Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 11 juin 1975, 93383 ! 93384, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 11 juin 1975, 93383 ! 93384, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 93383 ! 93384
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
11 juin 1975
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Rivière
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU 1° SOUS LE N° 93 383, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS ... DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU ... REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 23 NOVEMBRE 1973 ET 21 MARS 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT N° 1185 71 EN DATE DU 12 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR D'UNE PART L'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS EN DATE DU 3 MARS 1971 REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1961, 1962, 1963 ET 1964 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DU ... ET D'AUTRE PART LA DECHARGE DESDITES IMPOSITIONS ;
VU 2° SOUS LE N° 93 384, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LA SOCIETE ANONYME ... DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU ... REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 23 NOVEMBRE 1973 ET 21 MARS 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT N° 1184 71 EN DATE DU 12 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN INTERPRETATION D'UN PRECEDENT JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 17 OCTOBRE 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SE RAPPORTANT AU MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE MEME DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT N° 1185 71 INTERPRETANT LE PRECEDENT JUGEMENT EN DATE DU 17 OCTOBRE 1969 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION, L'INSPECTEUR A NOTIFIE LE 29 SEPTEMBRE 1966 A LA SOCIETE ANONYME ... L'INTENTION DE L'ADMINISTRATION D'OPERER, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS, DIVERS REDRESSEMENTS SUR SES RESULTATS DECLARES DES ANNEES 1960 A 1964 ET, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ASSUJETTIR A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A RAISON DE SOMMES REGARDEES COMME DES COMMISSIONS OCCULTES VERSEES PAR ELLE ; QUE LA LETTRE EN DATE DU 28 OCTOBRE 1966 PAR LAQUELLE LA SOCIETE REQUERANTE A PRESENTE A L'INSPECTEUR DES OBSERVATIONS SUR LES DIVERS REDRESSEMENTS ENVISAGES PAR LE SERVICE CONSTITUAIT UNE REPONSE A LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT, AU SENS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE PRECITE, ET NON UNE RECLAMATION AU SENS DE L'ARTICLE 1931 DU MEME CODE ;
CONSIDERANT QU'APRES LA MISE EN RECOUVREMENT, LE 15 SEPTEMBRE 1967, DES IMPOSITIONS RESULTANT DES REDRESSEMENTS MENTIONNES CI-DESSUS, LA SOCIETE REQUERANTE, PAR SA RECLAMATION EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1967, N'A CRITIQUE QUE LE SEUL CHEF DE REDRESSEMENT CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DANS SES RESULTATS DE L'ANNEE 1962 D'UNE SOMME DE 9.317 F CORRESPONDANT A DES DEPENSES AFFERENTES A UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT ; QUE LADITE SOCIETE A DEMANDE LE 12 NOVEMBRE 1968 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS D'ANNULER LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR A REJETE CETTE RECLAMATION ; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CETTE DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE QU'ELLE INVITAIT SEULEMENT LE TRIBUNAL A DIRE "QUE C'EST A BON DROIT QUE LA SOCIETE A INCLUS LA SOMME DE 9.317 F DANS SES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE CLOS EN 1962" ; QUE LA SOCIETE S'EST DESISTEE LE 16 MAI 1969 DE CETTE INSTANCE, EN PRECISANT QUE CE DESISTEMENT PORTAIT "UNIQUEMENT ET TRES PRECISEMENT SUR L'INSTANCE DU CHEF DE L'IMPOSITION SUR LES BIENS" DE LA SOCIETE ; QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 OCTOBRE 