Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 novembre 1971, 80157, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 novembre 1971, 80157, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 80157
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
03 novembre 1971
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- Melle Chandernagor
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 FEVRIER 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR L'ANNEE 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT ... L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIEES" ;
CONS. QUE LES CREANCES ET LES DETTES LIBELLEES EN MONNAIES ETRANGERES DOIVENT ETRE EVALUEES A LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE D'APRES LE COURS DES CHANGES A CETTE DATE ; QUE, FAUTE D'AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE PERTE DE CHANGE AU BILAN DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLE S'EST PRODUITE, UNE ENTREPRISE PERD AU REGARD DU DROIT FISCAL, LA FACULTE DE COMPTABILISER CETTE PERTE ULTERIEUREMENT ; QUE, TOUTEFOIS, SI LE CONTRIBUABLE EST TENU, AU COURS D'UN EXERCICE POSTERIEUR, AU PAIEMENT D'UNE CHARGE D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI POUR LEQUEL ELLE A ETE INSCRITE EN COMPTABILITE, IL GARDE LA POSSIBILITE DE LA DEDUIRE DES RESULTATS DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLE A ETE PAYEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME X..., QUI AVAIT COMPTABILISE AU 31 DECEMBRE 1952, AU COURS OFFICIEL DE LA COURONNE SUEDOISE A CETTE DATE, LA DETTE RESULTANT D'UN PRET DE 745.000 COURONNES A ELLE CONSENTI PAR LA SOCIETE MERE Y... N'A COMPTABILISE QU'EN 1961, POUR UN MONTANT DE 172.355,06 FRANCS, LES PERTES DE CHANGE CONSECUTIVES A LA DEVALUATION DU FRANC SURVENUE AU COURS DES ANNEES 1957 ET 1958 ; QU'A SUPPOSER QUE, COMME LE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, LA SOCIETE MERE LUI AIT CONSENTI A CETTE EPOQUE UNE REMISE DE DETTE CONSISTANT EN UNE DISPENSE DE REEVALUATION DE LA DETTE INITIALE, LA SOCIETE X... N'ALLEGUE PAS QUE LA DETTE AINSI REMISE AIT CEPENDANT ETE PAYEE PAR ELLE EN 1961 ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DEDUCTION DE LA PERTE DE CHANGE DONT S'AGIT POUR LA DETERMINATION DES RESULTATS TAXABLES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'EXERCICE 1961 ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT ... L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIEES" ;
CONS. QUE LES CREANCES ET LES DETTES LIBELLEES EN MONNAIES ETRANGERES DOIVENT ETRE EVALUEES A LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE D'APRES LE COURS DES CHANGES A CETTE DATE ; QUE, FAUTE D'AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE PERTE DE CHANGE AU BILAN DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLE S'EST PRODUITE, UNE ENTREPRISE PERD AU REGARD DU DROIT FISCAL, LA FACULTE DE COMPTABILISER CETTE PERTE ULTERIEUREMENT ; QUE, TOUTEFOIS, SI LE CONTRIBUABLE EST TENU, AU COURS D'UN EXERCICE POSTERIEUR, AU PAIEMENT D'UNE CHARGE D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI POUR LEQUEL ELLE A ETE INSCRITE EN COMPTABILITE, IL GARDE LA POSSIBILITE DE LA DEDUIRE DES RESULTATS DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLE A ETE PAYEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME X..., QUI AVAIT COMPTABILISE AU 31 DECEMBRE 1952, AU COURS OFFICIEL DE LA COURONNE SUEDOISE A CETTE DATE, LA DETTE RESULTANT D'UN PRET DE 745.000 COURONNES A ELLE CONSENTI PAR LA SOCIETE MERE Y... N'A COMPTABILISE QU'EN 1961, POUR UN MONTANT DE 172.355,06 FRANCS, LES PERTES DE CHANGE CONSECUTIVES A LA DEVALUATION DU FRANC SURVENUE AU COURS DES ANNEES 1957 ET 1958 ; QU'A SUPPOSER QUE, COMME LE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, LA SOCIETE MERE LUI AIT CONSENTI A CETTE EPOQUE UNE REMISE DE DETTE CONSISTANT EN UNE DISPENSE DE REEVALUATION DE LA DETTE INITIALE, LA SOCIETE X... N'ALLEGUE PAS QUE LA DETTE AINSI REMISE AIT CEPENDANT ETE PAYEE PAR ELLE EN 1961 ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DEDUCTION DE LA PERTE DE CHANGE DONT S'AGIT POUR LA DETERMINATION DES RESULTATS TAXABLES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'EXERCICE 1961 ;
REJET.