ; CONS. QUE LA PARCELLE AE 35 COMPRISE DANS LE MEME LOTISSEMENT RESULTE DE LA DIVISION DE L'ENSEMBLE DU TERRAIN EN LOTS DESTINES A LA VENTE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE SA SUPERFICIE NE PERMETTRAIT PAS, SELON LES REGLES EN VIGUEUR DU REGLEMENT SANITAIRE LOCAL, D'AUTORISER UNE CONSTRUCTION INDEPENDANTE DE CELLES QUI ETAIENT PREVUES SUR LES PARCELLES VOISINES, NE SUFFIT PAS A LUI ENLEVER LA QUALITE DE TERRAIN A BATIR ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE LES DEUX PARCELLES ONT ETE, A BON DROIT, IMPOSEES A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES DANS LA CATEGORIE DES TERRAINS A BATIR ; CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRESENTES PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ; CONS. QUE LA PRETENDUE INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX, A LA SUPPOSER ETABLIE, NE SERAIT PAS DE NATURE A ENTACHER LA REGULARITE DE L'IMPOSITION ;
CONS. QU'EN VERTU DES ARTICLES 1606 ET 1607 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES ET L'IMPOSITION DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS DES CHAMBRES D'AGRICULTURE CONSTITUENT DES CONTRIBUTIONS ACCESSOIRES A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES, PERCUES INDEPENDAMMENT DU CLASSEMENT DE CES PROPRIETES ; QU'AINSI LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA DAME X..., TENDANT A LA REDUCTION DES COTISATIONS DONT S'AGIT PAR DES MOYENS CONCERNANT LE CLASSEMENT DES DEUX PARCELLES, NE POUVAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE ACCUEILLIES ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ACCORDE A LA DAME X... LA REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR 1970 DANS LA COMMUNE D'UNIEUX ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ; RETABLISSEMENT AU ROLE ; REVERSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE AU TRESOR .
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