1969, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LUI A DONNE ACTE DE CE DESISTEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET LE DESISTEMENT PRECITES AYANT LE MEME OBJET, LE JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 1969 A MIS FIN A L'INSTANCE DONT LE TRIBUNAL ETAIT SAISI ; QUE LEDIT JUGEMENT N'ETAIT NI OBSCUR NI AMBIGU ; QU'AINSI LA DEMANDE PRESENTEE LE 4 MAI 1971 PAR LA SOCIETE REQUERANTE AU MEME TRIBUNAL ET TENDANT A FAIRE PRECISER, PAR VOIE D'INTERPRETATION, QUE LE JUGEMENT PRECITE DU 17 OCTOBRE 1969 N'AURAIT PAS MIS FIN A L'INSTANCE EN CE QUI CONCERNE DES CHEFS DE REDRESSEMENTS NON VISES PAR LE DESISTEMENT SUSMENTIONNE, N'ETAIT PAS RECEVABLE ;
EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT N° 1184 71 STATUANT SUR LA DECISION EN DATE DU 3 MARS 1971 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'A LA SUITE DU COMMANDEMENT SIGNIFIE LE 30 NOVEMBRE 1970, POUR AVOIR PAIEMENT DE DIVERSES IMPOSITIONS, LA SOCIETE ANONYME ... A FAIT PARVENIR A L'ADMINISTRATION LE 2 DECEMBRE 1970 UNE NOUVELLE LETTRE, LAQUELLE, COMPTE TENU DE CE QUE LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ETAIT EXPIRE, A ETE REGARDEE COMME UNE DEMANDE EN REMISE OU MODERATION ET TRANSMISE A CE TITRE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX, AU TITRE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'ETAIT PAS RECEVABLE A FORMER DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT, CONTRE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR A STATUE EN MATIERE GRACIEUSE, UNE DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DES IMPOSITIONS EN LITIGE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LADITE SOCIETE A FAIT VALOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE LA DECISION DE REJET DU DIRECTEUR N'ETAIT PAS MOTIVEE ; QUE, DANS LA MESURE OU LA DEMANDE AU TRIBUNAL POUVAIT ETRE REGARDEE COMME TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CETTE DECISION DU DIRECTEUR, CE MOYEN NE POUVAIT ETRE ACCUEILLI, DES LORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSE AU DIRECTEUR STATUANT EN MATIERE GRACIEUSE DE SE PRONONCER PAR UNE DECISION MOTIVEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME ... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES DEUX JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE L'UNE ET L'AUTRE DE SES DEMANDES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER- LES REQUETES SUSVISEES DE LA SOCIETE ANONYME ... SONT REJETEES. ARTICLE 2- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
VU 2° SOUS LE N° 93 384, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LA SOCIETE ANONYME ... DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU ... REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 23 NOVEMBRE 1973 ET 21 MARS 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT N° 1184 71 EN DATE DU 12 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN INTERPRETATION D'UN PRECEDENT JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 17 OCTOBRE 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SE RAPPORTANT AU MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE MEME DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT N° 1185 71 INTERPRETANT LE PRECEDENT JUGEMENT EN DATE DU 17 OCTOBRE 1969 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION, L'INSPECTEUR A NOTIFIE LE 29 SEPTEMBRE 1966 A LA SOCIETE ANONYME ... L'INTENTION DE L'ADMINISTRATION D'OPERER, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS, DIVERS REDRESSEMENTS SUR SES RESULTATS DECLARES DES ANNEES 1960 A 1964 ET, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ASSUJETTIR A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A RAISON DE SOMMES REGARDEES COMME DES COMMISSIONS OCCULTES VERSEES PAR ELLE ; QUE LA LETTRE EN DATE DU 28 OCTOBRE 1966 PAR LAQUELLE LA SOCIETE REQUERANTE A PRESENTE A L'INSPECTEUR DES OBSERVATIONS SUR LES DIVERS REDRESSEMENTS ENVISAGES PAR LE SERVICE CONSTITUAIT UNE REPONSE A LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT, AU SENS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE PRECITE, ET NON UNE RECLAMATION AU SENS DE L'ARTICLE 1931 DU MEME CODE ;
