Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 mars 1974, 87408 ! 88272, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 AVRIL 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ORDONNE UNE EXPERTISE DANS LE LITIGE QUI OPPOSE LA DAME X... A L'ADMINISTRATION A PROPOS DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1961, 1962 ET 1963 ;
REQUETE DE LA DAME VEUVE CHARLES X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 AVRIL 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ORDONNE UNE EXPERTISE DANS LE LITIGE CONCERNANT LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. AUXQUELLES LA REQUERANTE A ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1961, 1962 ET 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LES LOIS DU 14 MARS 1963 ET 19 DECEMBRE 1963 ; LE DECRET DU 9 JUILLET 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT ... JONCTION ; SUR LE RECOURS N° 88. 272 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : CONS . D'UNE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3. I. 4. DE LA LOI DE FINANCES DU 19 DECEMBRE 1963 "... SONT REPUTES TERRAINS NON BATIS AU SENS DU PRESENT ARTICLE, TOUS TERRAINS A BATIR ET BIENS ASSIMILES DONT LA CESSION OU L'EXPROPRIATION ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 27. I ... DE LA LOI N° 63. 254 DU 15 MARS 1963" ;
CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 MARS 1963 ET DU DECRET N° 63-674 DU 9 JUILLET 1963, L'ENTREE EN VIGUEUR DE CET ARTICLE 27. I A ETE FIXEE AU 1ER SEPTEMBRE 1963 ; QU'AINSI CETTE DISPOSITION N'EST PAS APPLICABLE A UNE CESSION EFFECTUEE LE 28 MAI 1963 ;
CONS. D'AUTRE PART QUE LE MINISTRE INVOQUE A L'APPUI DE SON RECOURS LE PRINCIPE POSE SELON LUI PAR L'ARTICLE 3. I DE LA LOI SUSVISEE DU 19 DECEMBRE 1963 QUI AURAIT INSTITUE D'UNE FACON GENERALE L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES REALISEES SUR LES TERRAINS A BATIR ; QUE L'ARTICLE 3. I. 1 DE LA LOI PREVOIT L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION DE TERRAINS NON BATIS ; QUE L'ARTICLE 3. I. 2 ETEND CETTE IMPOSITION AUX TERRAINS SUPPORTANT DES CONSTRUCTIONS DE FAIBLE IMPORTANCE OU POUVANT ETRE REGARDEES COMME DESTINEES A LA DEMOLITION. QUE SI L'ARTICLE 3. I. 3 SUR LEQUEL LE MINISTRE SE FONDE PLUS PRECISEMEMT, PREVOIT QUE LES PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CESSION DE CERTAINS TERRAINS NE SONT PAS IMPOSABLES LORSQUE LE REDEVABLE PROUVE QU'IL NE S'AGIT PAS DE TERRAINS A BATIR, C'EST SEULEMENT POUR PERMETTRE AU VENDEUR DE CONTESTER L'IMPOSITION EVENTUELLE DES PLUS-VALUES REALISEES SUR LES CESSIONS DE TERRAINS NON BATIS, COMME SUR LES CESSIONS DE TERRAINS SUPPORTANT DES CONSTRUCTIONS PEU IMPORTANTES OU REPUTEES DESTINEES A LA DEMOLITION ; QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LA CESSION LITIGIEUSE AURAIT PORTE SUR UN TERRAIN DESTINE EN FAIT A LA CONSTRUCTION N'EST PAS DE NATURE A JUSTIFIER A ELLE SEULE L'IMPOSITION CONTESTEE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EST FRUSTRATOIRE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE AUX FINS DE SAVOIR SI LE TERRAIN CEDE DEVAIT ETRE REGARDE COMME ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 3. I. 1 ET 3. I. 2 SUSVISES ;
