Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 février 1975, 90788 ! 91255, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1° VU, SOUS LE N° 90 788, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "...", DONT LE SIEGE EST ..., AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON GERANT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 26 MARS ET 24 MAI 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT EN DATE DU 19 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1955 A 1958 ET DE LA CONTRIBUTION NATIONALE EXTRAORDINAIRE QUI LUI A ETE IMPOSEE AU TITRE DE L'ANNEE 1957 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ;
2° VU, SOUS LE N° 91 255, LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MAI 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT EN DATE DU 19 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "..." DECHARGE PARTIELLE DES IMPOSITIONS AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES ANNEES 1955 A 1958 ET AU TITRE DE LA CONTRIBUTION NATIONALE EXTRAORDINAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1957 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "..." ET LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SUSVISES SONT DIRIGES CONTRE UN MEME JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ET CONCERNENT LES MEMES IMPOTS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE MEME DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS PORTANT SUR LES EXPORTATIONS DE MARCHANDISES DIVERSES : SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A, DANS LES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE, RAMENE LES REHAUSSEMENTS DONT LA SOCIETE CONTESTAIT LE MONTANT A DES CHIFFRES QU'IL A DETERMINES EXERCICE PAR EXERCICE, ET QU'IL A, DANS SON DISPOSITIF, DECIDE AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER QU' "IL EST ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "VEZIA" UNE PREMIERE REDUCTION" DONT LE MONTANT EST CELUI DES REHAUSSEMENTS RETENUS DANS LES MOTIFS, ET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 QU' "IL EST ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "..." UNE SECONDE REDUCTION CORRESPONDANT AUX REHAUSSEMENTS DETERMINES CI-DESSUS" ; QU'IL EXISTE, PAR SUITE, UNE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DUDIT JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER LES ARTICLES 1ER ET 2 DU JUGEMENT ATTAQUE ;
CONSIDERANT QUE, SUR CE POINT, L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES ; AU FOND : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 57 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE : "POUR L'ETABLISSEMENT DE LA TAXE PROPORTIONNELLE DUE PAR LES ENTREPRISES QUI SONT SOUS LA DEPENDANCE OU QUI POSSEDENT LE CONTROLE D'ENTREPRISES SITUEES HORS DE FRANCE, LES BENEFICES INDIRECTEMENT TRANSFERES A CES DERNIERES, SOIT PAR LA VOIE DE MAJORATION OU DE DIMINUTION DES PRIX D'ACHAT OU DE VENTE, SOIT PAR TOUT AUTRE MOYEN, SONT INCORPORES AUX RESULTATS ACCUSES PAR LES COMPTABILITES. IL EST PROCEDE DE MEME A L'EGARD DES ENTREPRISES QUI SONT SOUS LA DEPENDANCE D'UNE ENTREPRISE OU D'UN GROUPE POSSEDANT EGALEMENT LE CONTROLE D'ENTREPRISES SITUEES HORS DE FRANCE. - A DEFAUT D'ELEMENTS PRECIS POUR OPERER LES REDRESSEMENTS PREVUS A L'ALINEA PRECEDENT, LES PRODUITS IMPOSABLES SONT DETERMINES PAR COMPARAISON AVEC CEUX DES ENTREPRISES SIMILAIRES EXPLOITEES NORMALEMENT" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "..." SISE A ..., AGISSAIT PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE POUR LE COMPTE EXCLUSIF DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ..., SISE A ... ; QU'AU COURS D'UNE VERIFICATION PORTANT SUR LES QUATRE EXERCICES CLOS DE 1955 A 1958, L'ADMINISTRATION A RECTIFIE L'ASSIETTE DES COMMISSIONS A L'EXPORTATION DE MARCHANDISES DIVERSES ENCAISSEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ET QUE CELLE-CI AVAIT CALCULEES SUR LES PRIX FOB ET NON SUR LES PRIX CAF ; QU'ELLE A EGALEMENT RELEVE LE TAUX DESDITES COMMISSIONS, L'ESTIMANT INFERIEUR A CEUX QUE PRATIQUAIENT NORMALEMENT ALORS LES ENTREPRISES SIMILAIRES ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 57 DU CODE, ET EN RAISON DES LIENS D'INTERDEPENDANCE EXISTANT ENTRE LES DEUX ENTREPRISES SUSMENTIONNEES, ELLE A REGARDE LES SUPPLEMENTS DE COMMISSIONS AINSI DEGAGES COMME UN TRANSFERT DE BENEFICES HORS DE FRANCE EFFECTUE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "..." AU PROFIT DE LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS ..." ET LES A IMPOSES SUR DES BASES ETABLIES CONFORMEMENT A L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS, A L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR CHACUN DES QUATRE EXERCICES LITIGIEUX AINSI QU'A LA CONTRIBUTION NATIONALE EXTRAORDINAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1957 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, CONFORMEMENT AUX USAGES EXISTANT POUR CETTE CATEGORIE D'OPERATIONS, ET CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, L'ASSIETTE DES COMMISSIONS DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LES PRIX CAF ET NON SUR LES PRIX FOB ; MAIS QUE LE VERIFICATEUR, AINSI QUE L'ONT CONSTATE LES EXPERTS ET QUE LE RECONNAIT