Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 23 avril 1971, 77799, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 23 avril 1971, 77799, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 7 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 77799
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
23 avril 1971
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Genevois
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 MARS 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI POUR LES ANNEES 1962 ET 1963 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... EN TANT QUE LESDITES IMPOSITIONS, CONCERNENT DES REVENUS AFFERENTS A L'EXPLOITATION DU NAVIRE Y... ET A REJETE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS DE PAIEMENT : - CONSIDERANT QUE, SI LE SIEUR X... DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT QU'IL SOIT SURSIS AU PAIEMENT DES IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1952 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR LORS DE LA MISE EN RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS CONTESTEES, LE REQUERANT N'A PAS FORMULE DE CONCLUSIONS EN CE SENS DANS SA RECLAMATION ADRESSEE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, DE TELLES CONCLUSIONS, PRESENTEES DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1941-6° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQUE L'ADMINISTRATION N'A PAS, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE PRESENTATION DE L'INSTANCE, PRODUIT SES OBSERVATIONS, LE TRIBUNAL PEUT LUI IMPARTIR, POUR FOURNIR LESDITES OBSERVATIONS, UN NOUVEAU DELAI DE TROIS MOIS QUI PEUT ETRE PROLONGE, EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES SUR DEMANDE MOTIVEE. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POURRA IMPOSER DES DELAIS AU REDEVABLE. SI C'EST LE DEMANDEUR QUI N'A PAS OBSERVE LE DELAI, IL EST REPUTE S'ETRE DESISTE ; SI C'EST LA PARTIE DEFENDERESSE, ELLE SERA REPUTEE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LES RECOURS" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LE TRIBUNAL PEUT STATUER DES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI, IL NE SAURAIT APPLIQUER, LORSQUE L'ADMINISTRATION A PRESENTE DES OBSERVATIONS AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION, LES DISPOSITIONS D'APRES LESQUELLES L'ADMINISTRATION DEFENDERESSE EST REPUTEE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LA DEMANDE ; QU'IL EST CONSTANT QUE, DANS L'ESPECE, L'ADMINISTRATION A PRESENTE DES OBSERVATIONS QUI ONT ETE ENREGISTREES LE 12 OCTOBRE 1967, AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AURAIT ETE RENDU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
AU FOND : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6, LES ASSOCIES DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF ET LES COMMANDITES DES SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE SONT, LORSQUE CES SOCIETES N'ONT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, PERSONNELLEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR LA PART DE BENEFICES SOCIAUX CORRESPONDANT A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE. IL EN EST DE MEME, SOUS LES MEMES CONDITIONS : ... 2° DES MEMBRES ... DES SOCIETES DE COPROPRIETAIRES DE NAVIRES QUE D'APRES L'ARTICLE 60 DU MEME CODE : "LE BENEFICE DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS VISEES A L'ARTICLE 8 CI-DESSUS EST DETERMINE, DANS TOUS LES CAS, DANS LES CONDITIONS PREVUES POUR LES EXPLOITANTS INDIVIDUELS IMPOSABLES D'APRES LE MONTANT DE LEUR BENEFICE REEL. CES SOCIETES ET ASSOCIATIONS SONT TENUES AUX OBLIGATIONS QUI INCOMBENT NORMALEMENT AUX EXPLOITANTS INDIVIDUELS ET LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES DECLARATIONS EST SUIVIE DIRECTEMENT ENTRE L'INSPECTEUR ET LESDITES SOCIETES OU ASSOCIATIONS" ;
