Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 3 mars 1971, 81607, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A LA REVISION ET A LA RECTIFICATION D'UNE DECISION DU 17 JUIN 1970 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT, TOUT EN ACCUEILLANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 JUIN 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN AVAIT SURSIS A STATUER SUR SA DEMANDE TENDANT A LA RECTIFICATION DE LA MUTATION DE COTE OPEREE AU NOM DE LA COMMUNE DE TORIGNI-SUR-VIRE A L'OCCASION DE L'ETABLISSEMENT DES ROLES DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES POUR L'ANNEE 1964 ET A STATUE AU FOND, APRES EVOCATION ET, REJETE LADITE DEMANDE ;
VU LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 30 JUIN 1967 ; LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE SUSVISEE TEND A FAIRE DECLARER QUE, D'UNE PART, LA DECISION ATTAQUEE DU CONSEIL D'ETAT AURAIT FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 EN CE QUI CONCERNE LA PROPRIETE, AU 1ER JANVIER 1964, DES PARCELLES OBJET DE LA MUTATION DE COTE CONTESTEE PAR LE SIEUR Y... ; QUE, D'AUTRE PART, LADITE DECISION AURAIT INEXACTEMENT JUGE QU'AUCUNE ERREUR N'AVAIT ETE COMMISE DANS LA CONSISTANCE DES PARCELLES SUSMENTIONNEES, ET QUE L'ERREUR ALLEGUEE SERAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE SANS INFLUENCE DANS L'ESPECE SUR LA COTE FONCIERE TRANSFEREE AU NOM DE LA COMMUNE DE TORIGNI" ;
CONS., D'UNE PART, QUE SI LE SIEUR Y... CONTESTE QUE L'ERREUR ALLEGUEE PAR LUI AIT ETE SANS INFLUENCE SUR LA COTE FONCIERE TRANSFEREE A LA COMMUNE DE TORIGNI, IL N'APPORTE AUCUNE PRECISION A L'APPUI DE CE MOYEN QUI N'EST, DES LORS, PAS RECEVABLE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN SOULEVE PAR LE SIEUR TABARD X... A L'EFFET DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POSE UNIQUEMENT UNE QUESTION DE DROIT ET NE PEUT DES LORS ETRE REGULIEREMENT PRESENTE A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ;
CONS., ENFIN, QUE LE SIEUR Y... SOUTIENT QUE, PAR SA DECISION SUSVISEE, LE CONSEIL D'ETAT AURAIT REFUSE A TORT DE CENSURER L'INEXACTITUDE DES LIMITES DONNEES AUX PARCELLES TRANSFEREES A LA COMMUNE DE TORIGNI AU VU D'UN DOCUMENT D'ARPENTAGE INEXACT ; QUE, PAR LADITE DECISION, LE CONSEIL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES DOCUMENTS CADASTRAUX ETAIENT CONFORMES A CEUX QUI AVAIENT SERVI DE BASE A LA PUBLICATION FAITE PAR LE SERVICE DES HYPOTHEQUES, CE QUE LE SIEUR Y... NE CONTESTE PAS, A JUGE QU'IL N'ETAIT PAS COMPETENT POUR APPRECIER LA REGULARITE DES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LEDIT SERVICE EN VERTU DU DECRET DU 14 OCTOBRE 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE ; QU'AINSI LE MOYEN DU SIEUR Y... TEND EGALEMENT SUR CE POINT A REMETTRE EN CAUSE LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL D'ETAT SUR UNE QUESTION DE DROIT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU'EN TANT QU'ELLE CONSTITUE UN RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE, LA REQUETE DOIT ETRE REJETEE COMME NON RECEVABLE ; ET QU'EN ADMETTANT QU'ELLE PUISSE ETRE REGARDEE COMME CONSTITUANT UN RECOURS EN REVISION, LADITE REQUETE PRESENTEE SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT, ET QUI N'EST D'AILLEURS FONDEE SUR AUCUN DES MOTIFS SPECIFIES A L'ARTICLE 76 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 NE SERAIT PAS DAVANTAGE RECEVABLE ;
REJET.
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