CONSIDERANT QU'APRES LA MISE EN RECOUVREMENT, LE 15 SEPTEMBRE 1967, DES IMPOSITIONS RESULTANT DES REDRESSEMENTS MENTIONNES CI-DESSUS, LA SOCIETE REQUERANTE, PAR SA RECLAMATION EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1967, N'A CRITIQUE QUE LE SEUL CHEF DE REDRESSEMENT CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DANS SES RESULTATS DE L'ANNEE 1962 D'UNE SOMME DE 9.317 F CORRESPONDANT A DES DEPENSES AFFERENTES A UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT ; QUE LADITE SOCIETE A DEMANDE LE 12 NOVEMBRE 1968 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS D'ANNULER LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR A REJETE CETTE RECLAMATION ; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CETTE DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE QU'ELLE INVITAIT SEULEMENT LE TRIBUNAL A DIRE "QUE C'EST A BON DROIT QUE LA SOCIETE A INCLUS LA SOMME DE 9.317 F DANS SES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE CLOS EN 1962" ; QUE LA SOCIETE S'EST DESISTEE LE 16 MAI 1969 DE CETTE INSTANCE, EN PRECISANT QUE CE DESISTEMENT PORTAIT "UNIQUEMENT ET TRES PRECISEMENT SUR L'INSTANCE DU CHEF DE L'IMPOSITION SUR LES BIENS" DE LA SOCIETE ; QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 OCTOBRE 1969, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LUI A DONNE ACTE DE CE DESISTEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET LE DESISTEMENT PRECITES AYANT LE MEME OBJET, LE JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 1969 A MIS FIN A L'INSTANCE DONT LE TRIBUNAL ETAIT SAISI ; QUE LEDIT JUGEMENT N'ETAIT NI OBSCUR NI AMBIGU ; QU'AINSI LA DEMANDE PRESENTEE LE 4 MAI 1971 PAR LA SOCIETE REQUERANTE AU MEME TRIBUNAL ET TENDANT A FAIRE PRECISER, PAR VOIE D'INTERPRETATION, QUE LE JUGEMENT PRECITE DU 17 OCTOBRE 1969 N'AURAIT PAS MIS FIN A L'INSTANCE EN CE QUI CONCERNE DES CHEFS DE REDRESSEMENTS NON VISES PAR LE DESISTEMENT SUSMENTIONNE, N'ETAIT PAS RECEVABLE ;
EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT N° 1184 71 STATUANT SUR LA DECISION EN DATE DU 3 MARS 1971 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'A LA SUITE DU COMMANDEMENT SIGNIFIE LE 30 NOVEMBRE 1970, POUR AVOIR PAIEMENT DE DIVERSES IMPOSITIONS, LA SOCIETE ANONYME ... A FAIT PARVENIR A L'ADMINISTRATION LE 2 DECEMBRE 1970 UNE NOUVELLE LETTRE, LAQUELLE, COMPTE TENU DE CE QUE LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ETAIT EXPIRE, A ETE REGARDEE COMME UNE DEMANDE EN REMISE OU MODERATION ET TRANSMISE A CE TITRE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX, AU TITRE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'ETAIT PAS RECEVABLE A FORMER DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT, CONTRE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR A STATUE EN MATIERE GRACIEUSE, UNE DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DES IMPOSITIONS EN LITIGE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LADITE SOCIETE A FAIT VALOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE LA DECISION DE REJET DU DIRECTEUR N'ETAIT PAS MOTIVEE ; QUE, DANS LA MESURE OU LA DEMANDE AU TRIBUNAL POUVAIT ETRE REGARDEE COMME TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CETTE DECISION DU DIRECTEUR, CE MOYEN NE POUVAIT ETRE ACCUEILLI, DES LORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSE AU DIRECTEUR STATUANT EN MATIERE GRACIEUSE DE SE PRONONCER PAR UNE DECISION MOTIVEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME ... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES DEUX JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE L'UNE ET L'AUTRE DE SES DEMANDES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER- LES REQUETES SUSVISEES DE LA SOCIETE ANONYME ... SONT REJETEES. ARTICLE 2- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.