SUR L'IMPOSITION RELATIVE A L'ANNEE 1962 : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE DANS LA DECLARATION DE SES REVENUS SOUSCRITS POUR L'ANNEE 1962, LE SIEUR X... A FAIT FIGURER COMME DEFICIT REPORTABLE AU TITRE DE L'EXERCICE PRECEDENT LA SOMME DE 39 817,84 FRANCS ; QU'A LA SUITE DE DIVERS REHAUSSEMENTS, DONT L'UN CONCERNAIT LES RESULTATS DE L'EXPLOITATION DU NAVIRE "Y...", LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SUR LA BASE D'UN REVENU DE 85 035 FRANCS ; QUE POUR REMETTRE EN CAUSE CETTE IMPOSITION, L'INTERESSE CONTESTE, NON SEULEMENT LE REHAUSSEMENT AFFERENT AUX RESULTATS DU NAVIRE "Y..." POUR L'EXERCICE 1962, MAIS AUSSI LE REHAUSSEMENT ANTERIEUR RELATIF AUX RESULTATS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DU NAVIRE "Z..." POUR L'ANNEE 1961 ;
EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DU NAVIRE "Z..." EN 1961 ET LEUR PRISE EN COMPTE DANS LES REVENUS DU SIEUR X... IMPOSES AU TITRE DE 1962 : - CONS. QUE L'IMPOSITION CONTESTEE PAR LE SIEUR X... A ETE ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1962 ; QUE PAR SUITE LES MOYENS INVOQUES PAR L'INTERESSE CONCERNANT L'IRREGULARITE DE LA NOTIFICATION DU REHAUSSEMENT DES RESULTATS DE L'EXPLOITATION DU NAVIRE "Z..." POUR L'ANNEE 1961 SONT INOPERANTS ; QUE TOUTEFOIS, EU EGARD A LA CIRCONSTANCE QU'AUCUNE IMPOSITION N'A ETE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1961, LE REQUERANT EST RECEVABLE A CONTESTER, A L'APPUI DE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION DE L'ANNEE 1962, LE BIEN-FONDE DU REHAUSSEMENT OPERE SUR SES RESULTATS DEFICITAIRES DE L'ANNEE 1961 DANS LA MESURE OU IL A UNE REPERCUSSION SUR LE MONTANT DE LADITE IMPOSITION ;
CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 8 ET 13 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE, CHAQUE ASSOCIE D'UNE DES SOCIETES VISEES AU PREMIER DE CES DEUX ARTICLES ETANT IMPOSE A RAISON DE LA PART QU'IL DETIENT DANS LA SOCIETE, SEUL PEUT ETRE RETRANCHE DE SON REVENU LE MONTANT DU DEFICIT CORRESPONDANT A SES DROITS ; QUE, PAR SUITE, LE DEFICIT AFFERENT A DES PARTS POSSEDEES PAR D'AUTRES ASSOCIES, MEME SI ELLES ONT FAIT ULTERIEUREMENT L'OBJET D'UN RACHAT PAR L'UN D'EUX, NE PEUT VENIR EN DEDUCTION DU REVENU IMPOSABLE DE CE DERNIER ; QUE, PAR SUITE, SI LE SIEUR X..., QUI A ACHETE EN 1960 DES PARTS DE LA SOCIETE DES COPROPRIETAIRES DU NAVIRE "Z..." POUVAIT DEDUIRE DE SES REVENUS DES ANNEES 1960 ET 1961 LE DEFICIT CORRESPONDANT AUX PARTS QU'IL POSSEDAIT DURANT LESDITES ANNEES, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION PUIS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LUI ONT REFUSE TOUT DROIT A DEDUCTION POUR LE DEFICIT CORRESPONDANT A UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE OU IL A ACQUIS SES PARTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DU NAVIRE "Y" ET LEUR PRISE EN COMPTE DANS LES REVENUS DU SIEUR X... IMPOSES AU TITRE DE L'ANNEE 1962 : - CONS. QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 8 ET 60 PRECITES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE LES MEMBRES DES SOCIETES DE