Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 juillet 1972, 81156, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 juillet 1972, 81156, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 81156
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
21 juillet 1972
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Méric
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE X... AGISSANT AUX DROITS DE LA SOCIETE Y... TENDANT A L'ANNULATION ET SUBSIDIAIREMENT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 14 MAI 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE ET SUBSIDIAIREMENT EN REDUCTION : 1° DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS AUXQUELS LA SOCIETE Y... A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1954, 1955 ET 1956 ; 2° DE LA SURTAXE PROGRESSIVE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1955 ET 1956 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1966 DEVENU DEFINITIF QUE, POUR OBTENIR DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, LA SOCIETE REQUERANTE DOIT APPORTER LA PREUVE DES BENEFICES EXACTS DE LA SOCIETE Y... POUR L'ANNEE 1954 ET LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION QUE L'ADMINISTRATION A FAITE DES BENEFICES DE LADITE SOCIETE POUR LES ANNEES 1955 ET 1956 ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE Y... N'A PAS ENREGISTRE EN COMPTABILITE LA TOTALITE DES ACHATS ET DES RECETTES AFFERENTS A L'EXPLOITATION DE SON CAFE-RESTAURANT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, SA COMPTABILITE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME PROBANTE ; QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE REQUERANTE N'A PRODUIT AUCUN ELEMENT EXTRA-COMPTABLE DE NATURE A FAIRE LA PREUVE DONT ELLE A LA CHARGE ; QUE L'ADMINISTRATION FAIT VALOIR QUE LE BENEFICE BRUT DECLARE PAR LA SOCIETE Y... COMME PROVENANT DE LA VENTE DES TABACS, ALLUMETTES ET TIMBRES-POSTE EST INFERIEUR A CELUI QUI RESULTE DU MONTANT DES REMISES CONSENTIES RESPECTIVEMENT PAR LE SERVICE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET PAR LE SERVICE DES POSTES ET QUE LES BENEFICES DECLARES COMME PROVENANT DE LA VENTE DES ARTICLES DE TABLETTERIE FAIT RESSORTIR UNE MARGE BENEFICIAIRE INFERIEURE A LA NORMALE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'ETABLIT NI L'INEXACTITUDE DES INDICATIONS DONNEES PAR L'ADMINISTRATION SUR LE PREMIER POINT NI L'EXAGERATION DES BENEFICES RETENUS EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES DE TABLETTERIE ; QU'AINSI LA SOCIETE REQUERANTE N'APPORTE LA PREUVE NI DU CHIFFRE EXACT DES BENEFICES DE LA SOCIETE Y... EN 1954, NI DE L'EXAGERATION DES BENEFICES RETENUS COMME BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR 1955 ET 1956 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA TAXE PROPORTIONNELLE ET A LA SURTAXE PROGRESSIVE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 4 NOVEMBRE 1954, REPRIS A L'ARTICLE 1649 PUIS A L'ARTICLE 1649 SEPTIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS "I...3 EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DANS LA MESURE OU LE BENEFICE CORRESPONDANT AUX REHAUSSEMENTS EFFECTUES EST CONSIDERE COMME DISTRIBUE AUX ASSOCIES OU ACTIONNAIRES, LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES DUE A RAISON DE CETTE DISTRIBUTION EST ETABLIE SUR LE MONTANT DU REHAUSSEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DIMINUE DU MONTANT DE CE DERNIER IMPOT. EN OUTRE, LE MONTANT DE CETTE TAXE EST DEDUCTIBLE DU REVENU CORRESPONDANT POUR L'ASSIETTE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE DUE PAR LES BENEFICIAIRE. - II... EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, L'IMPUTATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1-3° CI-DESSUS N'EST APPLICABLE QUE SI LES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES REVERSENT DANS LA CAISSE SOCIALE LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES AFFERENTS AUX SOMMES QUI LEUR ONT ETE DISTRIBUEES" ;
CONS. QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 109-1° ET 110-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS LE MONTANT DU REHAUSSEMENT DE BENEFICES DONT AVAIT FAIT L'OBJET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Y... A ETE REGARDE COMME DISTRIBUE ET LA SOCIETE IMPOSEE A LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS AINSI REPUTES DISTRIBUES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1672 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'INVITEE PAR L'ADMINISTRATION A FAIRE CONNAITRE L'IDENTITE DES BENEFICIAIRES DE LA DISTRIBUTION DU SUPPLEMENT DE BENEFICES SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, LA SOCIETE Y... S'Y EST REFUSEE, ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 117, ELLE A ETE SOUMISE A LA SURTAXE PROGRESSIVE A RAISON DESDITES SOMMES ; QU'AINSI, D'UNE PART, LA SURTAXE PROGRESSIVE N'ETANT PAS DUE PAR LES BENEFICIAIRES DE LA DISTRIBUTION COMME IL EST PREVU A L'ARTICLE 3 PRECITE DU DECRET DU 4 NOVEMBRE 1954, MAIS PAR LA SOCIETE Y... LES DISPOSITIONS FINALES DE L'ARTICLE 3-I-3° PRECITE DU DECRET DU 4 NOVEMBRE 1954 NE TROUVAIENT PAS A S'APPLIQUER ; D'AUTRE PART, IL NE POUVAIT Y AVOIR LIEU, POUR LES ASSOCIES, A REVERSER DANS LA CAISSE SOCIALE LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT DES IMPOSITIONS AFFERENTES AUX SOMMES DISTRIBUEES ; QUE, DES LORS, L'UNE DES CONDITIONS AUXQUELLES LE TEXTE PRECITE SUBORDONNE LA REDUCTION DE LA TAXE PROPORTIONNELLE QU'IL PREVOIT N'ETANT PAS SATISFAITE, L'ADMINISTRATION NE POUVAIT OPERER LA REDUCTION DONT S'AGIT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE ET SUBSIDIAIREMENT EN REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES,
