Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 juillet 1975, 94844 ! 96449, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, SOUS LE N° 94.844, LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR ..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 AVRIL 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1973 EN TANT QU'AVANT-DIRE DROIT SUR SA DEMANDE EN DECHARGE DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL RESTE ASSUJETTI AU TITRE DE 1970, DANS UN ROLE DE LA VILLE ..., IL A ORDONNE UNE EXPERTISE ;
VU, ENREGISTREE COMME CI-DESSUS SOUS LE N° 96.449, LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR ..., TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS DU 9 JUILLET 1974, REJETANT, APRES EXPERTISE, SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUSMENTIONNEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR ... SONT DIRIGEES L'UNE CONTRE LE JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A STATUE SUR UNE PARTIE DE SES CONCLUSIONS ET A PRESCRIT POUR LE SURPLUS UNE EXPERTISE, L'AUTRE CONTRE LE JUGEMENT DU 9 JUILLET 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL A TRANCHE LES QUESTIONS RESTANT EN LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'APRES DEUX REDUCTIONS INTERVENUES, L'UNE AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE, L'AUTRE AU COURS DE L'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE SIEUR ... NE DEMANDE PLUS QU'A ETRE DECHARGE DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU RAMENE A 164.823 F AUQUEL IL RESTE ASSUJETTI AU TITRE DE 1970 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 9 JUILLET 1974 : CONSIDERANT QU'EN PRECISANT QUE LES IMMEUBLES CONSTRUITS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE ..., N'ETANT PAS ACHEVES LE 31 DECEMBRE 1970, DEVAIENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX EN COURS ET NON PAS COMME DES STOCKS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A SUFFISAMMENT MOTIVE SON JUGEMENT EN TANT QU'IL A TRAIT A L'EVALUATION AU 31 DECEMBRE 1970 DE CES IMMEUBLES ; QUE LE SIEUR ... N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE CE JUGEMENT EST ENTACHE D'INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR L'ADMINISTRATION : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES F DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SOUS PEINE DE NULLITE DE L'IMPOSITION, LA VERIFICATION SUR PLACE DES LIVRES ET DOCUMENTS COMPTABLES NE PEUT S'ETENDRE SUR UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS" EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES N'EXCEDE PAS UN CERTAIN MONTANT ; QU'IL RESULTE DES INDICATIONS FOURNIES PAR LE SIEUR ... LUI-MEME QUE LES OPERATIONS CONDUITES POUR LA VERIFICATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DE SA PROPRE ENTREPRISE DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION SE SONT DEROULEES DU 13 MAI AU 2 JUIN 1971 ; QU'AINSI, ET ALORS MEME QUE, PRECEDEMMENT, IL AVAIT ETE PROCEDE A UNE VERIFICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE PAR UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ANIMEE PAR LE REQUERANT, CELUI-CI N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA VERIFICATION AYANT CONDUIT AU REDRESSEMENT CRITIQUE A EXCEDE LA DUREE DE 3 MOIS AUTORISEE PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES F DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 58 DU CODE SUSVISE QUE LES DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES IMPOSABLES D'APRES LEUR BENEFICE REEL QUI NE FOURNISSENT PAS, A L'APPUI, LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 54, PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE RECTIFICATION D'OFFICE ; QUE LE REQUERANT NE SAURAIT SE PREVALOIR DE LA CIRCONSTANCE QU'IL A FOURNI LE 3 MARS 1972 DES DOCUMENTS COMPTABLES RECONSTITUES POUR SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION AURAIT, A TORT, APRES UNE VERIFICATION EFFECTUEE EN MAI ET JUIN 1971, PROCEDE A UNE RECTIFICATION D'OFFICE ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'EN ADMETTANT MEME QUE, COMME LE SOUTIENT LE REQUERANT, LA NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS AURAIT ETE INSUFFISAMMENT MOTIVEE, CETTE CIRCONSTANCE NE SERAIT PAS DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LA PROCEDURE SUIVIE, L'ADMINISTRATION N'ETANT PAS TENUE DE PROCEDER A UNE TELLE NOTIFICATION DANS LE CAS DE RECTIFICATION D'OFFICE ;
SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LE SIEUR ... SOUTIENT QUE LA PRIME RELATIVE AU CONTRAT D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES QU'IL A SOUSCRIT LE 7 JUIN 1963 DEVAIT ETRE COMPRISE DANS SES FRAIS D'EXPLOITATION ; MAIS QU'IL RESULTE DE SES TERMES MEMES QUE LEDIT CONTRAT A ETE SOUSCRIT EN FAVEUR DE L'EPOUSE ET, A DEFAUT, DES HERITIERS DU SIEUR ... ; QUE, S'IL EST VRAI QUE LE CAPITAL AINSI GARANTI AURAIT PU EVENTUELLEMENT PERMETTRE AUX HERITIERS DU SIEUR ... DE PAYER LES DETTES CONTRACTEES PAR CE DERNIER, ET NOTAMMENT SES DETTES PROFESSIONNELLES, ET S'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE NOTAIRE QUI PROCURAIT DES FONDS AU REQUERANT AVAIT ESTIME QUE LES DROITS DES CREANCIERS SE TROUVAIENT AINSI SUFFISAMMENT GARANTIS, CES CIRCONSTANCES NE SUFFISENT PAS A CONFERER A LADITE ASSURANCE UN CARACTERE PROFESSIONNEL ET A JUSTIFIER QUE LES PRIMES CORRESPONDANTES SOIENT INCLUSES DANS LES FRAIS D'EXPLOITATION DU SIEUR ... ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-3 DU CODE SUSVISE "LES STOCKS SONT EVALUES AU PRIX DE REVIENT OU AU COURS DU JOUR DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE SI CE COURS EST INFERIEUR AU PRIX DE REVIENT. LES TRAVAUX EN COURS SONT EVALUES AU PRIX DE REVIENT" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES INDICATIONS FOURNIES PAR LE REQUERANT QUE LES APPARTEMENTS CONSTRUITS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE ... N'ETAIENT PAS ACHEVES LE 31 DECEMBRE 1970 ; QU'IL NE POUVAIENT AINSI ETRE REGARDES COMME DES STOCKS MAIS QU'ILS CONSTITUAIENT DES TRAVAUX EN COURS A PORTER A L'ACTIF POUR LEUR PRIX DE REVIENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'EN EST PAS RESULTE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1970, UNE PERTE GENERATRICE D'UN DEFICIT QUE LE SIEUR ... AURAIT ETE EN DROIT DE DEDUIRE DE SES BENEFICES EN PROPORTION DE SES DROITS DANS LADITE SOCIETE ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE LES AVANCES CONSENTIES PAR LE SIEUR ... A DIVERS ENTREPRENEURS AVAIENT LEUR CONTREPARTIE DANS DES CREANCES SUR LESDITS EMPRUNTEURS ET NE SAURAIENT, PAR SUITE, ETRE RANGEES DANS LES FRAIS D'EXPLOITATION DU REQUERANT ;
CONSIDERANT, EN QUATRIEME LIEU, QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE DE PRENDRE EN COMPTE COMME FRAIS D'EXPLOITATION DU SIEUR ... UNE SOMME DE 90.078 F CORRESPONDANT A DES TRAVAUX DESTINES A REPARER CERTAINES MALFACONS DES CONSTRUCTIONS VENDUES ; QUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT QUE CES DEPENSES N'AURAIENT PAS ETE ENGAGEES PAR LE SIEUR ... PERSONNELLEMENT, MAIS PAR DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DONT IL DETIENDRAIT DES PARTS ; QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMETTANT PAS AU CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER SUR CE POINT, IL Y A LIEU, AVANT DIRE-DROIT, D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- IL SERA, AVANT-DIRE DROIT , PROCEDE, PAR LES SOINS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CONTRADICTOIREMENT AVEC LE SIEUR ..., A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE : 1° DETERMINER SI LES DEPENSES D'UN MONTANT DE 90.078 F CORRESPONDANT A LA REPARATION EN 1970 DE MALFACONS AFFECTANT DES CONSTRUCTIONS VENDUES, ONT ETE ENGAGEES PAR LE SIEUR ... PERSONNELLEMENT, OU PAR DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DONT IL AURAIT POSSEDE DES PARTS. 2° DANS CE DERNIER CAS, DETERMINER LA QUOTITE DES DROITS QUE LE SIEUR ... POSSEDAIT DANS LESDITES SOCIETES. ARTICLE 2.- IL EST ACCORDE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES UN DELAI DE 4 MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS DEFINIS A L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3.- LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR ... EST REJETE. ARTICLE 4.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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