COPROPRIETAIRES DE NAVIRES SONT, LORSQUE LESDITES SOCIETES N'ONT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, PERSONNELLEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR LA PART DES BENEFICES SOCIAUX QUI CORRESPOND A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE ; QUE, TOUTEFOIS, LA PROCEDURE DE VERIFICATION EST SUIVIE DIRECTEMENT ENTRE L'INSPECTEUR ET LA SOCIETE ; QU'IL EST CONSTANT QUE LES DECLARATIONS DEPOSEES AU NOM DE LA SOCIETE DES COPROPRIETAIRES DU NAVIRE "Y..." POUR LES EXERCICES 1961 ET 1962 N'ETAIENT PAS SIGNEES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE DES COPROPRIETAIRES DOIT ETRE REGARDEE COMME N'AYANT PAS SOUSCRIT DE DECLARATION REGULIERE AU TITRE DESDITES ANNEES ; QUE, DE CE FAIT, ELLE ENCOURAIT LA TAXATION D'OFFICE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS N'AYANT PAS A ETRE CONSULTEE ET QUE LA SOCIETE N'AYANT PAS OPTE POUR LE REGIME DES SOCIETES DE CAPITAUX, LES REDRESSEMENTS AINSI OPERES ETAIENT EN PRINCIPE OPPOSABLES AUX MEMBRES DE LA SOCIETE EN CE QUI CONCERNE LES BASES D'IMPOSITION ETABLIES SUR LEUR PART DES BENEFICES SOCIAUX ;
CONS. A LA VERITE, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 13 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES FRAPPE LE REVENU NET GLOBAL DU CONTRIBUABLE ; QUE LEDIT REVENU EST CONSTITUE PAR LE TOTAL DES REVENUS NETS DE DIFFERENTES CATEGORIES DE RESSOURCES, SOUS DEDUCTION DE CERTAINES CHARGES ; QUE SI EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'INSPECTEUR A LE DROIT DE VERIFIER LES DECLARATIONS, IL DOIT ADRESSER AU CONTRIBUABLE L'INDICATION DES ELEMENTS QU'IL SE PROPOSE DE RETENIR ET INVITER L'INTERESSE A FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS ; QUE L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI AU NOM D'UN MEMBRE D'UNE SOCIETE DE COPROPRIETAIRES DE NAVIRE QUI N'A PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, CONSTITUE, EU EGARD A LA NATURE DES REVENUS DE PROVENANCES DIVERSES QU'IL FRAPPE, UNE IMPOSITION PERSONNELLE DU CONTRIBUABLE ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1777 SUSRAPPELE DU CODE LUI SONT DONC APPLICABLES ;
CONS. QUE, SI LA PROCEDURE SUIVIE POUR L'INSPECTEUR A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DES COPROPRIETAIRES DU NAVIRE "Y..." NE POUVAIT ETRE REGARDEE, EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU FRAPPANT SES MEMBRES, COMME CONSTITUANT A LEUR EGARD UN REDRESSEMENT REGULIER PORTE A LA CONNAISSANCE DU CONTRIBUABLE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'INSPECTEUR A FAIT CONNAITRE AU SIEUR X... PAR LETTRE EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1964, LA NATURE ET LES MOTIFS DU REDRESSEMENT DE SON REVENU QU'IL SE PROPOSAIT D'EFFECTUER EN MEME TEMPS QU'IL INVITAIT L'INTERESSE A FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS ; QUE, S'AGISSANT D'UN REHAUSSEMENT UNIQUEMENT MOTIVE PAR LA RECTIFICATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION DU NAVIRE "Y...", LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'AVAIT PAS A ETRE CONSULTEE ; QUE LE SIEUR X... N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE REDRESSEMENT QUI LUI A ETE NOTIFIE SERAIT INTERVENU SELON UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET A CONTESTER POUR CE MOTIF LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR LUI PERMETTRE DE CE PRONONCER SUR LE BIEN-FONDE ET LE MONTANT DU REHAUSSEMENT LITIGIEUX ;
