Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 octobre 1970, 77270, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 octobre 1970, 77270, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 77270
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
16 octobre 1970
- Rapporteur
- M. Genevois
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1959, 1960, 1961,1962 ET 1963 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... A RAISON DES REDEVANCES PERCUES PAR LUI POUR L'EXPLOITATION D'UNE INVENTION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE OU COMME REVENUS ASSIMILES AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX, LES BENEFICES... DE TOUTES OCCUPATIONS, EXPLOITATIONS LUCRATIVES ET SOURCES DE PROFITS NE SE RATTACHANT PAS A UNE AUTRE CATEGORIE DE BENEFICES OU DE REVENUS" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 92-2 DUDIT CODE "CES BENEFICES COMPRENNENT NOTAMMENT ... LES PRODUITS PERCUS PAR LES INVENTEURS AU TITRE SOIT DE LA CONCESSION DE LICENCES D'EXPLOITATION DE LEURS BREVETS, SOIT DE LA CESSION OU CONCESSION DE MARQUES DE FABRIQUE, PROCEDES OU FORMULES DE FABRICATION" ; QU'EN VERTU DE CES DISPOSITIONS, DOIVENT ETRE SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, LES SOMMES RETIREES PAR LES INVENTEURS DE TOUTE FORME D'UTILISATION LUCRATIVE DE LEURS INVENTIONS AUTRE QUE LA VENTE OU LA CESSION DES BREVETS PRIS PAR EUX POUR LA PROTECTION DE CES INVENTIONS, QUE CES SOMMES PROVIENNENT DE CONCESSIONS, DE LICENCES D'EXPLOITATION ACCORDEES A DES TIERS OU DE TOUT AUTRE MODE D'EXPLOITATION LUCRATIVE DESDITES INVENTIONS ;
CONS. QUE, CONFORMEMENT A L'INSTRUCTION GENERALE DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE EN DATE DU 8 JUIN 1951, ET A LA DECISION MINISTERIELLE DU 7 MARS 1957 QUI EN A FAIT APPLICATION AUX INVENTEURS DE L'ENGIN DIT ENTAC, UNE CONVENTION A ETE PASSEE LE 8 MARS 1957 ENTRE LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ARMEES ET LESDITS INVENTEURS, QUI APPARTENAIENT AUX SERVICES TECHNIQUES DES ARMEES ET PARMI LESQUELS SE TROUVAIT L'INGENIEUR MILITAIRE X..., REQUERANT, AUX FINS DE DETERMINER LES MODALITES D'EXPLOITATION DE L'INVENTION ET LES DROITS DES INVENTEURS ; QUE, CONFORMEMENT A CETTE CONVENTION, LE BREVET A ETE PRIS AU NOM DE L'ETAT, MAIS QUE LA CESSION DUDIT BREVET PAR L'ETAT ET LA CONCESSION DE LICENCES D'EXPLOITATION A L'ETRANGER COMME EN FRANCE ETAIENT SUBORDONNEES A L'ACCORD DES INVENTEURS, ET QUE LES BENEFICES PROVENANT DE L'EXPLOITATION DE L'INVENTION DEVAIENT ETRE PARTAGES ENTRE L'ETAT ET LES INVENTEURS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA DECISION MINISTERIELLE SIGNEE LA VEILLE ; QUE, PAR SUITE, LES SOMMES QUI SERVENT DE BASE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES ET QUI ONT ETE PERCUES PAR LE SIEUR X... SOIT A L'OCCASION DE L'EXPLOITATION DE L'INVENTION PAR L'ETAT LUI-MEME, SOIT A RAISON DE LA CONCESSION DE LA LICENCE