L'ADMINISTRATION, A COMPTE DEUX FOIS LE COUT DE L'ASSURANCE ET DU FRET DANS L'ASSIETTE DES COMMISSIONS LITIGIEUSES ; QU'IL Y A LIEU DE FIXER L'ASSIETTE DESDITES COMMISSIONS AUX CHIFFRES CALCULES PAR LES EXPERTS X... AVOIR RECTIFIE LES RESULTATS DE CETTE ERREUR ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE POUR ADMETTRE COMME NORMAUX LES TAUX DE COMMISSIONS A L'EXPORTATION PRATIQUES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "...", LES EXPERTS SE SONT BORNES POUR L'ESSENTIEL A CONSTATER QUE CES TAUX ETAIENT FORT PROCHES DE CEUX QU'AVAIT RETENUS LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ; MAIS QU'ILS ONT TENU COMPTE DANS CETTE COMPARAISON DES TAUX DE COMMISSION APPLIQUES AUX EXPORTATIONS DE VEHICULES, ALORS QUE CELLES-CI N'ETAIENT PAS EN LITIGE ; QU'ILS N'ONT EN REVANCHE PAS EFFECTUE LA COMPARAISON, PREVUE AU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 57 PRECITE DU CODE, ENTRE LES TAUX CONSTATES DANS LES COMPTES DE LA SOCIETE ET CEUX QUE PRATIQUAIENT A L'EPOQUE LES ENTREPRISES SIMILAIRES ; QU'IL EN RESULTE, AINSI QUE LE RECONNAISSENT LES EXPERTS, QUE LA SOCIETE N'APPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DE L'EXAGERATION DES TAUX ADMIS PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE C'EST A BON DROIT QU'EN RAISON DES LIENS NON CONTESTES DE DEPENDANCE MUTUELLE EXISTANT ENTRE LES DEUX ENTREPRISES, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES QU'AVAIT PU REALISER LA SOCIETE "..." AVAIENT ETE INDIRECTEMENT TRANSFERES HORS DE FRANCE ET LES A, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 57 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SOUMIS AUX IMPOTS LITIGIEUX, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'ILS AURAIENT DEJA ETE TAXES AU SENEGAL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'EN CE QUI CONCERNE LES COMMISSIONS PORTANT SUR L'EXPORTATION DE MARCHANDISES DIVERSES, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... A DROIT A DES REDUCTIONS DES IMPOSITIONS CONTESTEES, S'ELEVANT A 2.542.220 ANCIENS FRANCS POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE L'ANNEE 1955, 1.841.580 ANCIENS FRANCS POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE L'ANNEE 1956, 1.093.880 ANCIENS FRANCS POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE L'ANNEE 1957 ET 44.620 ANCIENS FRANCS POUR LA CONTRIBUTION NATIONALE EXTRAORDINAIRE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVE AUX COMMISSIONS PORTANT SUR LES IMPORTATIONS D'ARACHIDES : CONSIDERANT QUE LE VERIFICATEUR A CONSTATE QUE DES CREANCES DE COMMISSIONS, AFFERENTES A DES FACTURES COMPTABILISEES AU COURS DU DERNIER MOIS D'UN EXERCICE DETERMINE N'ETAIENT CALCULEES QUE POSTERIEUREMENT ET ETAIENT RATTACHEES A L'EXERCICE SUIVANT ; QU'IL A ESTIME QUE CES CREANCES ETAIENT CERTAINES DES LA DATE DE COMPTABILISATION DES FACTURES CORRESPONDANTES ET LES A RATTACHEES A CHACUN DES EXERCICES AU COURS DESQUELS CES FACTURES AVAIENT ETE COMPTABILISEES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "..." SOUTIENT QUE L'ADMINISTRATION AURAIT DU PROCEDER A LA CORRECTION SYMETRIQUE DE SES ECRITURES ET RETRANCHER DE L'EXERCICE 1954-1955 LES SOMMES QUI, SELON LA METHODE SUIVIE PAR LE VERIFICATEUR, AURAIENT DU ETRE IMPUTEES A L'EXERCICE 1953-1954, UNE TELLE CORRECTION ETAIT IMPOSSIBLE DES LORS QUE LE BILAN DE CLOTURE DE CE DERNIER EXERCICE ETAIT DEVENU DEFINITIF PAR SUITE DE LA PRESCRIPTION ET QUE LES ERREURS QU'IL AURAIT PU CONTENIR NE POUVAIENT PLUS ETRE REPAREES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "..." SOUTIENT QUE LES CREANCES LITIGIEUSES N'ONT ACQUIS UN CARACTERE CERTAIN QU'AUX DATES AUXQUELLES ELLES LES A ELLE-MEME INSCRITES EN COMPTABILITE ET NON AU COURS DES EXERCICES AUXQUELS LE VERIFICATEUR LES A RATTACHEES ; QUE LES DATES AUXQUELLES LESDITES CREANCES ONT ACQUIS UN CARACTERE CERTAIN NE RESSORTENT PAS DU DOSSIER SOUMIS AU JUGE DE L'IMPOT ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE ... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ORDONNE SUR CE POINT UN COMPLEMENT D'EXPERTISE ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA PENALITE DE 100 % N'A PAS ETE IMPOSEE A LA SOCIETE ; QUE SES CONCLUSIONS SUR CE POINT SONT, DES LORS, SANS OBJET, ET PAR SUITE, IRRECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LES ARTICLES 1ER ET 2 DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX SONT ANNULES. ARTICLE 2.- IL EST ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "..." DES REDUCTIONS D'IMPOTS D'UN MONTANT DE : -25.422,20 F AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE 1955, - 18.415,80 F AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE 1956, - 10.938,80 F AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE 1957 ET - 446,20 F AU TITRE DE LA CONTRIBUTION NATIONALE EXTRAORDINAIRE. ARTICLE 3.- LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE ET DE LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "..." EST REJETE. ARTICLE 4.- LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LA SOCIETE "..." DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 5.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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