Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 28 janvier 1976, 94929, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requete de la societe x tendant a l'annulation d'un jugement du 1er mars 1974 du tribunal administratif de toulouse rejetant sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur les societes auxquelles elle a ete assujettie au titre de l'annee 1966 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'en vertu des dispositions combinees des articles 38, 39 et 209 du code general des impots, le benefice net passible de l'impot sur les societes est etabli sous deduction des seules charges supportees dans l'interet de l'entreprise ; que, par suite, doivent etre reintegrees dans les benefices imposables d'une societe les charges assumees par elle en vue d'assurer certains avantages a des tiers et qui sont etrangeres a sa gestion commerciale normale ; Cons. qu'il resulte de l'instruction qu'en 1964, la societe x , negociant en vehicules automobiles, a souscrit un engagement de caution afin de permettre a la societe y specialisee dans les travaux publics de contracter un emprunt bancaire ; qu'en 1966, la societe requerante a assure le remboursement de cet emprunt ; que l'administration a reintegre le montant de ce versement dans le benefice imposable, pour l'exercice 1966, de ladite societe, qui l'avait inscrit dans les charges de l'exercice ; que la societe x soutient que le remboursement effectue par elle pour le compte d'une autre societe qui avait les memes dirigeants avait pour objet de sauvegarder le credit de ces dirigeants et presentait ainsi pour elle-meme un avantage commercial ; Cons. que, bien qu'ayant les memes associes et dirigeants, les deux societes precitees sont juridiquement independantes l'une de l'autre et ont des activites commerciales entierement distinctes ; qu'en admettant meme que le souci de leur bon renom financier ait determine les dirigeants, a souscrire l'engagement dont s'agit, la charge ainsi assumee par la societe requerante ne correspondait pas a l'interet de son exploitation et ne pouvait, des lors, venir en deduction des resultats de l'exercice 1966 pour l'assiette de l'impot sur les societes ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que la societe x n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de toulouse a rejete sa demande en decharge de l'imposition litigieuse ; rejet .
Retourner en haut de la page