Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 novembre 1971, 83409, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 novembre 1971, 83409, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 83409
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
26 novembre 1971
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. d'Harcourt
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 6 AVRIL 1971, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1966, 1967 ET 1968 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1951-1°, 1938-1°, 1959-1° ET 1939-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES RECLAMATIONS RELATIVES NOTAMMENT AUX IMPOTS DIRECTS NE SONT RECEVABLES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE SI ELLES ONT ETE PREALABLEMENT PRESENTEES AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DEMANDE DONT LE SIEUR X... A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... LE 20 JUILLET 1970 ETAIT DIRIGEE CONTRE LA LETTRE INTITULEE "CONFIRMATION DE REDRESSEMENTS DEJA NOTIFIES" PAR LAQUELLE UN INSPECTEUR, ANTERIEUREMENT A LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE, INFORMAIT LE CONTRIBUABLE QUE "LES REDRESSEMENTS ENVISAGES FERONT L'OBJET D'IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES" ; QUE LADITE LETTRE NE CONSTITUE PAS UNNE DECISION DETACHABLE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION DE NATURE A ETRE DEFEREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QU'ELLE N'EST PAS NON PLUS UNE DECISION RENDUE PAR LE DIRECTEUR DES IMPOTS SUR UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE QUE LE CONTRIBUABLE PUISSE SOUMETTRE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN VERTU DE L'ARTICLE 1939-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI LA DEMANDE DONT LE REQUERANT A SAISI LES PREMIERS JUGES N'ETAIT PAS RECEVABLE ; QUE DES LORS LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE LADITE DEMANDE ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1951-1°, 1938-1°, 1959-1° ET 1939-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES RECLAMATIONS RELATIVES NOTAMMENT AUX IMPOTS DIRECTS NE SONT RECEVABLES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE SI ELLES ONT ETE PREALABLEMENT PRESENTEES AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DEMANDE DONT LE SIEUR X... A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... LE 20 JUILLET 1970 ETAIT DIRIGEE CONTRE LA LETTRE INTITULEE "CONFIRMATION DE REDRESSEMENTS DEJA NOTIFIES" PAR LAQUELLE UN INSPECTEUR, ANTERIEUREMENT A LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE, INFORMAIT LE CONTRIBUABLE QUE "LES REDRESSEMENTS ENVISAGES FERONT L'OBJET D'IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES" ; QUE LADITE LETTRE NE CONSTITUE PAS UNNE DECISION DETACHABLE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION DE NATURE A ETRE DEFEREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QU'ELLE N'EST PAS NON PLUS UNE DECISION RENDUE PAR LE DIRECTEUR DES IMPOTS SUR UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE QUE LE CONTRIBUABLE PUISSE SOUMETTRE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN VERTU DE L'ARTICLE 1939-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI LA DEMANDE DONT LE REQUERANT A SAISI LES PREMIERS JUGES N'ETAIT PAS RECEVABLE ; QUE DES LORS LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE LADITE DEMANDE ;
REJET.