SUR LA REQUETE N° 87. 408 DE LA DAME X... ; EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DU JUGEMENT : CONS. QUE SI LE JUGEMENT ATTAQUE MENTIONNE QUE "L'INTERESSEE SOUTIENT QUE LA SUPERFICIE DEVELOPPEE DES BATIMENTS N'ATTEIGNAIT PAS 15 % DE LA CONTENANCE CADASTRALE DU TERRAIN" , ALORS QUE C'EST L'INVERSE QUI ETAIT EN REALITE SOUTENU, ET S'IL FAIT EN OUTRE REFERENCE DANS SON DISPOSITIF A L'ARTICLE 1940 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AU LIEU DE L'ARTICLE 1943, CES ERREURS RESTEES SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, NE SONT PAS DE NATURE A ENTRAINER L'ANNULATION DUDIT JUGEMENT ;
CONS. QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUERANTE, LES BATIMENTS ERIGES SUR LE TERRAIN QU'ELLE A VENDU POURRAIENT ETRE REGARDES COMME DESTINES A LA DEMOLITION AU SENS DE L'ARTICLE 3. I DE LA LOI PRECITEE DU 19 DECEMBRE 1963 ALORS MEME QUE, NI LEUR ETAT AU MOMENT DE LA CESSION, NI L'ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE PRIS PAR L'ACQUEREUR NE SUFFIRAIENT A LES FAIRE REGARDER COMME TELS ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE D'UNE CONTRADICTION DANS LES MOTIFS DU JUGEMENT MANQUE EN FAIT ;
AU FOND : CONS. QUE, LORSQU'EST CONTESTE LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE NE PRECISE QUE LA CHARGE DE LA PREUVE APPARTIENDRAIT A L'ADMINISTRATION ; QUE D'AILLEURS, QUELLES QUE SOIENT LES OBLIGATIONS D'UNE PARTIE CONCERNANT LA CHARGE DE LA PREUVE, LE JUGE ADMINISTRATIF EST TOUJOURS EN DROIT D'ORDONNER UNE EXPERTISE ;
CONS. QUE DANS SA DECISION DU 6 JANVIER 1969, LE CONSEIL D'ETAT, ESTIMANT QUE L'AFFAIRE N'ETAIT PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'EVALUATION DU BIEN AU MOMENT OU IL EST ENTRE DANS LE PATRIMOINE DU CONTRIBUABLE, A RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... ; QUE CE DERNIER DEVAIT, DES LORS, REPRENDRE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE ET ETAIT EN DROIT DE RETENIR AUSSI BIEN LES ELEMENTS QUI FIGURAIENT DEJA AU DOSSIER SOUMIS AU CONSEIL D'ETAT LE 6 JANVIER 1969 QUE CEUX QU'IL AURAIT PU RECUEILLIR DEPUIS CETTE DATE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3. II. 1 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, "LA PLUS-VALUE IMPOSABLE EST CONSTITUEE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES TERMES CI-APRES : A LE PRIX DE CESSION OU L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ; B UNE SOMME EGALE AU PRIX POUR LEQUEL LE BIEN A ETE ACQUIS A TITRE ONEREUX PAR LE CONTRIBUABLE OU LE PRIX POUR LEQUEL LE BIEN A ETE ACQUIS A TITRE ONEREUX PAR SES AUTEURS S'IL EST ENTRE DANS LE PATRIMOINE DU CEDANT PAR VOIE DE MUTATION A TITRE GRATUIT" ;
CONS. QUE LE BIEN LITIGIEUX EST ENTRE DANS LE PATRIMOINE DE LA REQUERANTE A LA SUITE DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE CIVILE PROPRIETAIRE DU BIEN ; QUE CETTE DISSOLUTION, INTERVENUE LE 10 AVRIL 1958, ETAIT LA CONSEQUENCE DU RACHAT, PAR LE SIEUR X... , AU NOM DE LA COMMUNAUTE QUI EXISTAIT ENTRE LES EPOUX, DE LA 25E PART DE LA SOCIETE, DONT ILS DETENAIENT DEJA LES 24 AUTRES PARTS ; QUE CETTE MUTATION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE FAITE A TITRE ONEREUX POUR UN PRIX D'ACQUISITION EGAL A LA VALEUR DU BIEN A LA DATE DU 10 AVRIL 1958. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER, ET NOTAMMENT DE L'EVALUATION FAITE DE L'IMMEUBLE A DEUX REPRISES EN 1960 A L'OCCASION DE LA SUCCESSION DU SIEUR X... , ET DE LA VENTE D'UNE PARCELLE A LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS FAIT UNE APPRECIATION INSUFFISANTE EN FIXANT A 1 800 000 F LA VALEUR DU BIEN A LA DATE OU IL EST ENTRE DANS LE PATRIMOINE DE LA REQUERANTE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET LA DECHARGE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; ... REJET .
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