SUR L'IMPOSITION RELATIVE A L'ANNEE 1963 : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 39-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENNENT NOTAMMENT ; 2° LES AMORTISSEMENTS REELLEMENT EFFECTUES PAR L'ENTREPRISE, DANS LA LIMITE DE CEUX QUI SONT GENERALEMENT ADMIS D'APRES LES USAGES DE CHAQUE NATURE D'INDUSTRIE, DE COMMERCE OU D'EXPLOITATION... Y COMPRIS CEUX QUI AURAIENT ETE DIFFERES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS DEFICITAIRES..." ;
CONS. QUE LES ECRITURES DE LA SOCIETE DES COPROPRIETAIRES DU NAVIRE "W...", DONT LE SIEUR X... EST MEMBRE, FONT ETAT POUR L'EXERCICE CLOS EN 1963 D'UN TAUX D'AMORTISSEMENT DE 20 %, DONT IL A ETE TENU COMPTE PAR L'INSPECTEUR POUR CALCULER LA PART DU DEFICIT INCOMBANT AU REQUERANT ; QUE SI, POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI OUVERT PAR LA LOI POUR LE DEPOT DE LA DECLARATION DE LA SOCIETE, L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES A DECIDE DE PORTER CE TAUX A 30 %, LE MONTANT DE L'AMORTISSEMENT QUI EN RESULTE NE PEUT ETRE REGARDE COMME CORRESPONDANT AUX AMORTISSEMENTS "REELLEMENT EFFECTUES" PAR LA SOCIETE EN 1963, AU SENS DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 39-1-2° DU CODE, DES LORS QU'IL NE FIGURE PAS DANS LA DECLARATION DEPOSEE PAR LA SOCIETE DANS LE DELAI LEGAL : QU'EN ADMETTANT QUE, COMME LE REQUERANT LE SOUTIENT, LADITE DECLARATION NAIT PAS, EN FAIT, ETE SIGNEE, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS DE NATURE A AUTORISER, POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE DECLARATION, UNE MODIFICATION DU TAUX RETENU DANS LES ECRITURES SOCIALES ; QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT EGALEMENT QUE LES AMORTISSEMENTS PRATIQUES AU TITRE DE L'EXERCICE 1964, CALCULES COMPTE TENU DU TAUX DE 30 % ADOPTE POUR L'EXERCICE PRECEDENT POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES, AURAIENT ETE ANORMALEMENT REDUITS, CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT LUI OUVRIR DROIT A UNE REDUCTION DE L'IMPOSITION AFFERENTE A L'ANNEE 1963, QUE DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... SUR CE POINT ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS DE PAIEMENT : - CONSIDERANT QUE, SI LE SIEUR X... DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT QU'IL SOIT SURSIS AU PAIEMENT DES IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1952 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR LORS DE LA MISE EN RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS CONTESTEES, LE REQUERANT N'A PAS FORMULE DE CONCLUSIONS EN CE SENS DANS SA RECLAMATION ADRESSEE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, DE TELLES CONCLUSIONS, PRESENTEES DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1941-6° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQUE L'ADMINISTRATION N'A PAS, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE PRESENTATION DE L'INSTANCE, PRODUIT SES OBSERVATIONS, LE TRIBUNAL PEUT LUI IMPARTIR, POUR FOURNIR LESDITES OBSERVATIONS, UN NOUVEAU DELAI DE TROIS MOIS QUI PEUT ETRE PROLONGE, EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES SUR DEMANDE MOTIVEE. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POURRA IMPOSER DES DELAIS AU REDEVABLE. SI C'EST LE DEMANDEUR QUI N'A PAS OBSERVE LE DELAI, IL EST REPUTE S'ETRE DESISTE ; SI C'EST LA PARTIE DEFENDERESSE, ELLE SERA REPUTEE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LES RECOURS" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LE TRIBUNAL PEUT STATUER DES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI, IL NE SAURAIT APPLIQUER, LORSQUE L'ADMINISTRATION A PRESENTE DES OBSERVATIONS AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION, LES DISPOSITIONS D'APRES LESQUELLES L'ADMINISTRATION DEFENDERESSE EST REPUTEE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LA DEMANDE ; QU'IL EST CONSTANT QUE, DANS L'ESPECE, L'ADMINISTRATION A PRESENTE DES OBSERVATIONS QUI ONT ETE ENREGISTREES LE 12 OCTOBRE 1967, AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AURAIT ETE RENDU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
AU FOND : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6, LES ASSOCIES DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF ET LES COMMANDITES DES SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE SONT, LORSQUE CES SOCIETES N'ONT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, PERSONNELLEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR LA PART DE BENEFICES SOCIAUX CORRESPONDANT A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE. IL EN EST DE MEME, SOUS LES MEMES CONDITIONS : ... 2° DES MEMBRES ... DES SOCIETES DE COPROPRIETAIRES DE NAVIRES QUE D'APRES L'ARTICLE 60 DU MEME CODE : "LE BENEFICE DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS VISEES A L'ARTICLE 8 CI-DESSUS EST DETERMINE, DANS TOUS LES CAS, DANS LES CONDITIONS PREVUES POUR LES EXPLOITANTS INDIVIDUELS IMPOSABLES D'APRES LE MONTANT DE LEUR BENEFICE REEL. CES SOCIETES ET ASSOCIATIONS SONT TENUES AUX OBLIGATIONS QUI INCOMBENT NORMALEMENT AUX EXPLOITANTS INDIVIDUELS ET LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES DECLARATIONS EST SUIVIE DIRECTEMENT ENTRE L'INSPECTEUR ET LESDITES SOCIETES OU ASSOCIATIONS" ;
SUR L'IMPOSITION RELATIVE A L'ANNEE 1962 : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE DANS LA DECLARATION DE SES REVENUS SOUSCRITS POUR L'ANNEE 1962, LE SIEUR X... A FAIT FIGURER COMME DEFICIT REPORTABLE AU TITRE DE L'EXERCICE PRECEDENT LA SOMME DE 39 817,84 FRANCS ; QU'A LA SUITE DE DIVERS REHAUSSEMENTS, DONT L'UN CONCERNAIT LES RESULTATS DE L'EXPLOITATION DU NAVIRE "Y...", LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SUR LA BASE D'UN REVENU DE 85 035 FRANCS ; QUE POUR REMETTRE EN CAUSE CETTE IMPOSITION, L'INTERESSE CONTESTE, NON SEULEMENT LE REHAUSSEMENT AFFERENT AUX RESULTATS DU NAVIRE "Y..." POUR L'EXERCICE 1962, MAIS AUSSI LE REHAUSSEMENT ANTERIEUR RELATIF AUX RESULTATS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DU NAVIRE "Z..." POUR L'ANNEE 1961 ;
EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DU NAVIRE "Z..." EN 1961 ET LEUR PRISE EN COMPTE DANS LES REVENUS DU SIEUR X... IMPOSES AU TITRE DE 1962 : - CONS. QUE L'IMPOSITION CONTESTEE PAR LE SIEUR X... A ETE ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1962 ; QUE PAR SUITE LES MOYENS INVOQUES PAR L'INTERESSE CONCERNANT L'IRREGULARITE DE LA NOTIFICATION DU REHAUSSEMENT DES RESULTATS DE L'EXPLOITATION DU NAVIRE "Z..." POUR L'ANNEE 1961 SONT INOPERANTS ; QUE TOUTEFOIS, EU EGARD A LA CIRCONSTANCE QU'AUCUNE IMPOSITION N'A ETE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1961, LE REQUERANT EST RECEVABLE A CONTESTER, A L'APPUI DE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION DE L'ANNEE 1962, LE BIEN-FONDE DU REHAUSSEMENT OPERE SUR SES RESULTATS DEFICITAIRES DE L'ANNEE 1961 DANS LA MESURE OU IL A UNE REPERCUSSION SUR LE MONTANT DE LADITE IMPOSITION ;
CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 8 ET 13 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE, CHAQUE ASSOCIE D'UNE DES SOCIETES VISEES AU PREMIER DE CES DEUX ARTICLES ETANT IMPOSE A RAISON DE LA PART QU'IL DETIENT DANS LA SOCIETE, SEUL PEUT ETRE RETRANCHE DE SON REVENU LE MONTANT DU DEFICIT CORRESPONDANT A SES DROITS ; QUE, PAR SUITE, LE DEFICIT AFFERENT A DES PARTS POSSEDEES PAR D'AUTRES ASSOCIES, MEME SI ELLES ONT FAIT ULTERIEUREMENT L'OBJET D'UN RACHAT PAR L'UN D'EUX, NE PEUT VENIR EN DEDUCTION DU REVENU IMPOSABLE DE CE DERNIER ; QUE, PAR SUITE, SI LE SIEUR X..., QUI A ACHETE EN 1960 DES PARTS DE LA SOCIETE DES COPROPRIETAIRES DU NAVIRE "Z..." POUVAIT DEDUIRE DE SES REVENUS DES ANNEES 1960 ET 1961 LE DEFICIT CORRESPONDANT AUX PARTS QU'IL POSSEDAIT DURANT LESDITES ANNEES, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION PUIS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LUI ONT REFUSE TOUT DROIT A DEDUCTION POUR LE DEFICIT CORRESPONDANT A UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE OU IL A ACQUIS SES PARTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DU NAVIRE "Y" ET LEUR PRISE EN COMPTE DANS LES REVENUS DU SIEUR X... IMPOSES AU TITRE DE L'ANNEE 1962 : - CONS. QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 8 ET 60 PRECITES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE LES MEMBRES DES SOCIETES DE COPROPRIETAIRES DE NAVIRES SONT, LORSQUE LESDITES SOCIETES N'ONT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, PERSONNELLEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR LA PART DES BENEFICES SOCIAUX QUI CORRESPOND A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE ; QUE, TOUTEFOIS, LA PROCEDURE DE VERIFICATION EST SUIVIE DIRECTEMENT ENTRE L'INSPECTEUR ET LA SOCIETE ; QU'IL EST CONSTANT QUE LES DECLARATIONS DEPOSEES AU NOM DE LA SOCIETE DES COPROPRIETAIRES DU NAVIRE "Y..." POUR LES EXERCICES 1961 ET 1962 N'ETAIENT PAS SIGNEES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE DES COPROPRIETAIRES DOIT ETRE REGARDEE COMME N'AYANT PAS SOUSCRIT DE DECLARATION REGULIERE AU TITRE DESDITES ANNEES ; QUE, DE CE FAIT, ELLE ENCOURAIT LA TAXATION D'OFFICE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS N'AYANT PAS A ETRE CONSULTEE ET QUE LA SOCIETE N'AYANT PAS OPTE POUR LE REGIME DES SOCIETES DE CAPITAUX, LES REDRESSEMENTS AINSI OPERES ETAIENT EN PRINCIPE OPPOSABLES AUX MEMBRES DE LA SOCIETE EN CE QUI CONCERNE LES BASES D'IMPOSITION ETABLIES SUR LEUR PART DES BENEFICES SOCIAUX ;
CONS. A LA VERITE, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 13 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES FRAPPE LE REVENU NET GLOBAL DU CONTRIBUABLE ; QUE LEDIT REVENU EST CONSTITUE PAR LE TOTAL DES REVENUS NETS DE DIFFERENTES CATEGORIES DE RESSOURCES, SOUS DEDUCTION DE CERTAINES CHARGES ; QUE SI EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'INSPECTEUR A LE DROIT DE VERIFIER LES DECLARATIONS, IL DOIT ADRESSER AU CONTRIBUABLE L'INDICATION DES ELEMENTS QU'IL SE PROPOSE DE RETENIR ET INVITER L'INTERESSE A FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS ; QUE L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI AU NOM D'UN MEMBRE D'UNE SOCIETE DE COPROPRIETAIRES DE NAVIRE QUI N'A PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, CONSTITUE, EU EGARD A LA NATURE DES REVENUS DE PROVENANCES DIVERSES QU'IL FRAPPE, UNE IMPOSITION PERSONNELLE DU CONTRIBUABLE ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1777 SUSRAPPELE DU CODE LUI SONT DONC APPLICABLES ;
