Conseil d'Etat, Section, du 5 janvier 1972, 81671, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME A.I.G.L.E.S. TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 29 JUILLET 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE CHASSIEU ;
VU L'ORDONNANCE N° 45-2646 DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE ; LA LOI N° 57-1323 DU 26 DECEMBRE 1957 ; L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 14 JUIN 1968 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE D'APRES L'ARTICLE 1480 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LA PATENTE EST DUE POUR L'ANNEE ENTIERE PAR TOUS LES INDIVIDUS EXERCANT AU MOIS DE JANVIER UNE PROFESSION IMPOSABLE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1454 DU MEME CODE NE SONT PAS ASSUJETTIES A LA CONTRIBUTION DES PATENTES... 22° LES AGENCES DE PRESSE FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 BIS DE L'ORDONNANCE N° 45-2646 DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE, A RAISON DE L'ACTIVITE QU'ELLES EXERCENT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 1ER DE LADITE ORDONNANCE TANT QU'ELLES N'ONT PAS CESSE DE REMPLIR LES CONDITIONS DETERMINEES PAR CETTE ORDONNANCE" ;
CONS. QU'IL NE RESULTE PAS DE CES DISPOSITIONS QUE LE LEGISLATEUR AIT ENTENDU CONFERER AUX AUTORITES COMPETENTES POUR ETABLIR LA LISTE DES AGENCES DE PRESSE LE POUVOIR DE DONNER A L'INSCRIPTION SUR CETTE LISTE UN EFFET RETROACTIF, NI DEROGER AU PRINCIPE DE L'ANNULALITE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE "AGENCE D'INFORMATIONS GENERALES LOCALES, ECONOMIQUES ET SPORTIVES" QUI, CONSTITUEE LE 29 JUILLET 1967, A ETE ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AU TITRE DE L'ANNEE 1968 EN QUALITE DE "TENANT UNE AGENCE D'INFORMATION", N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR DE CE QUE L'ARRETE EN DATE DU 14 JUIN 1968 L'A INSCRITE SUR LA LISTE DES AGENCES DE PRESSE A COMPTER DU 29 JUILLET 1967 POUR PRETENDRE QU'ELLE N'ETAIT PAS PASSIBLE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES POUR 1968 ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE DE LUI ACCORDER LA DECHARGE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ;
REJET.
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