Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 juillet 1970, 77368, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1958 SOUS L'ARTICLE 132 DU ROLE DE L'ANNEE 1962 DE LA COMMUNE DE ...
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES MOYENS TIRES DU DEFAUT DE MOTIVATION DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X... N'A PAS CONTESTE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, LA REGULARITE DU REFUS DE SAISIR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS QUE L'ADMINISTRATION LUI A OPPOSE ; QUE DES LORS, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIVATION SUR CE POINT ;
CONS. QU'IL RESSORT DES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ESTIME QUE LE VERSEMENT, FAIT PAR LE REQUERANT AU VENDEUR DE L'IMMEUBLE QU'IL ACHETAIT, EN SUS DU PRIX PRINCIPAL, D'UNE INDEMNITE DITE DE DEPART N'AVAIT EU D'AUTRE BUT QUE DE LUI ASSURER LA DISPOSITIONS D'UN LOCAL DONT LA SITUATION ETAIT FAVORABLE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXERCICE DE SES PROPRES ACTIVITES, ET QUE LA TOTALITE DE LA SOMME VERSEE DEVAIT ETRE REGARDEE COMME LA CONTREPARTIE DE L'ENTREE DE L'IMMEUBLE EN CAUSE DANS L'ACTIF DU SIEUR X... ; QU'AINSI LES PREMIERS JUGES ONT SUFFISAMMENT REPONDU AU MOYEN TIRE DE CE QUE L'INDEMNITE SUSMENTIONNEE N'AVAIT EU POUR OBJET L'ACQUISITION D'AUCUN ELEMENT D'ACTIF ET DEVAIT ETRE REGARDEE COMME UNE CHARGE DEDUCTIBLE IMPUTABLE SUR LES BENEFICES DU REQUERANT ;
AU FOND : - CONS. QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE A ETE VERSEE AU VENDEUR DE L'IMMEUBLE ; QU'AINSI, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, ELLE NE PEUT ETRE ASSIMILEE A L'INDEMNITE D'EVICTION PREVUE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 AU PROFIT DU LOCATAIRE COMMERCANT DONT LE BAIL COMMERCIAL N'EST PAS RENOUVELE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'INDEMNITE SUSMENTIONNEE A EU POUR OBJET D'OBTENIR L'EVACUATION IMMEDIATE DE LA PLUS GRANDE PARTIE DE L'IMMEUBLE ET NOTAMMENT DES LOCAUX COMMERCIAUX QUE LE SIEUR X... VENAIT D'ACQUERIR DANS LE CENTRE DE ... AFIN D'Y TRANSFERER SON EXPLOITATION ; QU'AINSI LADITE DEPENSE A LE CARACTERE D'UN SUPPLEMENT DU PRIX DE L'IMMEUBLE JUSTIFIE PAR SA MISE IMMEDIATE A LA DISPOSITION DE L'ACQUEREUR ; QUE L'IMMEUBLE DONT S'AGIT NE POUVAIT ETRE INSCRIT EN COMPTABILITE, L'ANNEE OU IL A ETE ACQUIS, QUE POUR SA VALEUR GLOBALE ; QUE, PAR SUITE, LE SUPPLEMENT DE PRIX NE PEUT ETRE ADMIS, MEME POUR PARTIE, DANS LES CHARGES DEDUCTIBLES DES BENEFICES DE L'ANNEE 1958 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ;
REJET.
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