Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 janvier 1976, 95635, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 janvier 1976, 95635, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 95635
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
07 janvier 1976
- Président
- M. RAIN
- Rapporteur
- M. QUANDALLE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requete presentee pour la societe auxiliaire de mecanique, societe anonyme dont le siege est 11 ter, rue rochebrune a montreuil seine-saint-denis , agissant poursuites et diligences de son president-directeur-general, ladite requete enregistree le 2 juillet 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 2 juillet 1974, par lequel le tribunal administratif d'orleans a rejete sa demande en decharge des impositions a la contribution fonciere des proprietes baties, auxquelles elle a ete assujettie au titre des annees 1971, 1972 et 1973 sous le nom de " tanneries augere et gentilly reunies " dans les roles des communes de ferrieres-en-gatinais et de fontenay-sur-loing, dans le loiret ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que l'article 1397-1 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur au 1er janvier des annees d'imposition subordonne le degrevement de la contribution fonciere des proprietes baties pour inexploitation d'un immeuble a usage industriel, utilise par le contribuable lui-meme, notamment a la condition que cette inexploitation soit independante de la volonte du contribuable ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction et notamment des termes memes des reclamations en date du 2 novembre 1972 que la societe " tanneries augere et gentilly reunies " denommee depuis " societe auxiliaire de mecanique " , a ferme l'usine qu'elle exploitait sur le territoire des communes de ferrieres-en-gatinais et de fontenay-sur-loing loiret apres qu'elle eut depose son bilan le 22 janvier 1965 ; que sa decision, motivee par le souci de ne pas aggraver ses pertes, ne peut, en l'absence de circonstances mettant un obstacle ineluctable a la poursuite de l'exploitation, etre regardee comme independante de sa volonte ; que dans ces conditions, et meme si le delabrement de l'usine, et l'arrete en date du 2 juillet 1965 par lequel le prefet du loiret en a suspendu le fonctionnement a defaut d'execution de travaux prescrits par l'autorite administrative, ont empeche sa remise en service, les dispositions rappelees ci-dessus ne pouvaient recevoir application ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe " auxiliaire de mecanique " n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, lequel est suffisamment motive, le tribunal administratif d'orleans a rejete sa demande en decharge des impositions contestees ;
Decide : Article 1er - la requete de la societe " auxiliaire de mecanique " est rejetee. Article 2 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que l'article 1397-1 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur au 1er janvier des annees d'imposition subordonne le degrevement de la contribution fonciere des proprietes baties pour inexploitation d'un immeuble a usage industriel, utilise par le contribuable lui-meme, notamment a la condition que cette inexploitation soit independante de la volonte du contribuable ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction et notamment des termes memes des reclamations en date du 2 novembre 1972 que la societe " tanneries augere et gentilly reunies " denommee depuis " societe auxiliaire de mecanique " , a ferme l'usine qu'elle exploitait sur le territoire des communes de ferrieres-en-gatinais et de fontenay-sur-loing loiret apres qu'elle eut depose son bilan le 22 janvier 1965 ; que sa decision, motivee par le souci de ne pas aggraver ses pertes, ne peut, en l'absence de circonstances mettant un obstacle ineluctable a la poursuite de l'exploitation, etre regardee comme independante de sa volonte ; que dans ces conditions, et meme si le delabrement de l'usine, et l'arrete en date du 2 juillet 1965 par lequel le prefet du loiret en a suspendu le fonctionnement a defaut d'execution de travaux prescrits par l'autorite administrative, ont empeche sa remise en service, les dispositions rappelees ci-dessus ne pouvaient recevoir application ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe " auxiliaire de mecanique " n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, lequel est suffisamment motive, le tribunal administratif d'orleans a rejete sa demande en decharge des impositions contestees ;
Decide : Article 1er - la requete de la societe " auxiliaire de mecanique " est rejetee. Article 2 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.