Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 19 novembre 1969, 68878, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION DELIVRE A SON ENCONTRE AU TITRE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES DISTRIBUTIONS DE BENEFICES DES EXERCICES 1953 A 1958 ET DES PENALITES Y AFFERENTES ;
VU LE CODE GEBERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR L'ASSIETTE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS, "SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES", AUX TERMES DE L'ARTICLE 109 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "1° TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL ; 2° TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES" ; ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 110 "POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1-1° DE L'ARTICLE 109, LES BENEFICES S'ENTENDENT DE CEUX QUI ONT ETE RETENUS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 08 DE L'ANNEXE II DU MEME CODE "TOUT REDRESSEMENT DU BENEFICE IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE D'UNE PERIODE SERA PRIS EN COMPTE AU TITRE DE LA MEME PERIODE POUR LE CALCUL DES SOMMES DISTRIBUEES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES REDRESSEMENTS APPORTES AUX RESULTATS DE LA SOCIETE REQUERANTE POUR LES EXERCICES 1953 A 1957 INCLUS ONT, A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 9.875.000 ANCIENS FRANCS, COMPENSE DES DEFICITS DECLARES PAR CETTE SOCIETE ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE EST DIRIGEE PAR LE SIEUR X... QUI POSSEDE LA PLUS GRANDE PARTIE DU CAPITAL SOCIAL ; QUE LA SOCIETE EST INSTALLEE DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AU SIEUR X..., QUE LE MEME PERSONNEL EST UTILISE POUR LES ACTIVITES SOCIALES ET POUR LES ACTIVITES PERSONNELLES DU SIEUR X..., ET QUE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE SONT FAITES EN UTILISANT LE COMPTE BANCAIRE PERSONNEL DU SIEUR X... ; QU'AINSI LE PATRIMOINE DE CETTE SOCIETE EST PRATIQUEMENT CONFONDU AVEC CELUI DU SIEUR X... ; QU'EN L'ABSENCE DE COMPTABILITE PROBANTE DE NATURE A JUSTIFIER DE L'AFFECTATION DONNEE DANS LE BILAN DE LA SOCIETE AUX SOMMES REINTEGREES DANS SES RESULTATS A CONCURRENCE DES DEFICITS DECLARES PAR LES DECISIONS DEVENUES DEFINITIVES, ET ALORS QUE D'AILLEURS LA SOCIETE N'ALLEGUE PAS AVOIR REMUNERE LE SIEUR X... POUR SES RESPONSABILITES DE DIRECTION NI POUR LES AUTRES PRESTATIONS PAR LUI FOURNIES A LA SOCIETE, L'ADMINISTRATION DOIT ETRE REGARDEE COMME APPORTANT LA PREUVE QUE LES SOMMES SUSMENTIONNEES CORRESPONDANT AUX DEFICITS REINTEGRES ONT ETE DISTRIBUEES A CELUI-CI ; QU'A CE TITRE LA SOCIETE A ETE A BON DROIT ASSUJETTIE A LA TAXE PROPORTIONNELLE DE DISTRIBUTION, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 109-1-2° DU CODE PRECITE ;
CONS. QUE LES MEMES REDRESSEMENTS, POUR LES MEMES EXERCICES ET POUR L'EXERCICE 1958, REPRESENTENT A CONCURRENCE D'UN MONTANT DE 13.101.000 ANCIENS FRANCS, LES BENEFICES DE LA SOCIETE ASSUJETTIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; QUE LES COTISATIONS QUI EN SONT RESULTEES SONT DEVENUES DEFINITIVES ; QUE C'EST PAR SUITE A BON DROIT QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA SOCIETE A ETE ASSUJETTIE A CE TITRE A LA TAXE PROPORTIONNELLE DE DISTRIBUTION, EN APPLICATION DES DISTRIBUTIONS DE L'ARTICLE 109-1-1° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE C'EST PAR APPLICATION DE LA METHODE LEGALEMENT APPLICABLE A LA DETERMINATION DES REVENUS DISTRIBUES PAR LES SOCIETES QUE LA REQUERANTE A ETE ASSUJETTIE AUX IMPOSITIONS CONTESTEES ; QU'ELLE N'EST PAR SUITE PAS FONDEE A PRETENDRE QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE, SANS ORDONNER D'EXPERTISE, SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
REJET.
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