Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 mars 1970, 69588, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 JANVIER 1966, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS A LA SURTAXE PROGRESSIVE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1951, 1955, 1956 ET 1957 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS DU MEMOIRE EN REPLIQUE CONCERNANT LES IMPOSITIONS DE L'ANNEE 1958 : - - CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX IMPOSITIONS DE L'ANNEE 1958 N'ONT PAS ETE PRESENTEES POUR LE SIEUR X... DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, MAIS SEULEMENT DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 SEPTEMBRE 1966, C'EST-A-DIRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL ; QU'AINSI LESDITES CONCLUSIONS NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE CONCERNANT LES ANNEES 1954, 1955, 1956 ET 1957 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX EXERCICES LITIGIEUX, "LA SURTAXE PROGRESSIVE EST DUE PAR TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE. SONT CONSIDERES COMME AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE : 1° LES PERSONNES QUI Y POSSEDENT UNE HABITATION A LEUR DISPOSITION A TITRE DE PROPRIETAIRES..." ; QU'EN VERTU DES ARTICKES 156 ET 161 DU MEME CODE, LA SURTAXE PROGRESSIVE EST ETABLIE D'APRES LE MONTANT TOTAL DU REVENU NET ANNUEL DONT DISPOSE CHAQUE CONTRIBUABLE "LORSQUE LES INTERESSES AYANT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS LE CENTRE DE LEURS INTERETS OU CONSERVANT LEUR RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE DEPUIS PLUS DE CINQ ANS", ONT, EN FRANCE, LEUR "DOMICILE REEL" ;
CONS. QUE SI LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE ..., STATUANT SUR LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LE SIEUR X..., A RETENU DANS SON ARRET DU 27 JUIN 1962 QUE LE REQUERANT EXPLOITAIT EN ALGERIE ET AU MAROC DES DOMAINES AGRICOLES D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE PLUS DE 1.400 HECTARES, QU'IL POSSEDAIT DANS LE DEPARTEMENT DE LA ... PLUSIEURS PROPRIETES REPRESENTANT 166 HECTARES, QU'IL ETAIT EGALEMENT PROPRIETAIRE DANS CE DEPARTEMENT D'UNE GRANDE RESIDENCE OU IL AVAIT INSTALLE UN BUREAU D'ETUDES CONSTITUE PAR DEUX COMPTABLES ET DEUX SECRETAIRES, QUE TROIS DE SES QUATRE ENFANTS ETAIENT MARIES ET RESULTAIENT DANS TROIS DEPARTEMENTS AUTRES QUE CELUI DE LA..., LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUE LA COUR D'APPEL A TIREES DE CES CONSTATATIONS MATERIELLES NE LIENT PAS LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE POUR APPRECIER, AU REGARD DE LA LOI FUSCALE, SI LE CONTRIBUABLE DONT S'AGIT POSSEDE OU NON EN FRANCE LE CENTRE DE SES INTERETS ET, PAR SUITE, SON DOMICILE REEL ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE PAR L'ADMINISTRATION, QUE LE REQUERANT A TIRE, PENDANT LES EXERCICES LITIGIEUX, LA PLUS GRANDE PARTIE DE SES REVENUS DES PROPRIETES QU'IL POSSEDAIT ET EXPLOITAIT HORS DE FRANCE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT EU EN FRANCE, AU COURS DES ANNEES 1954, 1955, 1956 ET 1957 LE CENTRE DE SES INTERETS ; QUE, D'AUTRE PART, L'ADMINISTRATION NE SOUTIENT PAS QU'IL AIT CONSERVE SA RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE DEPUIS PLUS DE CINQ ANS AVANT LE 1ER JANVIER DE L'UNE QUELCONQUE DES ANNEES D'IMPOSITION : QUE, DES LORS, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QU'IL NE POUVAIT ETRE IMPOSE SUR L'ENSEMBLE DE SES REVENUS, MAIS SEULEMENT SUR LES BASES DEFINIES A L'ARTICLE 164-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL "LE REVENU IMPOSABLE EST FIXE A UNE SOMME EGALE A CINQ FOIS LA VALEUR LOCATIVE DE LA OU DES RESIDENCES" QUE LES CONTRIBUABLES POSSEDENT EN FRANCE, "A MOINS QUE LES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE N'ATTEIGNENT UN CHIFFRE PLUS ELEVE, AUQUEL CAS CE DERNIER CHIFFRE SERT DE BASE A L'IMPOT" ; QUE L'ADMINISTRATION, QUI NE FAIT PAS ETAT DE REVENUS DE SOURCE FRANCAISE, N'A PAS CONTESTE LA VALEUR LOCATIVE DE LA RESIDENCE POSSEDEE PAR LE REQUERANT EN FRANCE, QUI A ETE ESTIMEE PAR ELLE, POUR L'ANNEE 1953, IMMEDIATEMENT ANTERIEURE A CELLES DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, A 200.000 ANCIENS FRANCS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER LE DEGREVEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE L'IMPOSITION MISE A SA CHARGE ET CELUI DE L'IMPOSITION ASSISE SUR CINQ FOIS LA VALEUR LOCATIVE, ESTIMEE A 200.000 ANCIENS FRANCS, DE SA RESIDENCE EN FRANCE ;
LA SURTAXE PROGRESSIVE A LAQUELLE LE SIEUR X... SERA ASSUJETTI POUR LES ANNEES 1954, 1955, 1956 ET 1957 SERA ETABLIE POUR CHACUNE DES ANNEES EN CAUSE, SUR LA BASE D'UN REVENU EGAL A UN MILLION D'ANCIENS FRANCS ; DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS AUXQUELS LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE POUR LES ANNEES 1954, 1955, 1956 ET 1957 ET LE MONTANT DE CEUX QUI RESULTENT DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT AU SIEUR X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LUI TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.
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