Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 juillet 1975, 93319, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 juillet 1975, 93319, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 93319
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
09 juillet 1975
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Lobry
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR MICHEL X..., DEMEURANT ... A LYON, RHONE LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 NOVEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 29 AOUT 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI EN MATIERE DE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1966 AU 31 DECEMBRE 1967 PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 4 FEVRIER 1971 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 177 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, APPLICABLE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1973 : "SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ... SONT NOTIFIES PAR LES SOINS DU SECRETAIRE-GREFFIER EN CHEF A TOUTES LES PARTIES EN CAUSE, A LEUR DOMICILE REEL, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION... " ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 192 DU MEME CODE : "SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, LE DELAI D'APPEL EST DE DEUX MOIS. IL COURT CONTRE TOUTE PARTIE A L'INSTANCE A COMPTER DU JOUR OU LA NOTIFICATION A ETE FAITE A CETTE PARTIE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE R. 177... " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE JUGEMENT EN DATE DU 29 AOUT 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ETE NOTIFIE LE 11 SEPTEMBRE 1973 AU SIEUR X... PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ; QU'ALORS MEME QUE LE PLI RECOMMANDE CONTENANT LE JUGEMENT N'AURAIT PAS CONTENU EN OUTRE DE LETTRE DE NOTIFICATION INFORMANT LE REQUERANT DU DELAI D'APPEL, CETTE NOTIFICATION ETAIT REGULIERE ET FAISAIT EN CONSEQUENCE COURIR, A COMPTER DU 11 SEPTEMBRE 1973, LEDIT DELAI FIXE A DEUX MOIS PAR L'ARTICLE R. 192 PRECITE DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA REQUETE FORMEE PAR LE SIEUR X... CONTRE LEDIT JUGEMENT, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 NOVEMBRE 1973, EST TARDIVE ET DES LORS N'EST PAS RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 177 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, APPLICABLE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1973 : "SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ... SONT NOTIFIES PAR LES SOINS DU SECRETAIRE-GREFFIER EN CHEF A TOUTES LES PARTIES EN CAUSE, A LEUR DOMICILE REEL, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION... " ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 192 DU MEME CODE : "SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, LE DELAI D'APPEL EST DE DEUX MOIS. IL COURT CONTRE TOUTE PARTIE A L'INSTANCE A COMPTER DU JOUR OU LA NOTIFICATION A ETE FAITE A CETTE PARTIE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE R. 177... " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE JUGEMENT EN DATE DU 29 AOUT 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ETE NOTIFIE LE 11 SEPTEMBRE 1973 AU SIEUR X... PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ; QU'ALORS MEME QUE LE PLI RECOMMANDE CONTENANT LE JUGEMENT N'AURAIT PAS CONTENU EN OUTRE DE LETTRE DE NOTIFICATION INFORMANT LE REQUERANT DU DELAI D'APPEL, CETTE NOTIFICATION ETAIT REGULIERE ET FAISAIT EN CONSEQUENCE COURIR, A COMPTER DU 11 SEPTEMBRE 1973, LEDIT DELAI FIXE A DEUX MOIS PAR L'ARTICLE R. 192 PRECITE DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA REQUETE FORMEE PAR LE SIEUR X... CONTRE LEDIT JUGEMENT, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 NOVEMBRE 1973, EST TARDIVE ET DES LORS N'EST PAS RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.