DE FABRICATION DE L'ENGIN DONT S'AGIT A UN PAYS ETRANGER, NE PROVENANT PAS DE LA VENTE OU DE LA CESSION D'UN BREVET APPARTENANT AU REQUERANT, ONT LE CARACTERE DE REVENUS DE LA NATURE DE CEUX QUE DEFINIT L'ARTICLE 92 PRECITE ; QUE DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE OU COMME REVENUS ASSIMILES AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX, LES BENEFICES... DE TOUTES OCCUPATIONS, EXPLOITATIONS LUCRATIVES ET SOURCES DE PROFITS NE SE RATTACHANT PAS A UNE AUTRE CATEGORIE DE BENEFICES OU DE REVENUS" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 92-2 DUDIT CODE "CES BENEFICES COMPRENNENT NOTAMMENT ... LES PRODUITS PERCUS PAR LES INVENTEURS AU TITRE SOIT DE LA CONCESSION DE LICENCES D'EXPLOITATION DE LEURS BREVETS, SOIT DE LA CESSION OU CONCESSION DE MARQUES DE FABRIQUE, PROCEDES OU FORMULES DE FABRICATION" ; QU'EN VERTU DE CES DISPOSITIONS, DOIVENT ETRE SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, LES SOMMES RETIREES PAR LES INVENTEURS DE TOUTE FORME D'UTILISATION LUCRATIVE DE LEURS INVENTIONS AUTRE QUE LA VENTE OU LA CESSION DES BREVETS PRIS PAR EUX POUR LA PROTECTION DE CES INVENTIONS, QUE CES SOMMES PROVIENNENT DE CONCESSIONS, DE LICENCES D'EXPLOITATION ACCORDEES A DES TIERS OU DE TOUT AUTRE MODE D'EXPLOITATION LUCRATIVE DESDITES INVENTIONS ;
CONS. QUE, CONFORMEMENT A L'INSTRUCTION GENERALE DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE EN DATE DU 8 JUIN 1951, ET A LA DECISION MINISTERIELLE DU 7 MARS 1957 QUI EN A FAIT APPLICATION AUX INVENTEURS DE L'ENGIN DIT ENTAC, UNE CONVENTION A ETE PASSEE LE 8 MARS 1957 ENTRE LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ARMEES ET LESDITS INVENTEURS, QUI APPARTENAIENT AUX SERVICES TECHNIQUES DES ARMEES ET PARMI LESQUELS SE TROUVAIT L'INGENIEUR MILITAIRE X..., REQUERANT, AUX FINS DE DETERMINER LES MODALITES D'EXPLOITATION DE L'INVENTION ET LES DROITS DES INVENTEURS ; QUE, CONFORMEMENT A CETTE CONVENTION, LE BREVET A ETE PRIS AU NOM DE L'ETAT, MAIS QUE LA CESSION DUDIT BREVET PAR L'ETAT ET LA CONCESSION DE LICENCES D'EXPLOITATION A L'ETRANGER COMME EN FRANCE ETAIENT SUBORDONNEES A L'ACCORD DES INVENTEURS, ET QUE LES BENEFICES PROVENANT DE L'EXPLOITATION DE L'INVENTION DEVAIENT ETRE PARTAGES ENTRE L'ETAT ET LES INVENTEURS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA DECISION MINISTERIELLE SIGNEE LA VEILLE ; QUE, PAR SUITE, LES SOMMES QUI SERVENT DE BASE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES ET QUI ONT ETE PERCUES PAR LE SIEUR X... SOIT A L'OCCASION DE L'EXPLOITATION DE L'INVENTION PAR L'ETAT LUI-MEME, SOIT A RAISON DE LA CONCESSION DE LA LICENCE DE FABRICATION DE L'ENGIN DONT S'AGIT A UN PAYS ETRANGER, NE PROVENANT PAS DE LA VENTE OU DE LA CESSION D'UN BREVET APPARTENANT AU REQUERANT, ONT LE CARACTERE DE REVENUS DE LA NATURE DE CEUX QUE DEFINIT L'ARTICLE 92 PRECITE ; QUE DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
REJET.