Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 novembre 1971, 76985, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME SAMTEX TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 18 JANVIER 1962 POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE TAXE D'ENCOURAGEMENT A LA PRODUCTION TEXTILE POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1957 AU 31 DECEMBRE 1959 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE JUGE ADMINISTRATIF, SAISI D'UNE OPPOSITION A UN TITRE DE PERCEPTION N'EST PAS TENU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LE JUGE PENAL SE SOIT PRONONCE DANS UNE INSTANCE CORRECTIONNELLE ENGAGEE SUR LA PLAINTE DE L'ADMINISTRATION CONTRE LE CONTRIBUABLE POUR FRAUDE FISCALE, ET QU'EN L'ABSENCE DE JUGEMENT OU D'ARRET AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LE JUGE ADMINISTRATIF N'EST PAS LIE PAR LES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR LE JUGE PENAL ;
CONS. QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 267-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR, POUR LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE, EST DEDUCTIBLE DU MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE AUX OPERATIONS DES ASSUJETTIS LE MONTANT DE LA TAXE QUI LEUR A ETE FACTUREE PAR LEURS FOURNISSEURS ET QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1611 DUDIT CODE, LES MEMES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A LA TAXE D'ENCOURAGEMENT A LA PRODUCTION TEXTILE ;
CONS. QUE LA SOCIETE ANONYME SAMTEX SOUTIENT QU'ELLE ETAIT EN DROIT DE DEDUIRE DU MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE LA TAXE D'ENCOURAGEMENT A LA PRODUCTION TEXTILE PAYEES PAR ELLE EN 1957, 1958 ET 1959, LE MONTANT DES TAXES QUI LUI ONT ETE FACTUREES PAR SES FOURNISSEURS LORS DES ACHATS DE "FILES PURE LAINE" ET DE "POULT ACETATE ECRU" QU'ELLE A FAITS LES 6 ET 30 JUILLET 1957 A LA SOCIETE "COMPTOIR FRANCAIS DE COMPENSATION", ET DE L'ACHAT DE "TRICOTINE" QU'ELLE A FAIT LE 23 DECEMBRE 1957 AUX "ETABLISSEMENTS CHAMPLAIN", ALORS QUE CES MARCHANDISES ONT ETE REVENDUES EN SUSPENSION DE TAXE, DANS DES DELAIS TRES BREFS, A LA SOCIETE "COTONNIERE DES JEUNEURS" LAQUELLE LES A ELLE-MEME EXPORTEES ;
MAIS CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DE L'AVEU DU TRANSITAIRE DESIGNE PAR LA SOCIETE REQUERANTE COMME AYANT DETENU LES MARCHANDISES DONT S'AGIT, QUE CE DERNIER N'A JAMAIS EFFECTIVEMENT ENTREPOSE CES MARCHANDISES, ET A DELIVRE DE FAUSSES ATTESTATIONS AU SUJET DE LEUR EXISTENCE DANS SES MAGASINS, ET QUE LES ACHATS ALLEGUES DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES OPERATIONS FICTIVES N'AYANT PAS DONNE LIEU A LIVRAISON DE MARCHANDISES ; QUE, DES LORS, LES PRETENDUS ACHATS DONT S'AGIT N'OUVRENT DROIT A AUCUNE DEDUCTION DE TAXES AU PROFIT DE LA SOCIETE REQUERANTE QUI NE POUVAIT IGNORER QUE LES TAXES FIGURANT SUR LES FACTURES FICTIVES N'AVAIENT PAS ETE EFFECTIVEMENT PAYEES ET NE LE SERAIENT PAS ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE SAMTEX N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION CONTESTE ;
REJET.
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