CONS. QUE, SI LA PROCEDURE SUIVIE POUR L'INSPECTEUR A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DES COPROPRIETAIRES DU NAVIRE "Y..." NE POUVAIT ETRE REGARDEE, EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU FRAPPANT SES MEMBRES, COMME CONSTITUANT A LEUR EGARD UN REDRESSEMENT REGULIER PORTE A LA CONNAISSANCE DU CONTRIBUABLE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'INSPECTEUR A FAIT CONNAITRE AU SIEUR X... PAR LETTRE EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1964, LA NATURE ET LES MOTIFS DU REDRESSEMENT DE SON REVENU QU'IL SE PROPOSAIT D'EFFECTUER EN MEME TEMPS QU'IL INVITAIT L'INTERESSE A FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS ; QUE, S'AGISSANT D'UN REHAUSSEMENT UNIQUEMENT MOTIVE PAR LA RECTIFICATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION DU NAVIRE "Y...", LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'AVAIT PAS A ETRE CONSULTEE ; QUE LE SIEUR X... N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE REDRESSEMENT QUI LUI A ETE NOTIFIE SERAIT INTERVENU SELON UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET A CONTESTER POUR CE MOTIF LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR LUI PERMETTRE DE CE PRONONCER SUR LE BIEN-FONDE ET LE MONTANT DU REHAUSSEMENT LITIGIEUX ;
SUR L'IMPOSITION RELATIVE A L'ANNEE 1963 : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 39-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENNENT NOTAMMENT ; 2° LES AMORTISSEMENTS REELLEMENT EFFECTUES PAR L'ENTREPRISE, DANS LA LIMITE DE CEUX QUI SONT GENERALEMENT ADMIS D'APRES LES USAGES DE CHAQUE NATURE D'INDUSTRIE, DE COMMERCE OU D'EXPLOITATION... Y COMPRIS CEUX QUI AURAIENT ETE DIFFERES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS DEFICITAIRES..." ;
CONS. QUE LES ECRITURES DE LA SOCIETE DES COPROPRIETAIRES DU NAVIRE "W...", DONT LE SIEUR X... EST MEMBRE, FONT ETAT POUR L'EXERCICE CLOS EN 1963 D'UN TAUX D'AMORTISSEMENT DE 20 %, DONT IL A ETE TENU COMPTE PAR L'INSPECTEUR POUR CALCULER LA PART DU DEFICIT INCOMBANT AU REQUERANT ; QUE SI, POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI OUVERT PAR LA LOI POUR LE DEPOT DE LA DECLARATION DE LA SOCIETE, L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES A DECIDE DE PORTER CE TAUX A 30 %, LE MONTANT DE L'AMORTISSEMENT QUI EN RESULTE NE PEUT ETRE REGARDE COMME CORRESPONDANT AUX AMORTISSEMENTS "REELLEMENT EFFECTUES" PAR LA SOCIETE EN 1963, AU SENS DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 39-1-2° DU CODE, DES LORS QU'IL NE FIGURE PAS DANS LA DECLARATION DEPOSEE PAR LA SOCIETE DANS LE DELAI LEGAL : QU'EN ADMETTANT QUE, COMME LE REQUERANT LE SOUTIENT, LADITE DECLARATION NAIT PAS, EN FAIT, ETE SIGNEE, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS DE NATURE A AUTORISER, POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE DECLARATION, UNE MODIFICATION DU TAUX RETENU DANS LES ECRITURES SOCIALES ; QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT EGALEMENT QUE LES AMORTISSEMENTS PRATIQUES AU TITRE DE L'EXERCICE 1964, CALCULES COMPTE TENU DU TAUX DE 30 % ADOPTE POUR L'EXERCICE PRECEDENT POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES, AURAIENT ETE ANORMALEMENT REDUITS, CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT LUI OUVRIR DROIT A UNE REDUCTION DE L'IMPOSITION AFFERENTE A L'ANNEE 1963, QUE DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... SUR CE POINT ;
REJET.