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1966 DEVENU DEFINITIF QUE, POUR OBTENIR DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, LA SOCIETE REQUERANTE DOIT APPORTER LA PREUVE DES BENEFICES EXACTS DE LA SOCIETE Y... POUR L'ANNEE 1954 ET LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION QUE L'ADMINISTRATION A FAITE DES BENEFICES DE LADITE SOCIETE POUR LES ANNEES 1955 ET 1956 ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE Y... N'A PAS ENREGISTRE EN COMPTABILITE LA TOTALITE DES ACHATS ET DES RECETTES AFFERENTS A L'EXPLOITATION DE SON CAFE-RESTAURANT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, SA COMPTABILITE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME PROBANTE ; QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE REQUERANTE N'A PRODUIT AUCUN ELEMENT EXTRA-COMPTABLE DE NATURE A FAIRE LA PREUVE DONT ELLE A LA CHARGE ; QUE L'ADMINISTRATION FAIT VALOIR QUE LE BENEFICE BRUT DECLARE PAR LA SOCIETE Y... COMME PROVENANT DE LA VENTE DES TABACS, ALLUMETTES ET TIMBRES-POSTE EST INFERIEUR A CELUI QUI RESULTE DU MONTANT DES REMISES CONSENTIES RESPECTIVEMENT PAR LE SERVICE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET PAR LE SERVICE DES POSTES ET QUE LES BENEFICES DECLARES COMME PROVENANT DE LA VENTE DES ARTICLES DE TABLETTERIE FAIT RESSORTIR UNE MARGE BENEFICIAIRE INFERIEURE A LA NORMALE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'ETABLIT NI L'INEXACTITUDE DES INDICATIONS DONNEES PAR L'ADMINISTRATION SUR LE PREMIER POINT NI L'EXAGERATION DES BENEFICES RETENUS EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES DE TABLETTERIE ; QU'AINSI LA SOCIETE REQUERANTE N'APPORTE LA PREUVE NI DU CHIFFRE EXACT DES BENEFICES DE LA SOCIETE Y... EN 1954, NI DE L'EXAGERATION DES BENEFICES RETENUS COMME BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR 1955 ET 1956 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA TAXE PROPORTIONNELLE ET A LA SURTAXE PROGRESSIVE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 4 NOVEMBRE 1954, REPRIS A L'ARTICLE 1649 PUIS A L'ARTICLE 1649 SEPTIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS "I...3 EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DANS LA MESURE OU LE BENEFICE CORRESPONDANT AUX REHAUSSEMENTS EFFECTUES EST CONSIDERE COMME DISTRIBUE AUX ASSOCIES OU ACTIONNAIRES, LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES DUE A RAISON DE CETTE DISTRIBUTION EST ETABLIE SUR LE MONTANT DU REHAUSSEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DIMINUE DU MONTANT DE CE DERNIER IMPOT. EN OUTRE, LE MONTANT DE CETTE TAXE EST DEDUCTIBLE DU REVENU CORRESPONDANT POUR L'ASSIETTE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE DUE PAR LES BENEFICIAIRE. - II... EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, L'IMPUTATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1-3° CI-DESSUS N'EST APPLICABLE QUE SI LES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES REVERSENT DANS LA CAISSE SOCIALE LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES AFFERENTS AUX SOMMES QUI LEUR ONT ETE DISTRIBUEES" ;
CONS. QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 109-1° ET 110-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS LE MONTANT DU REHAUSSEMENT DE BENEFICES DONT AVAIT FAIT L'OBJET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Y... A ETE REGARDE COMME DISTRIBUE ET LA SOCIETE IMPOSEE A LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS AINSI REPUTES DISTRIBUES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1672 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'INVITEE PAR L'ADMINISTRATION A FAIRE CONNAITRE L'IDENTITE DES BENEFICIAIRES DE LA DISTRIBUTION DU SUPPLEMENT DE BENEFICES SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, LA SOCIETE Y... S'Y EST REFUSEE, ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 117, ELLE A ETE SOUMISE A LA SURTAXE PROGRESSIVE A RAISON DESDITES SOMMES ; QU'AINSI, D'UNE PART, LA SURTAXE PROGRESSIVE N'ETANT PAS DUE PAR LES BENEFICIAIRES DE LA DISTRIBUTION COMME IL EST PREVU A L'ARTICLE 3 PRECITE DU DECRET DU 4 NOVEMBRE 1954, MAIS PAR LA SOCIETE Y... LES DISPOSITIONS FINALES DE L'ARTICLE 3-I-3° PRECITE DU DECRET DU 4 NOVEMBRE 1954 NE TROUVAIENT PAS A S'APPLIQUER ; D'AUTRE PART, IL NE POUVAIT Y AVOIR LIEU, POUR LES ASSOCIES, A REVERSER DANS LA CAISSE SOCIALE LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT DES IMPOSITIONS AFFERENTES AUX SOMMES DISTRIBUEES ; QUE, DES LORS, L'UNE DES CONDITIONS AUXQUELLES LE TEXTE PRECITE SUBORDONNE LA REDUCTION DE LA TAXE PROPORTIONNELLE QU'IL PREVOIT N'ETANT PAS SATISFAITE, L'ADMINISTRATION NE POUVAIT OPERER LA REDUCTION DONT S'AGIT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE ET SUBSIDIAIREMENT EN REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES,
REJET.