Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 10 novembre 1971, 81263, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 10 novembre 1971, 81263, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 81263
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
10 novembre 1971
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Fabre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 MAI 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... STATUANT AVANT DIRE DROIT SUR LES DEMANDES DE LA S.A.R.L. X... TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES, AU TITRE DES ANNEES 1960, 1961, 1962 ET 1963, ET EN MATIERE DE RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AFFERENT AUX CAPITAUX MOBILIERS ET L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 1963, A ORDONNE UNE EXPERTISE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1963 APPLICABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, LE CONTRIBUABLE QUI A FAIT L'OBJET D'UNE TAXATION CONFORME A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DOIT, POUR EN OBTENIR LA REDUCTION, "... APPORTER TOUS ELEMENTS COMPTABLES ET AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE CHIFFRE DU BENEFICE QU'IL A EFFECTIVEMENT REALISE AU COURS DE LA PERIODE D'IMPOSITION" ; QUE, POUR SATISFAIRE A CETTE OBLIGATION, IL PEUT CRITIQUER LES DIVERS ELEMENTS DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, A CONDITION D'EN ETABLIR AVEC PRECISION LES INEXACTITUDES ET DE PERMETTRE AINSI DE DEGAGER LE CHIFFRE EXACT DES NOUVEAUX ELEMENTS A RETENIR POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT ;
CONS. QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'IL INCOMBAIT A LA SOCIETE X... DE JUSTIFIER DU MONTANT DE SES BENEFICES A RETENIR POUR BASE D'IMPOSITION DE CHACUNE DES ANNEES EN CAUSE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A MECONNU NI LES REGLES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE, NI LES PRINCIPES SUSRAPPELES, EN DECIDANT, EU EGARD AUX INDICATIONS FOURNIES DEVANT LUI PAR LE CONTRIBUABLE, DE CONFIER A UN EXPERT NOTAMMENT LE SOIN DE "...DONNER UN AVIS SUR LES METHODES D'EVALUATION PAR L'ADMINISTRATION DU BENEFICE REALISE PAR LA SOCIETE AU COURS DE CES MEMES ANNEES, EU EGARD AUX CONDITIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION ET COMPTE TENU DES JUSTIFICATIONS COMPTABLES ET EXTRA-COMPTABLES PRODUITES PAR LA SOCIETE" ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA REFORMATION SUR CE POINT DU JUGEMENT ATTAQUE ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1963 APPLICABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, LE CONTRIBUABLE QUI A FAIT L'OBJET D'UNE TAXATION CONFORME A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DOIT, POUR EN OBTENIR LA REDUCTION, "... APPORTER TOUS ELEMENTS COMPTABLES ET AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE CHIFFRE DU BENEFICE QU'IL A EFFECTIVEMENT REALISE AU COURS DE LA PERIODE D'IMPOSITION" ; QUE, POUR SATISFAIRE A CETTE OBLIGATION, IL PEUT CRITIQUER LES DIVERS ELEMENTS DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, A CONDITION D'EN ETABLIR AVEC PRECISION LES INEXACTITUDES ET DE PERMETTRE AINSI DE DEGAGER LE CHIFFRE EXACT DES NOUVEAUX ELEMENTS A RETENIR POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT ;
CONS. QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'IL INCOMBAIT A LA SOCIETE X... DE JUSTIFIER DU MONTANT DE SES BENEFICES A RETENIR POUR BASE D'IMPOSITION DE CHACUNE DES ANNEES EN CAUSE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A MECONNU NI LES REGLES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE, NI LES PRINCIPES SUSRAPPELES, EN DECIDANT, EU EGARD AUX INDICATIONS FOURNIES DEVANT LUI PAR LE CONTRIBUABLE, DE CONFIER A UN EXPERT NOTAMMENT LE SOIN DE "...DONNER UN AVIS SUR LES METHODES D'EVALUATION PAR L'ADMINISTRATION DU BENEFICE REALISE PAR LA SOCIETE AU COURS DE CES MEMES ANNEES, EU EGARD AUX CONDITIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION ET COMPTE TENU DES JUSTIFICATIONS COMPTABLES ET EXTRA-COMPTABLES PRODUITES PAR LA SOCIETE" ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA REFORMATION SUR CE POINT DU JUGEMENT ATTAQUE ;
REJET.