Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 février 1974, 89543, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 février 1974, 89543, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 89543
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
04 février 1974
- Président
- M. Siméon
- Rapporteur
- M. Perrin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES AUXQUELLES LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI SONT CONSECUTIVES A UN REDRESSEMENT DONT LA SOCIETE DE FAIT DES FRERES X... QUI EXPLOITE A ... UNE FABRIQUE D'EMBALLAGES A FAIT L'OBJET EN 1966 SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 155 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DESQUELLES "LORSQU'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ETEND SON ACTIVITE A DES OPERATIONS DONT LES RESULTATS ENTRENT DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ... , IL EST TENU COMPTE DE CES RESULTATS POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX A COMPRENDRE DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES" ;
CONS. QUE LES FRERES X... QUI EXPLOITENT SUR ENVIRON 120 HA UN ENSEMBLE DE PARCELLES SISES DANS LE ... SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE ... ET DE ... , ET APPARTENANT SOIT A LEUR SOEUR, LA DEMOISELLE X... , SOIT AUX INTERESSES EUX-MEMES A TITRE PERSONNEL OU EN INDIVISION, ONT EXPLOITE, EN SOCIETE DE FAIT, UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE SCIERIE ET DE CAISSERIE ; QU'IL EST CONSTANT QUE CETTE DERNIERE N'UTILISE DANS SES FABRICATIONS D'EMBALLAGES QUE LES BOIS PROVENANT DES PLANTATIONS DE PEUPLIERS COUVRANT 44 HA DE LA SUPERFICIE TOTALE DU DOMAINE AGRICOLE, LESQUELS SONT ABSORBES EN TOTALITE PAR LADITE FABRICATION. QU'IL RESULTE EN OUTRE DE L'INSTRUCTION QUE LES REVENUS DE L'EXPLOITATION AGRICOLE LAQUELLE EST CONSTITUEE, EN DEHORS DE L'EXPLOITATION DES PEUPLEURAIES, PAR DES VIGNOBLES ET DES ARBRES FRUITIERS SONT NOTABLEMENT SUPERIEURS A CEUX RETIRES DE L'EXPLOITATION A CARACTERE INDUSTRIEL ; QUE DANS CES CONDITIONS, L'EXPLOITATION AGRICOLE DES SIEURS X... , NI MEME L'EXPLOITATION DES SEULES PEUPLERAIES QUI NE CONSTITUENT PAS UNE PARTIE DISSOCIABLE DE L'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE, NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME L'ACCESSOIRE DE L'ACTIVITE INDUSTRIELLE DE LA SOCIETE DE FAIT ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, CETTE DERNIERE N'A PAS ETENDU SES ACTIVITES A L'EXPLOITATION DES PEUPLERAIES, AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 155 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; ... REJET .
CONSIDERANT QUE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES AUXQUELLES LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI SONT CONSECUTIVES A UN REDRESSEMENT DONT LA SOCIETE DE FAIT DES FRERES X... QUI EXPLOITE A ... UNE FABRIQUE D'EMBALLAGES A FAIT L'OBJET EN 1966 SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 155 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DESQUELLES "LORSQU'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ETEND SON ACTIVITE A DES OPERATIONS DONT LES RESULTATS ENTRENT DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ... , IL EST TENU COMPTE DE CES RESULTATS POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX A COMPRENDRE DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES" ;
CONS. QUE LES FRERES X... QUI EXPLOITENT SUR ENVIRON 120 HA UN ENSEMBLE DE PARCELLES SISES DANS LE ... SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE ... ET DE ... , ET APPARTENANT SOIT A LEUR SOEUR, LA DEMOISELLE X... , SOIT AUX INTERESSES EUX-MEMES A TITRE PERSONNEL OU EN INDIVISION, ONT EXPLOITE, EN SOCIETE DE FAIT, UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE SCIERIE ET DE CAISSERIE ; QU'IL EST CONSTANT QUE CETTE DERNIERE N'UTILISE DANS SES FABRICATIONS D'EMBALLAGES QUE LES BOIS PROVENANT DES PLANTATIONS DE PEUPLIERS COUVRANT 44 HA DE LA SUPERFICIE TOTALE DU DOMAINE AGRICOLE, LESQUELS SONT ABSORBES EN TOTALITE PAR LADITE FABRICATION. QU'IL RESULTE EN OUTRE DE L'INSTRUCTION QUE LES REVENUS DE L'EXPLOITATION AGRICOLE LAQUELLE EST CONSTITUEE, EN DEHORS DE L'EXPLOITATION DES PEUPLEURAIES, PAR DES VIGNOBLES ET DES ARBRES FRUITIERS SONT NOTABLEMENT SUPERIEURS A CEUX RETIRES DE L'EXPLOITATION A CARACTERE INDUSTRIEL ; QUE DANS CES CONDITIONS, L'EXPLOITATION AGRICOLE DES SIEURS X... , NI MEME L'EXPLOITATION DES SEULES PEUPLERAIES QUI NE CONSTITUENT PAS UNE PARTIE DISSOCIABLE DE L'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE, NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME L'ACCESSOIRE DE L'ACTIVITE INDUSTRIELLE DE LA SOCIETE DE FAIT ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, CETTE DERNIERE N'A PAS ETENDU SES ACTIVITES A L'EXPLOITATION DES PEUPLERAIES, AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 155 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; ... REJET .